CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC003680103
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Momchil Petkov Mondeshki, est un ressortissant bulgare, né en 1974 et résidant à Troyan. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Hristov, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Il ressort des pièces du dossier que pendant la période en cause au moins trois procédures pénales ont été pendantes contre le requérant. Les griefs soulevés par le requérant dans la présente affaire concernent la procédure pénale ouverte le 27 novembre 2002. 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 27 novembre 2002, le service d’instruction de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre le requérant. Le 28 novembre 2002, il fut inculpé par l’enquêteur d’avoir falsifié et utilisé, entre avril et juillet 2001, en sa qualité d’agent d’un fonds de pension, des déclarations d’adhésion au fonds en question de 471 personnes, délit prévu par l’article 212 du Code pénal (CP). L’enquête impliqua l’interrogatoire de 450 témoins et l’obtention de preuves écrites. L’enquêteur ordonna des expertises des déclarations en question pour déterminer la personne qui les avait remplies et signées. Des responsables du fonds de pension furent interrogés. L’affaire fut renvoyée à deux reprises par le procureur à l’enquêteur pour des compléments d’enquête. Le 20 décembre 2004, le requérant demanda au parquet auprès du tribunal de la ville de Sofia d’accélérer la procédure pénale et d’initier la procédure sous l’article 239a du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits (CPP). En application des dispositions de l’article susmentionné, le parquet envoya le dossier au tribunal de district de Sofia. Par une décision du 10   janvier 2005, le tribunal de district donna suite à la demande du requérant et renvoya l’affaire au parquet de district de Sofia en lui donnant un délai de deux mois pour accomplir l’instruction et porter l’affaire en jugement ou mettre fin à la procédure pénale. Par une ordonnance du 14 janvier 2005, le procureur de district de Sofia renvoya l’affaire à l’enquêteur pour complément d’enquête. Entre le 16 février 2005 et le 2 mars 2005, le requérant fut convoqué à trois reprises par l’enquêteur, mais ne comparut pas en raison de maladie. Le 2 mars 2005, suite à la demande du requérant, l’enquêteur chargé de l’affaire fut récusé et l’affaire fut confiée à un autre enquêteur. Le nouvel enquêteur procéda immédiatement à la présentation des pièces du dossier au requérant et à son interrogatoire. Le 7 mars 2005, le défenseur du requérant présenta à l’enquêteur quelques documents qui furent ajoutés au dossier de l’enquête pénale. Quelque temps après, le requérant fut envoyé en justice devant le tribunal de district de Troyan. Le 30 septembre 2005, le tribunal de district de Troyan tint sa première audience. Le requérant demanda au tribunal de renvoyer l’affaire au parquet conformément à l’article 287, alinéa 1 CPP, en raison de manquements graves aux règles procédurales – il avait été convoqué par l’enquêteur pour prendre connaissance des pièces du dossier alors qu’il avait été malade. Le tribunal rejeta la demande du requérant en estimant qu’il s’était rendu lui-même au service d’instruction et qu’il n’avait pas soutenu que l’état de sa santé l’avait empêché de prendre connaissance de tous les pièces du dossier. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal régional de Lovech. Par une décision du 19 octobre 2005, le tribunal régional de Lovech déclara le recours du requérant irrecevable. Au lieu d’examiner la demande du requérant sous l’angle de l’article 287 CPP, le tribunal régional l’examina sous l’angle de l’article 278 CPP et, par conséquent, constata que la décision attaquée n’était pas susceptible d’appel. Le requérant introduisit un recours en cassation contre cette décision. Le 27 octobre 2005, le tribunal de district de Troyan lui renvoya sa plainte en précisant que la décision du 19 octobre 2005 était définitive. Le requérant introduisit un recours devant le tribunal régional de Lovech contre le refus du tribunal de district de Troyan d’envoyer sa plainte à la Cour suprême de cassation. Le requérant ne fournit pas d’information sur l’issue de cette procédure. Néanmoins, sa plainte contre la décision du 19 octobre 2005 fut envoyée à la Cour suprême de cassation. Par une lettre du 25 novembre 2005, la Cour suprême de cassation renvoya la plainte du requérant au tribunal régional de Lovech en précisant que la décision du 19 octobre 2005 n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. A la date de la dernière lettre du requérant du 2 mars 2006, la procédure pénale était toujours pendante devant le tribunal de district de Troyan. 2.     L’arrestation et la détention du requérant Le 27 novembre 2002, après une brève dispute avec quelques personnes, le requérant fut conduit au poste de police n o 5 à Sofia. Il fut mis en garde à vue. Le 28 novembre 2002, il fut conduit aux locaux de détention du service d’instruction de Sofia. Par une décision du 1 er décembre 2002, le tribunal de district de Sofia plaça le requérant en détention provisoire, ce qui fut confirmé le 5 décembre 2002, par le tribunal de la ville de Sofia. Le 17 avril 2003, le requérant introduisit une demande de libération devant le procureur de district de Sofia. Le 7 mai 2003, le requérant demanda encore une fois au procureur de district de lever sa détention provisoire. Par une lettre du 26 mai 2003, le requérant demanda au parquet de district de Sofia d’examiner ses demandes du 17 avril 2003 et du 7 mai 2003. Le 27 mai 2003, son recours fut examiné par le tribunal de district de Sofia. Le tribunal de district constata que les données de l’enquête soutenaient les soupçons que le requérant avait commis des infractions pénales graves. Le tribunal observa que le requérant n’avait pas été condamné mais qu’il existait des données sur des procédures pénales pendantes à son encontre, ce qui rendait le danger de commission d’une nouvelle infraction pénale réel et sérieux. Le tribunal prit en compte les problèmes de santé du requérant qui, selon lui, n’étaient pas en mesure de justifier la levée de la détention provisoire. Pour ces motifs, la demande du requérant fut rejetée. Cette décision fut confirmée le 11 juin 2003, par le tribunal de la ville de Sofia qui reprit les motifs de l’instance inférieure. Le 8 août 2003, le requérant introduisit une demande de libération devant le tribunal de district de Sofia   par le biais du parquet de district de Sofia. En août et septembre 2003, le requérant envoya plusieurs lettres au parquet de district de Sofia, au parquet auprès du tribunal de la ville de Sofia et au tribunal de district de Sofia pour demander l’examen de sa demande de libération du 8 août 2003. Son recours fut examiné le 8 octobre 2003. Le tribunal de district de Sofia leva la détention provisoire du requérant et lui imposa un cautionnement de 500 levs (l’équivalent d’environ 250 euros). Le tribunal de district constata que l’enquête pénale touchait à sa fin et qu’il n’existait pas de danger d’entrave à la justice, de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction de la part du requérant. Le cautionnement fut payé le 9 octobre 2003 et le requérant fut libéré le 15 octobre 2003. A cette dernière date, la procédure pénale était encore pendante au stade de l’instruction préliminaire. 3.     La santé, le régime alimentaire et les transferts du requérant Le requérant souffre d’un ulcère duodénal. Après son arrestation, il eut des crises d’ulcère et fut hospitalisé à deux reprises – du 20 au 24 janvier 2003 et du 8 au 22 mai 2003. Après sa deuxième hospitalisation, les médecins lui prescrivirent une diète appropriée. Aux dires du requérant, il put suivre un régime alimentaire adapté pendant deux périodes non consécutives   : la première, pendant dix jours, et la deuxième, pendant quatorze jours. Pendant le reste de sa détention, il compta sur les colis envoyés par ses proches, à raison de deux colis de dix kilogrammes par mois, comprenant nourriture, vêtements, matériel d’hygiène et autres. Le 2 juin 2003 et le 9 juillet 2003, il demanda au procureur de district de prendre des mesures pour lui assurer la possibilité d’observer le régime prescrit mais ne reçut pas de réponse. Le requérant fut transféré à plusieurs reprises de Sofia à Troyan et à Lovech où il dut participer aux audiences des tribunaux. Il fut accompagné à chaque reprise par des policiers en uniforme, il fut menotté et transféré par le transport en commun. Plusieurs personnes qui le connaissaient le virent pendant les transferts. 4.     La correspondance du requérant avec la Cour Le 29 septembre 2003, alors qu’il se trouvait dans les locaux de détention provisoire à Lovech, le requérant envoya une lettre à la Cour européenne des droits de l’homme pour dénoncer la violation alléguée de ses droits garantis par la Convention. La lettre reçut un numéro par l’administration pénitentiaire – Ж 7/29.09.03. Cette lettre ne fut pas reçue par la Cour. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le Code de procédure pénale a)     Les dispositions concernant la détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits (ci-après le CPP) prévoyait la mise en détention provisoire de l’accusé si celui-ci encourait une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans   (alinéa 1). L’article 152a CPP prévoyait la possibilité pour l’intéressé de contester sa détention provisoire devant le tribunal de première instance dans un délai de sept jours après sa mise en détention. Après la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, selon l’article 152b CPP, l’accusé avait la possibilité de former un recours contre sa détention provisoire devant le tribunal de première instance. La demande était examinée en audience publique, en présence du procureur, de l’intéressé et de son défenseur. Le juge pouvait soit confirmer la détention provisoire, soit la remplacer par une autre mesure de contrôle judiciaire et libérer l’intéressé. Cette décision était susceptible d’appel devant le tribunal supérieur. b)     L’article 239a L’article 239a CPP, adopté le 30 mai 2003, prévoyait la possibilité pour tout accusé de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal si l’enquête avait duré plus de deux ans à compter de la mise en examen de l’intéressé. L’inculpé devait saisir le tribunal compétent qui, après avoir procédé à un examen préliminaire du dossier, avait la possibilité de le renvoyer au parquet ou encore de mettre fin aux poursuites pénales (alinéa   2). Si le dossier était renvoyé au parquet, le procureur disposait d’un délai de deux mois pour établir l’acte d’accusation et renvoyer l’affaire en jugement (alinéa 3), à défaut de quoi le tribunal était obligé de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé. 2     Le Code pénal L’article 212, alinéa 1 du Code pénal punit par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à huit ans l’appropriation frauduleuse des biens mobiliers d’autrui obtenus par l’usage de faux. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention a été arbitraire car elle a été le résultat d’un complot contre lui organisé par un certain officier de police et quelques personnes qu’il connaissait. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses recours contre la détention provisoire n’ont pas été examinés dans un bref délai. 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas pu suivre un régime alimentaire adapté pendant sa détention et que ses transferts entre son lieu de détention et les tribunaux ont été effectués par le transport en commun. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions internes d’examiner au fond son recours contre la décision procédurale du 30 septembre 2005 du tribunal de district de Troyan. 6.     Invoquant l’article 34 de la Convention, le requérant se plaint que sa lettre du 29 septembre 2003 n’a pas été envoyée à la Cour. EN DROIT 1.     Le requérant allègue qu’il n’a pas pu suivre un régime alimentaire adapté à son état de santé pendant sa détention provisoire. Il invoque l’article 3 de la Convention libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint que ses recours contre sa détention provisoire n’ont pas été examinés dans un «   bref délai   ». Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.» En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant se plaint que sa première lettre à la Cour, du 29   septembre 2003, n’a pas été envoyée par les organes pénitentiaires. Il invoque l’article 34 de la Convention. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la partie pertinente duquel est libellée ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect ... de sa   correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3, relatif à l’absence alléguée de régime alimentaire approprié pendant sa détention, de l’article 5 § 4, relatif à la célérité de l’examen de ses demandes de libération et de l’article 8, relatif à sa correspondance avec la Cour   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC003680103
Données disponibles
- Texte intégral