CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC003098403
- Date
- 28 juin 2007
- Publication
- 28 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ion Bujor, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me R. Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A sa demande, le 31 mars 2000, le requérant, officier de l’armée, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite à l’encontre du ministère de la Défense, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima que ces allocations étaient assimilées aux salaires et, par conséquent, qu’elles étaient soumises à l’imposition. Par un arrêt définitif du 25 mars 2002, la cour d’appel d’Alba Iulia fit droit partiellement à l’action et condamna le ministère à verser au requérant la somme de 46   344   780 anciens lei roumains (ROL) ainsi que 6   800   000 ROL au titre des frais et dépens. Le requérant encaissa, à une date non précisée, les sommes susmentionnées. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, la cour d’appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa l’arrêt susmentionné et ordonna le remboursement des sommes versées au requérant. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt. Le 26 avril 2004, le requérant restitua au ministère les 53   144   750 ROL encaissés en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Alba Iulia. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges de la Cour   suprême de Justice ayant statué dans l’affaire. 2.     Il se plaint en substance d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article   1 du Protocole n o 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un arrêt définitif. 3.     Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole   n o   12, il se plaint d’une discrimination par rapport à d’autres anciens militaires qui ont également obtenu par des décisions définitives le remboursement de l’impôt sans que le procureur général ait formé de recours en annulation contre ces décisions. EN DROIT Le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 27 mars 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 9 mai 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ruxandra Paşoi, co-agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M.   Ion Bujor, à   titre gracieux, les sommes de 1   250 euros et 53   144   780 lei roumains en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 18 novembre 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 11 avril 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant   : «   Je soussigné, Ion Bujor, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, les sommes de 1   250 euros et 53   144   780 lei roumains en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 18 novembre 2003 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article   37   §   1 in   fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupan ČIČ   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0628DEC003098403