CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC000786002
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   MM.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mehmet Sıddık Eren, Tahsin Aydın, Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Yılmaz Şehir, Semra Özbey, Selma Tanrıkulu et Hangül Özbey, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1979, 1978, 1978, 1983, 1980, 1972, 1964 et 1978, et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e M.S. Tanrikulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 2001, Nihat Işıktaş, Reda Umut Bulut, Selma Tanrıkulu, Yılmaz Şehir et Tahsin Aydın furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, et placés en garde à vue. Semra Özbey et Hangül Özbey le furent le 20 avril 2001. Des procès-verbaux portant les signatures des requérants faisant état des raisons de leur arrestation furent établis. Ils étaient tous soupçonnés d’être membres du PKK [1] , et d’y porter aide et assistance. Durant leur garde à vue, les requérants auraient été soumis à de mauvais traitements de la part des policiers dans le but de leur extorquer des aveux. Le 28 avril 2001, les requérants furent examinés par un médecin légiste. Les rapports établis ne firent état d’aucun coup et blessure sur les corps des intéressés. Le 28 avril 2001, les requérants furent traduits devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, devant lequel ils contestèrent leurs dépositions en indiquant les avoir signées sous la contrainte. Devant le procureur seuls Nihat Işıktaş et Yılmaz Şehir déclarèrent avoir subi des mauvais traitements. Aucun des requérants ne contesta les rapports médicaux obtenus en fin de garde à vue ni détailla les allégations de mauvais traitements devant le procureur. Le même jour, ce dernier demanda la non-poursuite des chefs d’accusation concernant Hangül Özbey qui fut libérée. Les autres requérants furent inculpés pour appartenance au PKK, en vertus de l’article 168 § 2 du code pénal. Le même jour le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır prononça leur mise en détention provisoire. La plainte des requérants contre les policiers Le 27 avril 2001, l’avocat de Selma Tanrıkulu, n’ayant pas pu obtenir une visite pour sa cliente déposa une plainte auprès du parquet de Diyarbakır pour mauvais traitements. Le 1 er mai 2001, les requérants déposèrent des plaintes auprès du parquet de Diyarbakır contre les policiers responsables de leur garde à vue, pour mauvais traitements afin d’obtenir des aveux. Le 4 juillet 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu   ; il y fut indiqué que les rapports médicaux n’apportaient aucune preuve quant aux allégations des requérants. Le 28 août 2001, la cour d’assises de Siverek confirma le non-lieu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été torturés et d’avoir fait l’objet de traitements inhumains pendant leur garde à vue dans les locaux de la police. Ils indiquent avoir été battus, insultés, dévêtus et arrosés de jets d’eau froide et d’avoir subi des électrocutions. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, les requérants allèguent un défaut de légalité de leur arrestation, dans la mesure où il n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction et où ils n’ont pas été informés des accusations portées contre eux. Ils se plaignent enfin de la durée de leur garde à vue. EN DROIT 1. Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils invoquent une violation de l’article 3, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp.   17 ‑ 18, §   30). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64 ‑ 65, § 161 in fine , et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). En l’espèce, les requérants n’ont produit, devant la Cour, aucun élément de preuve concluant à l’appui de leurs allégations de mauvais traitements ni fourni d’explications convaincantes sur les sévices que les policiers leur auraient infligés lors de leur garde à vue. Elle relève que les rapports médicaux établis à la fin de la garde à vue ne font état d’aucune trace de coups et blessures sur le corps des intéressés. La Cour relève que les requérants n’ont pas contesté la fiabilité de ces rapports médicaux en fin de garde à vue, ils ne ressort aucunement du dossier qu’ils ont, à une quelconque phase de leur détention, entrepris une démarche en vue d’être examinés par d’autres médecins. La Cour observe qu’en dehors des allégations des requérants contenues dans leurs plaintes du 24 septembre 2001, aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d’établir l’existence des mauvais traitements en question. Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que les requérants ne disposent pas d’un grief défendable aux fins de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Les requérants se plaignent de la durée et de l’illégalité de leur garde à vue. Ils invoquent une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 5 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente   [1]     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC000786002
Données disponibles
- Texte intégral