CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001027102
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, R. P., est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Perpignan. Il est représenté devant la Cour par M e A. Garay, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a vécu de 1932 à 1962 en Algérie. Suite aux événements survenus dans ce pays, bénéficiant du dispositif prévu par la loi du 26   décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, il s’installa en Corse. En mars 1965, le requérant acquit des terres de maquis, qu’il réussit à convertir en un domaine agricole et viticole, au lieu-dit Albarreto, sur la commune de Linguizetta. L’exploitation comprend trente-six hectares de terres irrigables, des bâtiments, une cave viticole de 10   000 hectolitres et du matériel agricole. En avril 1993, le requérant dut retourner en France pour raisons familiales et l’exploitation, confiée à la garde d’un ouvrier agricole, ne fut plus entretenue à compter de cette date. Le 18 septembre 1993, des individus, membres de la Coordination rurale puis du Syndicat corse de l’agriculture, occupèrent le terrain illégalement, pour y permettre l’installation de J.S.S., éleveur de bétail de la région. Cette occupation fut suivie d’un certain nombre de délits, notamment de la dégradation de la cave viticole (les travaux de remise en état étant estimés à plus de 200   000 euros) et le vol de la totalité du matériel agricole (d’une valeur de 300   000 euros). Le requérant précise que ses différentes tentatives pour reprendre possession de la libre propriété de ses biens se sont heurtées à de nombreuses difficultés et menaces dans le contexte insulaire spécifique aux revendications nationalistes de certains militants indépendantistes. Cette situation fut maintes fois dénoncée aux pouvoirs publics par des associations (Maison des agriculteurs français d’Algérie, Comité de liaison des associations nationales de rapatriés, Confédération du rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 1993, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia contre le président de la Coordination rurale et tout autre occupant des lieux. Le 18 novembre 1993, le requérant se présenta à la brigade de gendarmerie d’Aléria pour relater les faits relatifs à l’occupation et demander l’évacuation de sa propriété et la remise en état des lieux. Il précisa que des démarches avaient été entreprises par les occupants pour le rencontrer et lui racheter sa propriété à un prix dérisoire. Il confirma sa plainte. Après audition de l’occupant le 13 décembre 1993, un procès-verbal de renseignement judiciaire et administratif relatif à ces déclarations, à celles de l’occupant et à la situation générale fut rédigé par la gendarmerie et adressé au procureur de la République de Bastia, ainsi qu’au sous-préfet de Corte, le 24 décembre 1993. Les 7 avril, 17 et 26 mai 1994, le requérant écrivit au préfet de Haute ‑ Corse pour requérir son aide en vue de faire cesser l’occupation de sa propriété. Dans sa lettre du 26 mai, il informa le préfet des menaces dont l’ouvrier agricole normalement en charge de la garde aurait fait l’objet pour obtenir son départ. Le 30 mai 1994, il déposa plainte à Perpignan pour vol dans sa résidence située dans le domaine corse. Cette plainte fut transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan. Par lettre du 18 juillet 1994, le requérant s’adressa au procureur général près la cour d’appel de Bastia afin de réitérer sa plainte formulée le 11   octobre 1993 et confirmée le 18 novembre 1993. Le 9 août 1994, le requérant déposa plainte pour vol avec effraction de cinq tracteurs et autres matériels agricoles dans son domaine. Les 13   septembre et 14 octobre 1994, il déposa plainte pour cambriolage et vol par effraction commis dans sa résidence le 10 septembre 1994. Ces plaintes furent transmises au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, à l’exception de celle du 14 octobre qui fut déposée à Aléria et transmise au procureur de Bastia. Le 6 février 1996, le requérant écrivit au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention et déposer plainte contre X pour vol d’un garde-vin et contre J.S.S. pour atteinte à sa propriété immobilière, pacage indu sur son terrain et violation de son droit de propriété. Par acte d’huissier du 30 janvier 1997, le requérant fit assigner J.S.S. en expulsion. Le 19 février 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia ordonna la libération du domaine du requérant par J.S.S. et ce, dans les termes suivants   : «   Ordonnons la libération par [ J.S.S.] des parcelles de terres sises sur le territoire de la commune de Linguizetta (Haute-Corse), dénommées Domaine d’Albaretto et dont [ le requérant] est propriétaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de mille francs (1000 F) par jour de retard, passé ce délai (...)   » L’occupant, J.S.S., interjeta appel, évoquant un accord verbal avec le requérant et, subsidiairement, demandant la réduction de l’astreinte compte tenu de sa bonne foi, tout en invoquant des démarches auprès de la SAFER et d’une procédure tendant à faire reconnaître l’état d’inculture des parcelles. Le requérant, dans un appel incident, demanda que l’expulsion soit ordonnée avec le concours de la force publique, ainsi que le maintien de l’astreinte, outre une indemnité mensuelle de quinze mille francs à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’arrêt à intervenir. Le requérant déposa à nouveau plainte pour vol le 9 août 1997. Le 7 avril 1998, le préfet de Haute-Corse prit un arrêté portant carence du propriétaire à exploiter un fonds agricole et attribution du fonds à J.S.S. Le 9 avril 1998, la cour d’appel de Bastia confirma l’ordonnance de référé du 19 février 1997 comme suit   : «   Attendu que [ J.S.S.] a admis, durant une enquête de gendarmerie, qu’il «   occupait   » les terres en friche [ du requérant] et que l’occupation avait commencé au mois de septembre 1993   ; Attendu que les pièces qu’il a versées aux débats ne sauraient lui conférer un quelconque droit à cette occupation dès lors qu’aucun bail, qu’aucune vente ou autres titres n’ont été consentis par [ le requérant]   ; Que la lettre adressée par [ le requérant] le 21 octobre 1993 à Monsieur Cardi, Président de la Coordination Rurale, fait seulement référence à Monsieur Carry, ingénieur expert, pour l’obtention de renseignements sur la valeur de l’exploitation   ; Attendu qu’il ne saurait être anticipé sur l’aboutissement d’une procédure au titre de l’aménagement foncier et au titre de la loi sur les terres incultes   ; Qu’une décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier reconnaissant l’état d’inculture a seulement pour effet de mettre en demeure le propriétaire d’exploiter le fonds, puis, conformément à l’article R 125-3 du code rural, de permettre à tout candidat à l’exploitation de se faire connaître après l’affichage de la décision à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu’à la mairie de chacune des communes limitrophes   ; Attendu, en conséquence, qu’au vu de ces éléments, [ J.S.S.] est bien occupant sans droit ni titre et qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ordonnant toutefois le concours de la force publique et en rappelant que les décisions en matière de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire par application de l’article 489 du nouveau code de procédure civile   ; Attendu, sur l’appel incident, que la demande [ du requérant] tendant à voir condamner [ J.S.S.] au titre d’une indemnité d’occupation est fondée   ; Qu’il y a lieu toutefois de limiter cette indemnité à la somme de 6 000 francs par mois sous réserve de l’appréciation des juges du fond, ladite indemnité n’étant exigible qu’au vu d’un procès-verbal d’huissier constatant l’occupation effective des lieux par [ J.S.S.] postérieurement au présent arrêt   ; Attendu que [le requérant] s’est trouvé dans l’obligation de se faire assister et représenter devant la cour d’appel   ; Qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile   ; (...)   » Par jugement du 8 octobre 1998, après saisine du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Bastia annula l’arrêté préfectoral du 7 avril 1998 pour excès de pouvoir. Le 24 mai 2000, le requérant déposa plainte pour vol. Le 21 juin 2000, il déposa plainte pour destruction par incendie d’un local agricole intervenu la veille. Cette plainte fut transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la perte de son exploitation, ainsi que de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de son domaine. Il critique l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1993 et constatée par ses services, nonobstant une mesure judiciaire d’expulsion   : partant, il a failli à son devoir de protection, tout en tolérant une privation de propriété brutale, outrancière et illégale dont il connaissait l’existence. Enfin, le requérant dénonce, d’une part, l’attitude de l’Etat qui, contre toute attente, a soutenu la démarche de l’occupant sans titre pour tenter de faire obtenir à ce dernier la propriété qu’il occupait illégalement, servant ainsi les intérêts particuliers d’un individu dans l’illégalité et des nationalistes corses et, d’autre part, le fait que soient pris pour cibles des rapatriés d’Algérie qui avaient développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires. 2.     Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’il a été privé de la jouissance de son domicile en raison de l’occupation illégale de son domaine depuis 1993. EN DROIT Le requérant, qui se plaint de la perte de son exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de son domaine, critique le comportement et l’inaction de l’Etat. Il invoque les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête. D’une part, il estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en responsabilité de l’Etat pour refus de concours de la force publique. D’autre part, le Gouvernement considère qu’il n’a pas respecté le délai de six mois, la saisine de la Cour étant intervenue plus de deux ans après la dernière décision de justice, les autres événements étant encore plus anciens. A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement ne conteste pas les assertions du requérant, en particulier les désagréments qu’a pu causer cette occupation. Il note cependant que l’occupation n’est intervenue qu’après que l’intéressé a quitté son exploitation pour regagner la métropole et alors que les terres n’étaient plus exploitées. Par la suite, le requérant n’a pas sollicité le concours de la force publique ou saisi les juridictions administratives d’un éventuel refus   : dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’une carence ou d’une faute caractérisée de l’administration susceptible de constituer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire ( Lunari c.   Italie , n o   21463/93, 11 janvier 2001). Les autorités françaises ont donc pu différer quelques expulsions pour des motifs d’ordre public évidents, n’excédant pas leur marge d’appréciation, comme en l’espèce, dès lors que des risques d’affrontement armés n’étaient pas à exclure. 2.     Le requérant Sur le délai de six mois, le requérant rappelle qu’il invoque une situation continue de violation de ses droits et que cette condition est donc respectée. Il estime que le Gouvernement lui oppose une rigueur normative alors qu’il y déroge en Corse. Par ailleurs, sa dernière action au plan interne étant constituée par un dépôt de plainte du 21 juin 2000 à la suite d’un incendie criminel, plainte ultérieurement classée sans suite par les autorités nationales, le délai de six mois a été respecté. Le requérant considère également qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Il souligne qu’il a tenu les forces de l’ordre immédiatement informées, qu’il a régulièrement sollicité le préfet et qu’il s’est systématiquement tourné vers les autorités judiciaires. Il précise qu’il a ainsi vainement déposé des plaintes, suite aux divers événements, en 1993, 1994, 1996 et 2000. Il conteste en outre les affirmations du Gouvernement selon lesquelles il n’aurait pas mis en œuvre une procédure d’expulsion, puisqu’il a au contraire tenté d’y parvenir tout en saisissant parallèlement de plaintes pénales les autorités compétentes. Il dénonce des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999, ce qui rend vain l’exercice des voies de recours ouvertes. S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, le requérant rappelle les conditions de ce recours. S’agissant de préjudices résultant de l’occupation illégale de propriétés en Corse, les cours administratives d’appel de Lyon et de Marseille ont jugé que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée et qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation. Le requérant en déduit que la jurisprudence administrative vouait à l’échec toute action juridictionnelle. Il ajoute que les demandes insistantes émanant d’associations représentatives des intérêts des rapatriés d’Algérie installés en Corse n’ont jamais été suivies d’effets. Sur le fond, le requérant relève que le Gouvernement ne conteste pas les faits et les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de sa propriété. Il affirme avoir demandé le concours de la force publique. Il note que le Gouvernement limite, dans ses observations, sa prétendue inaction aux seules enquêtes qui ont suivi les actions de destruction, sans répondre aux moyens tirés de l’absence concrète et matérielle de protection de sa propriété. S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), le requérant estime que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection de son droit de propriété pourraient porter atteinte à l’ordre public, et sans commencement de preuve relatif à des «   risques d’affrontement armés   » au vu de «   situations autrement plus graves   ». Il ajoute qu’à la différence de l’affaire Lunari , il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps «   strictement nécessaire   » pour que les autorités trouvent une solution au problème, le requérant relève qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de «   solution satisfaisante   ». Il constate que si, dans les affaires Lunari (précitée) et Novosseletsky c. Ukraine (n o 47148/99, CEDH 2005-II), la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, il ne saurait en être autrement dans le cas d’espèce dès lors que les autorités n’ont même pas procédé à un commencement d’exécution. Le requérant invoque le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (n o   62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Il estime enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de ses biens lui a fait supporter une «   charge disproportionnée et excessive   » ( Hutten-Czapska c. Pologne , n o   35014/97, 22   février 2005). B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès ( Aquilina c. Malte , n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Pour se prononcer sur la question de savoir si le requérant a, dans les circonstances particulières de l’espèce, satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, il convient de déterminer l’acte des autorités de l’Etat mis en cause qui lui fait grief. La Cour observe à cet égard que le requérant se plaint du défaut du concours des autorités pour obtenir la cessation de l’occupation illégale de sa propriété. Elle relève tout d’abord que le requérant n’a pas expressément sollicité le concours de la force publique sur le fondement de l’arrêt du 9 avril 1998. Cependant, elle ne peut que constater, d’une part, que le requérant n’a eu de cesse d’alerter les autorités sur l’illégalité de l’occupation de son terrain et ses conséquences, mais aussi et surtout, d’autre part, que le préfet de Haute-Corse était non seulement parfaitement informé de la situation, mais qu’il avait au contraire pris, le 7 avril 1998, un arrêté portant carence du requérant à exploiter son fonds agricole et attribution du fonds à l’occupant sans titre. Une telle décision marquait une position incontestablement favorable à l’auteur de l’occupation illégale. Dans ces conditions, et nonobstant l’annulation ultérieure de l’arrêté litigieux par le juge administratif, on ne saurait opposer au requérant une démarche dépourvue de toute chance de succès, d’autant que les circonstances propres à l’affaire rendaient pour le moins incertaine l’obtention du concours éventuel de la force publique s’agissant de la préfecture de Haute-Corse (cf. Barret et Sirjean c. France (déc.), n o   13829/03, 3 juillet 2007) et que le Gouvernement n’établit pas l’efficacité du recours invoqué par lui dans le contexte spécifique à la présente espèce. En outre, la Cour remarque qu’une action devant le juge adminitratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison du refus opposé par le préfet n’aurait en tout état de cause pas été de nature à aboutir directement à l’exécution de cette décision, le requérant se plaignant de l’atteinte à son droit de propriété et demandant la libération des lieux (voir, mutatis mutandis , Matheus c. France (déc.) n o 62740/00, 18 mai 2004). La Cour note d’ailleurs que ce sont les autorités qui sont tenues de prêter leur concours à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia afin que le requérant récupère son terrain. Dès lors l’obligation d’agir pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu’il fasse encore d’autres démarches dont le résultat ne répondrait ni à leur demande, ni à l’obligation d’exécuter la décision du juge judiciaire, ne correspondrait pas à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention ( ibidem ). Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. S’agissant du non-respect allégué du délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention, la Cour relève que l’occupation des terres du requérant perdure à ce jour et que, partant, les griefs allégués concernent une situation continue. L’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre doit donc être écartée. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   F. Tulkens Greffière PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001027102
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