CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC004258004
- Date
- 26 juin 2007
- Publication
- 26 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Yusuf Karakoç, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 1998, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Diyarbakır («   le tribunal   ») une action visant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la perte de son terrain suite à une expropriation de fait. Par un jugement du 20 décembre 2000, le tribunal, après avoir procédé aux expertises, donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité de 40   003,58 nouvelles livres turques (YTL) (22   485 euros (EUR)) au titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts moratoires à compter du 3 décembre 1998. Par un arrêt du 27 décembre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Le 17 septembre 2002, le tribunal, statuant sur renvoi, après avoir ordonné une expertise complémentaire pour évaluer la valeur du terrain exproprié, rendit un nouveau jugement qui fut également infirmé par un arrêt de la Cour de cassation datant du 30 janvier 2003. Le 16 décembre 2003, le tribunal, statuant de nouveau sur renvoi, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise complémentaire et se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2003, condamna l’administration à verser au requérant une indemnité de 34   031,49   YTL (19   128 EUR), assortie d’intérêts moratoires à compter du 3 décembre 1998. Le 15 mars 2004, l’administration forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire devant le tribunal. Par un jugement du 1 er février 2005, le tribunal condamna l’administration à verser au requérant une indemnité de 18   405,78   YTL (10   345 EUR), assortie d’intérêts moratoires à compter du 3   décembre 1998. A une date non précisée, alors que l’affaire était pendante devant la Cour de cassation, l’office de poursuite des dettes de Diyarbakır notifia à l’administration une injonction de payer la somme de 76   850,94 YTL (43   196 EUR), comprenant les intérêts moratoires ainsi que tous frais et dépens. Par un arrêt du 23 juin 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Entre-temps, le 19 août 2005, les parties signèrent un protocole aux termes duquel l’administration s’engageait à verser au requérant la somme globale de 60   000 YTL (33   724,50 EUR), comprenant les intérêts moratoires simples au taux légal. De son côté,   le requérant acceptait ce montant et renonçait à toute prétention pouvant découler de cette affaire. La partie pertinente du protocole peut se traduire comme suit   : «   (...) Il a été convenu entre les parties que l’administration versera la somme de 60   000 YTL, en vue de mettre un terme à la procédure d’exécution forcée engagée devant l’office de poursuite des dettes de Diyarbakır. En contrepartie du paiement effectif de cette somme, la dette de l’administration du fait de l’injonction de payer sera entièrement levée, le requérant s’engageant à n’opposer aucune autre demande.   De son côté, le requérant renonce à la poursuite de l’affaire litigieuse engagée devant le tribunal de grande intance de Diyarbakır et la procédure d’exécution forcée en question engagée à l’encontre de l’adminsitration et s’engage à n’opposer à l’administration aucune autre demande (intérêts, frais et dépens, etc.), en dehors de la somme convenue de 60   000 YTL au titre de sa créance, en liaison avec lesdites procédures. Par ailleurs, le requérant s’engage également à retirer sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en rapport avec la procédure engagée devant le tribunal d’instance de Diyarbakır (...) ». Le 23 août 2005, l’administration versa au requérant la somme convenue de 60   000 YTL. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la durée excessive de la procédure d’indemnisation et invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour note que le gouvernement défendeur a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la présente affaire dans le délai qui lui était imparti alors que le requérant n’a présenté aucune observation en réponse, ni sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, ni sur ses demandes de satisfaction équitable et sa position concernant un règlement amiable de l’affaire. Cela malgré un avertissement de la Cour en date du 27   février 2007, en recommandé avec accusé de réception et par fax, celle-ci ayant constaté que le délai qui était imparti au requérant était échu depuis le 20   décembre 2006. Par ailleurs, aucune prolongation de ce délai n’a été sollicitée. Dès lors, ces circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, la Cour prend acte du protocole auquel sont convenues les parties en droit interne. A ses yeux, le protocole exécuté en l’espèce est la manifestation de la volonté explicite du requérant de mettre fin aux procédures litigieuses. Son acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de sa créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon toutes, les revendications formulées par celui-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 (voir Guerrera et Fusco c.   Italie , n o   40601/98, 3 avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3 juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c.   Espagne (déc.), n o 50146/99, 15 mars 2001, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, CEDH 2002 ‑ I, Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), n o   49507/99, 3 mai 2005, et Hüseyin Sarı c.   Turquie (déc.), n o   14798/03, 29   septembre 2005). La Cour estime ainsi que le litige a été résolu aux termes de ce protocole (article 37 § 1 b) de la Convention) et que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0626DEC004258004