CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC000958803
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mustafa Tokatlı, Harun Tokatlı, Aydın Tokatlı, Mehmet Tokatlı et Mehmet Ezgi, et M mes Feriha Tokatlı (Uzan) et Fatma Gürleşen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1941, 1957, 1963, 1965, 1951, 1954 et 1923 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K. Bayraktar, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1998, la mairie de Keçiören («   l’administration   ») procéda à l’expropriation du terrain dont les requérants étaient copropriétaires. Une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 414   560   000 livres turques (TRL) et cette indemnité d’expropriation fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord sur le montant payé par l’administration, les requérants, ainsi que d’autres expropriés, introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’Ankara («   le tribunal   ») une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le 1 er mars 2000, après avoir ordonné deux expertises, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser, ainsi qu’aux autres expropriés, conjointement, chacun pour leur part, des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête. Par un arrêt du 4 juillet 2000, sur pourvoi des parties, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire devant le tribunal. Par un jugement du 14 novembre 2000, après avoir réexaminé l’affaire sur le fond, le tribunal confirma les montants des indemnités précédemment fixés pour les requérants en première instance mais il modifia les motifs du jugement concernant les autres expropriés. L’administration forma un pourvoi en cassation contre le jugement précité. Par un arrêt du 8 mai 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement de première instance. Par un arrêt du 21 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification d’arrêt. Entre le 12 mai 2000 et le 28 juillet 2006, l’administration paya aux requérants une partie de l’indemnité en question en seize fois. Ainsi, au 28   juillet 2006, un montant total de 3   871   352   000 TRL, soit 3   871,   35   nouvelles livres turques (YTL) (2 165 euros), fut versé aux requérants. Selon le rapport du bureau de l’exécution datant du 25 avril 2006, l’administration resta redevable aux requérants d’une indemnité complémentaire d’expropriation d’un montant total de 11   846,92   YTL (6   625 euros). Le 26 octobre 2006, les parties signèrent un protocole selon lequel l’administration s’engagea à payer aux requérants le montant ayant fait l’objet de la procédure d’exécution forcée, à la condition que les requérants renoncent de leur côté à 12,5 % de leur créance et à toute autre prétention. La partie pertinente du protocole peut se traduire comme suit   : « (...) La mairie de Keçiören s’engage à verser aux requérants le montant dû assorti des intérêts moratoires avant la fin du mois de février de l’année 2007, à la condition que les requérants renoncent à 12,5 % de leur créance   ». Le 28 février 2007, l’administration versa aux requérants le montant convenu dans le protocole, à savoir 9   530 YTL (5   329 euros), lequel fut accepté par les requérants. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement intégral par l’Etat de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice devenue définitive. EN DROIT Les requérants estiment que la situation litigieuse porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 §   1 de la Convention. Il soutient notamment que les requérants avaient la possibilité d’obtenir réparation de leur préjudice en droit interne sur le fondement de l’article 105 du code des obligations. De même, ils auraient pu saisir les juridictions pénales d’une action en responsabilité pour omission ou négligence de l’administration en vertu de l’article 256 du code pénal. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement étant donné que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessus. De même, dans des observations complémentaires, le Gouvernement a attiré l’attention de la Cour sur le fait que les requérants sont parvenus à un accord amiable avec l’administration et ont signé un protocole à cet effet. Le montant indiqué dans ledit protocole correspondait à la somme exigée par les requérants devant le bureau de l’exécution et ne faisait plus l’objet de discussions entre les parties. Partant, le Gouvernement invite la Cour à prendre en considération l’accord ainsi conclu entre les parties et à déclarer la requête irrecevable. Les requérants s’opposent à cette thèse. Ils affirment notamment qu’ils ont été contraints de signer ce protocole étant donné l’aggravation de leur situation économique et ont concédé au final 12,5 % de leur créance à l’administration. Dès lors, le montant versé n’englobe pas la totalité de la créance due et ils réclament le versement de cette part. La Cour observe que les requérants, expropriés de leur terrain, se sont vus accorder une indemnité qui leur a été versée à la date de l’expropriation. Puis, à leur demande, le tribunal de grande instance leur accorda une indemnité complémentaire assortie d’intérêts légaux à compter de la date de l’expropriation. Il est vrai que la Cour a déjà considéré que le retard pris dans le paiement d’une telle indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens (voir Akkuş   c. Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, §§ 30-31). Cependant, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Akkuş et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes. La Cour relève que les requérants ont signé un protocole avec l’administration le 26 octobre 2006 dans lequel ils ont accepté en bonne et due forme de soustraire 12,5 % de leur créance due afin d’obtenir rapidement le restant de leur créance et que le montant convenu n’a pas fait l’objet de discussions entre les parties. Il ressort par ailleurs du dossier que l’administration a effectivement versé la somme convenue à la date indiquée dans ledit protocole, à savoir le 28 février 2007. Aux yeux de la Cour, le protocole exécuté en l’espèce est la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. Leur acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de leur créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 (voir Guerrera et Fusco c.   Italie , n o   40601/98, 3   avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3   juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), n o 50146/99, 15 mars 2001, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, CEDH 2002 ‑ I, Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), n o   49507/99, 3 mai 2005, Hüseyin Sarı c.   Turquie (déc.), n o   14798/03, 29   septembre 2005 et Kırten et Üveyik c. Turquie (déc.), n o   9016/03, 13 mars 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que le versement en l’espèce de la somme convenue entre les requérants et l’administration à la suite du protocole signé le 26 octobre 2006 n’a pas rompu le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants et n’emporte pas violation de la Convention. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC000958803
Données disponibles
- Texte intégral