CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0621DEC006737101
- Date
- 21 juin 2007
- Publication
- 21 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Valentin Dimitrescu et son frère, M. Constantin Grigore Ioan Dimitrescu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1931 et 1929 et résidant à Bucarest. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   I.   Cazacu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son co-agent, M me R. Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1950, en vertu du décret de nationalisation n o 92/1950, l’Etat prit possession de deux appartements du père des requérants, situés dans un immeuble sis à Bucarest n o   15 rue Dem I. Dobrescu. Le 7 mars 1994, le premier requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en constatation de l’illégalité de la nationalisation. Il demanda également à ce que son frère et lui-même fussent reconnus héritiers de leur père. Par un jugement définitif du 24 janvier 1996, le tribunal accueillit l’action, constata que les deux requérants étaient les héritiers de leur père et ordonna la restitution des appartements. Le 10 novembre 1998, le maire de Bucarest ordonna également la restitution des appartements. Le 19 novembre 1998, l’entreprise gérante des biens immobiliers de l’Etat informa la mairie que les deux appartements avaient été vendus aux locataires. Le 12 décembre 1998, les requérants introduisirent à l’encontre des tiers acquéreurs une action en annulation des contrats de vente, au motif qu’ils auraient été conclus illégalement. Par un jugement du 17 juin 1999, le tribunal rejeta l’action. L’appel des requérants fut rejeté par un arrêt du 26 novembre 1999 du tribunal départemental de Bucarest. Sur recours des requérants, par un arrêt du 10   mars 2000, la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé de ces décisions. En 1999, les requérants introduisirent à l’encontre des tiers acquéreurs et de l’entreprise gérante des biens immobiliers de l’Etat deux nouvelles actions en revendication des appartements. Ils n’ont pas fourni d’informations quant à l’issue de ces procédures. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison des décisions des juridictions validant la vente par l’Etat des appartements qui leur appartenaient en vertu du jugement du 24   janvier   1996 du tribunal de première instance de Bucarest. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignaient du caractère prétendument inéquitable de la procédure en annulation des contrats de vente et alléguaient un manque d’impartialité des juridictions, qui auraient favorisé les locataires. EN DROIT Le 31 août 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En application de l’article 29   § 3 de la Convention, il a été décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête. La lettre du 3 septembre 2004 informant l’avocat des requérants de la communication de leur requête au gouvernement défendeur est revenue à la Cour avec la mention «   non réclamée   ». Par une lettre du 23 mars 2005, le premier requérant informa la Cour qu’il avait changé d’avocat et que son frère lui avait cédé les droits faisant l’objet de la requête introduite devant la Cour. Le 12 avril 2005, la Cour a demandé à M. Constantin Grigore Ioan Dimitrescu de confirmer la cession des droits et a informé les requérants que toute correspondance serait désormais conduite avec le nouveau représentant désigné. Par une lettre du 22 janvier 2007, envoyée par courrier et télécopie à l’adresse du nouvel avocat des requérants, la Cour a réitéré sa demande. Elle a également sollicité des renseignements quant à l’issue des deux dernières actions en revendication. Le 28 mars 2007, par une lettre recommandée avec avis de réception, la Cour a invité à nouveau l’avocat des requérants à fournir les informations susmentionnées avant le 18 avril 2007. Il a également été averti qu’en l’absence de réponse, la Cour pourrait rayer la requête du rôle. La lettre est parvenue au destinataire le 3 avril 2007, mais la Cour n’a reçu aucune réponse, pas plus d’ailleurs qu’à ses précédentes lettres. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0621DEC006737101