CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC000152903
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Haluk Uğur, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Candoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 octobre 1994, le requérant, chauffeur de bus, perdit l’usage de son œil gauche à la suite d’une altercation avec un agent de sécurité d’un hôtel. Le 22 novembre 2001, la sécurité sociale paya au requérant la pension de l’indemnité d’accident de travail pour la période du 9 avril 1995 au 21   novembre 2001. 1. Le recours pénal Le 3 novembre 1998, la Cour d’assises de Nevşehir condamna l’inculpé (« C.Ç.   »)   à trois ans et un mois d’emprisonnement ferme. Le 11 novembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. 2. Le recours civil Le 3 novembre 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Nevşehir («   le tribunal   ») un recours contre C.Ç. et l’hôtel tendant à obtenir des dommages et intérêts. Le 12 février 2002, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal de travail de Nevşehir. Le 18 septembre 2002, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Le 18 octobre 2006, le tribunal, statuant sur renvoi, donna partiellement gain de cause au requérant et condamna les défendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Les défendeurs se pourvurent en cassation. La procédure est pendante en droit interne. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le requérant estimait également qu’il y a eu une violation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où le délai de la procédure d’indemnisation de son préjudice est excessif. Il se plaignait aussi d’une perte de la valeur de l’indemnité de sa pension obtenue au bout d’une période de sept ans, et ce, sans intérêts moratoires. Le requérant invoquait à ces égards l’article 1 du Protocole n o   1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Haluk Uğur, à titre gracieux, la somme de 4 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Haluk Uğur, à titre gracieux, la somme de 4   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37   §   1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC000152903