CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC000448004
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gheorghe Ionescu, est un ressortissant roumain, né en 1944 et résidant à Râmnicu Vâlcea. Il est représenté devant la Cour par M e   Doina   Ionescu, avocate à Vâlcea. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son Co-agent, M me   Ruxandra   Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 novembre 2002, le requérant, journaliste de profession, publia dans le journal local Monitorul de Vâlcea , un article intitulé «   Le vantard   » ( Lăudărosul ). L’article faisait référence à S.A. qui était conseiller local et membre du Parti humaniste roumain. L’article était accompagné d’une photo truquée portant le sigle T, présentant un homme   nu, ayant la tête de S.A. et cachant son sexe avec un chapeau traditionnel. A côté de cette photo, on pouvait lire sous le titre «   Encore plus important   » que «   les photos qui portent le sigle T (trucage), les caricatures ainsi que les textes qui les accompagnent sont considérés comme des pamphlets   ». En 2002, S.A. saisit le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea une plainte pénale contre le requérant pour injure et diffamation, délits punis par les articles 205 et 206 du code pénal, en raison du contenu de l’article et de la photo truquée. Le 25 mars 2003, le tribunal acquitta le requérant du chef de diffamation mais le condamna pour injure au versement d’une amende pénale de 3   000   000   lei   roumains («   ROL   ») avec sursis et au versement de 5   000   000   ROL de dommages-intérêts à S.A. Par un arrêt du 30 juin 2003, sur recours du requérant, le tribunal départemental de Vâlcea confirma le jugement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §§   1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les juridictions nationales n’avaient pas apprécié correctement les preuves et n’avaient pas exercé un rôle actif dans l’établissement des faits. 2.     Toujours sur le même fondement, il se plaignait de ne pas avoir eu la possibilité au cours de la procédure d’interroger S.A. et les témoins à charge. 3.     Citant l’article 10 de la Convention, il se plaignait d’une violation de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT Le 6 mars 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 14 mai 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M me Ruxandra PAŞOI, Co-agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M me Doina IONESCU, en sa qualité de représentante du M.   Gheorghe IONESCU,   à   titre gracieux, la somme de 2   000 euros (deux mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 18 avril 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant   : «   Je soussigné, M me Doina IONESCU, représentante du M. Gheorghe IONESCU, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2   000 euros (deux mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC000448004