CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC002205903
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 23 mai 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sevinç Şahingöz, est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Sarihan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 septembre 1995, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue pour appartenance à l’organisation armée illégale du DHKP-C (Parti / Front révolutionnaire de la libération du peuple -   Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi ). Le 27 septembre 1995, elle fut entendue par la police. Le 2 octobre 1995, elle fut entendue par le parquet d’Ankara. Le 3 octobre 1995, elle fut entendue par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 23 octobre 1995, sur le fondement des articles   168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet inculpa la requérante ainsi qu’onze autres coaccusés du chef d’appartenance à une organisation armée illégale. Par un arrêt du 21 janvier 1997, sur le fondement des mêmes articles, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. A une date non précisée, la requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 5 février 1998, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut pas notifié à la requérante. Par un arrêt du 22 octobre 1998, après avoir tenu une audience en présence de la requérante, de son avocat et du procureur général, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué. Le 24 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara tint sa première audience et demanda, entre autres, le transfert de la requérante de la maison d’arrêt de Çanakkale à celle d’Ankara. Elle reporta l’audience à une date ultérieure et invita la requérante à participer à la prochaine audience car sa présence était obligatoire compte tenu de l’infraction reprochée et en vue de l’interroger sur les motifs de cassation de l’arrêt litigieux. Entre les 24 décembre 1998 et 9 mars 2000, la cour de sûreté de l’Etat tint vingt audiences au cours desquelles elle entendit les parties et ordonna le maintien en détention de la requérante. Sur les vingt audiences, la requérante ne participa qu’à une seule, justifiant ses absences devant la cour soit par sa propre initiative soit pour des raisons de santé (au moins pour cinq audiences). Par un arrêt du 9 mars 2000, sur le fondement des mêmes articles, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. A une date non précisée, la requérante forma un pourvoi contre cet arrêt. Elle demanda également la tenue d’une audience devant la Cour de cassation. Le 26 mai 2000, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut pas notifié à la requérante. Par un arrêt du 3 août 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué. Entre le 13 septembre 2000 et le 22 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint onze audiences au cours desquelles elle entendit les parties et ordonna le maintien en détention de la requérante. Toutefois, la requérante ne put participer à l’ensemble des audiences, compte tenu de son état de santé. Par un arrêt du 22 mai 2001, après avoir entendu les parties,   la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans et dix mois, en application des articles   168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les 23 mai et 14 novembre 2001, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 21 septembre 2001, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut pas notifié à la requérante. Par un arrêt du 6 décembre 2001, après avoir tenu une audience en présence de la requérante, de son avocat et du procureur général, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. L’arrêt en question fut prononcé le 12   décembre 2001 en l’absence du représentant de la requérante puis versé au dossier et renvoyé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 8 janvier 2002, date à laquelle il fut mis à la disposition des parties. Le 30 janvier 2002, le procureur de la République établit une ordonnance de mise en exécution de la peine («   müddetname   »), comportant décompte des peines exécutées ou restant à purger par la requérante. L’ordonnance en question fut notifiée à la requérante, à sa demande, le 24 décembre 2002, laquelle purge actuellement sa peine à la maison d’arrêt d’Ankara. La requérante affirme que ce n’est seulement qu’à cette dernière date qu’elle prit connaissance de l’arrêt du 6 décembre 2001 précité. Puis, à la suite de l’entrée en vigueur le 1 er juin 2005 des dispositions du nouveau code pénal,   l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’Ankara, laquelle réexamina l’affaire au fond en vertu des nouvelles dispositions pénales plus favorables à la requérante. Par un arrêt du 28 février 2006, la cour d’assises condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de cinq ans conformément aux dispositions du nouveau code pénal en vigueur. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt précité. Par un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante devant la cour d’assises d’Istanbul à la date de l’adoption de la présente décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans certains arrêts, notamment Göç c. Turquie ([GC], n o 36590/97, §   34, CEDH 2002 ‑ V) et Tosun c. Turquie (n o 4124/02, §§ 16-17, 28 février 2006). La loi n o 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi n o 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l’avis. Ces dernières modifications légales ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale, adopté par la loi n o 5271 et entré en vigueur le 1 er   juin 2005 (voir notamment l’article 297 du nouveau code de procédure pénale). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la première procédure pénale engagée à son encontre devant les juridictions nationales. Invoquant l’article 6 § 3 a et b) de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’équité de la première procédure en cause devant les juridictions nationales dans la mesure où l’avis écrit du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. EN DROIT La requérante allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Elle se plaint en outre du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où elle n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations quant à la recevabilité de l’affaire. La Cour considère qu’il y a d’abord lieu de rechercher si la requérante peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention ( Walker   c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I). Elle observe tout d’abord que la décision interne définitive quant aux griefs de la requérante est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 décembre 2001, dans la mesure où la requérante a invoqué une violation de l’article 6 relative à la procédure qui s’est achevée à cette date. Par ailleurs, la Cour estime que, de par sa nature, la procédure tendant à l’application des nouvelles dispositions du nouveau code pénal ne peut être assimilée à celle dont la requérante se plaint (voir, mutatis mutandis , Öktem   c. Turquie (déc.) , n o 74306/01, 1 er septembre 2005). Elle relève également que, selon les éléments du dossier, cette procédure demeurerait pendante devant les instances internes. Par conséquent, l’intéressée a la possibilité de présenter son grief concernant l’équité de la procédure devant la Cour de cassation et d’introduire, le cas échéant, une nouvelle requête devant la Cour dans les conditions prévues à l’article 35 de la Convention. S’agissant de la première procédure faisant l’objet de la présente affaire, la Cour rappelle qu’en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002, non publié). La Cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt du 6 décembre 2001, prononcé le 12 décembre 2001, a été mis à la disposition des parties le 8 janvier 2002 au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. La requête a cependant été introduite le 24 juin 2003, soit plus de six mois plus tard. Or, la Cour relève que la requérante, représentée par un avocat, a participé à l’audience tenue le jour où la Cour de cassation a rendu son arrêt. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu’en vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectue en principe à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine suivant cette audience. Tel est le cas en l’espèce. A supposer que la requérante ou son représentant ne puissent pas obtenir le texte intégral de cet arrêt le jour de son prononcé, ils auraient pu en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance, à savoir le 8 janvier 2002. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que l’avocat de la requérante n’eût connaissance de l’arrêt du 6 décembre 2001 que le 24 décembre 2002. En effet, il ressort du dossier qu’elle a elle-même participé à l’audience tenue par la Cour de cassation avant le prononcé de son arrêt et l’ordonnance de mise en exécution de la peine a été adoptée le 30 janvier 2002. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requérante, représentée par un homme de loi tout au long de la procédure en question, n’a pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à sa propre négligence. En outre, il n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir, dans le même sens, Okul c.   Turquie (déc.), n o   45358/99, 4 septembre 2003). Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC002205903
Données disponibles
- Texte intégral