CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0630DEC005479407
- Date
- 30 juin 2007
- Publication
- 30 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 mai 2006, en tant que fonctionnaire public (chef de l’unité de l’administration du tribunal régional de ś widnica), la requérante, accusée de corruption, fut arrêtée par la police. Le 30 mai 2006, le procureur d’appel de Wrocław libéra l’intéressée sous caution, ordonna sa surveillance par la police et lui interdit de quitter le pays. Elle fut également suspendue de ses fonctions. Le 1 er août 2006, le procureur rejeta la demande de la requérante visant à   l’annulation des mesures préventives adoptées à son égard. Le 17 janvier 2007, le procureur accueillit en partie une demande identique de l’intéressée et annula la surveillance de cette dernière par la police, décision confirmée en appel le 12 mars 2007 par le tribunal de district de Wrocław. Le 26 juillet 2007, le procureur annula l’interdiction de quitter le pays qui pesait sur la requérante. Le 12 septembre 2007, le procureur rejeta la demande de l’intéressée d’annuler toutes les mesures préventives adoptées à son égard. La requérante interjeta appel. Le 28 juin 2007, le président du tribunal régional de ś widnica suspendit la requérante dans ses fonctions pour la durée de la procédure. Le 23 novembre 2007, le tribunal de district de Świdnica accueillit l’appel de la requérante à l’encontre de la décision précédente et annula les mesures préventives à son égard (la caution, la suspension de ses fonctions). Le 20 mars 2008, le procureur de district modifia les charges contre la requérante. Le 2 avril 2008, le procureur rendit une ordonnance de disjonction et décida d’examiner, dans le cadre d’une procédure séparée, la responsabilité de l’intéressée ainsi que de huit autres personnes dans les faits de corruption impliquant un officier de l’armée polonaise. Dès lors, deux instructions furent conduites parallèlement. Le 4 juillet 2008, le procureur de district modifia de nouveau les charges contre la requérante. Le 24 septembre 2008 le procureur déposa un acte d’accusation à   l’encontre de la requérante. Il ressort du dossier que la procédure pénale est pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Citant le même article de la Convention, elle se plaint d’avoir été accusée à tort et clame son innocence. 2.     Citant l’article 13, l’intéressée se plaint de ne pas disposer d’une voie de recours efficace afin de se plaindre de la durée excessive de l’instruction. EN DROIT   Le 23 mars 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Maria Stańczyk la somme de 10 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.” Le 31 mars 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “Je soussignée, Maria Stańczyk, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 10 000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0630DEC005479407