CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0621DEC002836905
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président,     L. Loucaides,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Mertens-Pechackova, est une ressortissante slovaque, née en 1968 et résidant à Zilina (Slovaquie). Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Klimasovsky, avocat à Žilina. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante soumet différentes décisions rendues dans le cadre d’une procédure de divorce. Par une ordonnance du 5 octobre 1995, le juge des référés au tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisa la requérante à résider, durant l’instance, séparée de son époux au Luxembourg, et lui confia la garde provisoire de leur enfant. Le père, qui se vit accorder un droit de visite et d’hébergement, fut condamné à payer à la requérante, durant la procédure de divorce, une pension alimentaire à titre personnel et pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il résulte de cette ordonnance qu’une demande en divorce avait été déposée par la requérante le 19 juin 1995. Par un arrêt du 8 mai 1996, la cour d’appel, siégeant en matière de référé autorisa la requérante à résider séparée de son époux en France. Suite au résultat d’une enquête sociale, la cour d’appel, siégeant en matière de référé, confia, le 22 janvier 1997, la garde provisoire de l’enfant au père. Le 23 avril 1997, les mêmes juges déchargèrent l’époux du paiement de tout secours alimentaire à la requérante   ; celle-ci obtint un droit de visite et d’hébergement classique. Suite à une assignation en référé du 7 mai 1997, la requérante se vit accorder, le 9 juillet 1997, un droit de visite et d’hébergement élargi ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel pendant 5 mois. Suite à une assignation par l’époux, la requérante se vit retirer, le 3   février 2000, le droit de visite et d’hébergement, aux motifs suivants   : « (...) lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au cours de l’année 1999, la [requérante] a retenu indûment l’enfant commun en Slovaquie (...) et ledit enfant n’a pu être récupéré par le père gardien qu’au terme de multiples demandes et interventions effectuées notamment auprès du ministère des affaires étrangères luxembourgeois ainsi que des autorités slovaques.   » Par un seul exploit d’huissier daté du 22 juillet 2002, la requérante lança à l’encontre de son époux une assignation en divorce et en référé divorce. Le 22 octobre 2002, le juge des référés précisa en premier lieu que la demande en fixation de mesures provisoires à l’occasion d’une nouvelle demande en divorce constituait une procédure différente de la procédure précédente et que la demande en référé du 22 juillet 2002 n’était pas soumise à l’existence d’un élément nouveau par rapport à la précédente demande en référé. Il confia ensuite la garde provisoire de l’enfant au père et permit à la requérante d’exercer un droit de visite en présence d’un tiers. Le 4 octobre 2005, la requérante informa la Cour qu’aucune décision n’avait été rendue au fond. La Cour ne dispose pas d’autres renseignements quant à l’issue de cette procédure. En date du 22 février 2005, la requérante déposa une «   demande de recours administratif   » auprès du tribunal administratif, pour se plaindre du déroulement de la procédure relative à son affaire de divorce. Elle estima que la situation dans laquelle elle se retrouvait n’avait pas été causée par elle-même, mais par une «   interprétation incorrecte des organes publics (...) intervenant dans [sa] cause   ». Reprochant au tribunal d’arrondissement de ne pas avoir pu achever le dossier, suite à sa demande de divorce de 1995, elle précisa que les services de ses huit avocats successifs n’avaient pas suffi pour que l’affaire soit «   achevée d’une manière juste   ». Faisant état de son «   impuissance absolue de [se] défendre   », elle allégua être victime d’une violation de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où l’enfant était utilisée comme instrument pour la détruire en tant que mère étrangère au Luxembourg. Le 23 février 2005, le tribunal administratif informa la requérante que, d’après l’article 1 er de la loi du 21 juin 1999, seuls les avocats de la liste I étaient autorisés à introduire un recours pour défendre les intérêts de leurs mandants. Le 15 mars 2005, la requérante se plaignit de cette réponse auprès de l’ombudsman du Barreau de Luxembourg. Faisant notamment référence à ses «   mauvaises expériences avec les avocats du Grand-Duché de Luxembourg   », elle considérait «   cette demande comme une seule possibilité de faire appel à [ses] droits humains fondamentaux ». Le 27 avril 2005,   l’ombudsman du barreau lui répondit ce qui suit   : «   Les procédures devant les juridictions administratives au Luxembourg nécessitent l’intervention d’un avocat. La loi le prescrit. En ma qualité d’Ombudsman je ne peux évidemment rien y changer. Je ne peux donc malheureusement pas vous être d’une quelconque aide. » B.     Le droit interne pertinent L’article 1 er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose ce qui suit   : «   Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif (...) est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. La requête, qui porte date, contient   : - les noms, prénoms et domicile du requérant, - la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - l’objet de la demande, et - le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la longueur de la procédure de divorce qu’elle a engagée contre son époux. 2. La requérante se plaint ensuite d’être obligée d’introduire son recours administratif devant le tribunal administratif par le biais d’un avocat. Elle invoque expressément les articles 1, 10, 13 et 17 de la Convention et en substance l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante estime que la durée de la procédure de divorce méconnaît le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 §   1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note d’emblée que la requérante omet de préciser si son grief porte sur la durée de la procédure de divorce au fond, ou également sur les procédures de référé. A ce dernier égard, la Cour se doit de rappeler que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’aux procédures dans lesquelles il est «   décidé   » d’une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s’applique pas à une procédure visant à régir une situation temporaire en attendant qu’il soit statué au principal ( Ribstein c. France , n o 31800/96, décision de la Commission du 16   avril 1998   ;   Jaffredou c. France (déc.), n o 39843/98, 15   décembre 1998 et Boca c. Belgique (déc.), n o 50615/99, 12 juin 2001). En l’espèce, les procédures qui se sont soldées par les décisions des 23   avril 1997, 9 juillet 1997, 3 février 2000, et 22 octobre 2002, n’avaient pas pour objet de trancher un litige mais consistaient dans des procédures de référé qui avaient pour objet de régler les mesures provisoires durant l’instance de divorce. Partant, à supposer que la requérante formule son grief à l’encontre des procédures de référé, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour le surplus, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Invoquant les articles 1, 10, 13 et 17 de la Convention et en substance l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’elle est obligée d’être représentée par un avocat dans la procédure devant le tribunal administratif. La Cour rappelle que l’article 6 ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice, qu’elle tende à un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Omar   c. France , arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, §   34   ; Edificaciones March Gallego S.A.   c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, §   34). La Cour rappelle que la législation pertinente dispose que le recours litigieux doit être formé devant le tribunal administratif par une requête signée d’un avocat de la liste I, qui contient, entre autres, la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués et l’objet de la demande. En l’espèce, dans sa «   demande de recours administratif   », la requérante se plaignit auprès du tribunal administratif du déroulement de la procédure relative à son affaire de divorce, sans indiquer avec précision l’objet de sa demande. Faisant notamment état des mauvaises expériences qu’elle aurait eues avec les avocats successifs qui la représentaient au cours de sa procédure de divorce, elle se plaignit dans des termes vagues du fait que sa cause n’avait pas été «   achevée d’une manière juste   ». Dans ces circonstances particulières, l’obligation d’introduire le recours litigieux par une requête signée d’un avocat de la liste I et dans le respect de certaines formes, ne saurait apparaître autrement que comme une réglementation dont le but est d’assurer une bonne administration de la justice. Cette partie de la requête – de surcroît non étayée quant aux articles 1, 10, 13 et 17 de la Convention – doit, partant, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la longueur de la procédure de divorce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0621DEC002836905
Données disponibles
- Texte intégral