CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC003820305
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Loredana Falbo, est une ressortissante italienne, née en 1974 et résidant à Avola (Syracuse). Elle est représentée devant la Cour par M e   Francesco Magro, avocat à Avola. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 25 septembre 1986, le tribunal de Syracuse («   le tribunal   ») déclara la faillite de M. Falbo, père de la requérante. Le 15 novembre 1986, l’inventaire des biens M. Falbo fut rédigé. L’audience pour la vérification de l’état du passif de la faillite, fixée d’abord au 20 novembre 1986, fut renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 11   décembre 1986, date à laquelle l’état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire. Entre le 24 mars 1987 et le 15 mars 2001, vingt-et-une demandes tardives d’admission à l’état du passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 21 novembre 1988, le syndic demanda au juge délégué de nommer un expert afin d’estimer la valeur du siège de l’activité de M. Falbo et la possibilité de régulariser ce bien au cadastre et, le 29   novembre 1988, le juge fit droit à cette demande. Entre le 9 mars et le 24 octobre 1989, trois tentatives de vente aux enchères de certains biens faisant partie de l’actif de la faillite échouèrent. Le 28 avril 1990, M. Falbo décéda. La requérante n’ayant pas rédigé l’inventaire des biens hérités dans les trois mois après l’ouverture de la succession, elle devint héritière à part entière au sens de l’article 485 du code civil. Le 2 février 1998, le syndic demanda au juge d’ordonner la vente aux enchères d’un bien immeuble faisant partie de l’actif de la faillite. Le 4 février 1998, le juge fixa cette vente au 6 avril 1998, date à laquelle la vente en question eut lieu. Une procédure d’opposition à l’état du passif de la faillite introduite devant le tribunal par la société G. se termina le 2 juillet 1999. Le 7 octobre 2003, le syndic déposa un rapport. Deux audiences portant sur trois demandes tardives d’admission à l’état du passif de la faillite furent fixées au 13 avril 2004 et au 10 décembre 2004. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure de faillite était encore pendante au 13 avril 2007. B.     Le droit interne pertinent La loi sur la faillite (décret royal n o 267 du 16   mars   1942) dispose notamment   : Article 48 «   La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic, qui a le droit de garder celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas les intérêts patrimoniaux.   » Article 49 «   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge délégué et il doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf si en raison d’un empêchement légitime le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police s’il ne répond pas à la convocation.   » Selon l’arrêt de la Cour de cassation n o 17650/02 déposé le 15   octobre 2002, «   (...) Le décès d’une personne victime de la durée excessive d’une procédure, intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n o 89 de 2001 [dite «   loi Pinto   »], représente un obstacle à la naissance du droit [à la satisfaction équitable] et à sa transmission aux héritiers, conformément à la règle générale selon laquelle une personne décédée ne peut pas devenir titulaire d’un droit garanti par une loi postérieure à sa mort (...).   » Conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation n o   28507/05, déposé le 23 décembre 2005, les héritiers de la personne qui a été partie à une procédure s’étant prorogée au-delà du délai raisonnable peuvent légitimement exercer leur droit à la réparation au sens de la loi Pinto, même dans le cas où le de cuius est décédé avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante se plaint de la violation du droit de son père au respect de sa correspondance, de sa vie familiale et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention elle se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un recours effectif alléguant ne pas pouvoir introduire un recours devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Elle fait valoir que, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne (arrêt n o   17650/2002), «   les héritiers de la personne ayant subi une violation de la Convention n’ont pas le droit au dédommagement lorsque le de cuius est décédé avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto   ». Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint enfin de la durée de la procédure de faillite dont son père à fait l’objet. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, la requérante se plaint de la violation du droit de son père au respect de sa correspondance, de sa vie familiale et de la liberté de circulation de celui-ci, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 2 du Protocole n o 4 à la Convention «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » Quant au grief tiré du droit du père de la requérante au respect de sa vie familiale, la Cour note que celui-ci n’a pas été étayé et le déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré de la limitation du droit du père de la requérante de son droit au respect de la correspondance et de sa liberté de circulation, la Cour note que cette limitation à pris fin à la date du décès du père de la requérante, à savoir le 28 avril 1990. Cette requête ayant été introduite le 11 octobre 2005, ces griefs doivent être rejetés en tant que tardifs selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un recours effectif alléguant ne pas pouvoir introduire un recours devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto en application de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne (arrêt n o   17650/2002) Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint enfin de la durée de la procédure de faillite dont son père à fait l’objet. Ces articles disposent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 6 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco   c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX et Trivellato c. Italie , requête n o 41497/98, déc. 8 octobre 2004). La Cour se réfère également à l’arrêt de la Cour de Cassation n o   28507/05, déposé le 23 décembre 2005, selon lequel les héritiers de la personne qui a été partie à une procédure s’étant prorogée au-delà du délai raisonnable peuvent légitimement exercer leur droit à la réparation au sens de la loi Pinto, même dans le cas où le de cuius est décédé avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la procédure de faillite était pendante au 13 avril 2007. Compte tenu du revirement de la jurisprudence italienne en la matière, elle estime que, à partir du 23 décembre 2005, date du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation n o   28507/05, la requérante aurait pu efficacement introduire un recours devant la cour d’appel compétente au sens de la loi Pinto. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC003820305
Données disponibles
- Texte intégral