CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001382903
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jean-Louis Barret, et M me Paule Sirjean, née Barret, ressortissants français, nés en 1946 et 1947, résident respectivement à Ortiporio et Ghisonaccia. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Garay, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le fils de Jean Barret, décédé en 1948, et de Mathilde Berthet, devenue l’épouse de Lucien Blain, décédé en 1997. La requérante est la fille de Jean et Mathilde Barret. Les requérants sont les héritiers des biens appartenant à leur mère, décédée le 20 septembre 2001, lesquels comprennent une propriété agricole et viticole de plus de trente-cinq hectares située sur la commune de Ventiseri, en Corse. De 1965 à 1972, la famille des requérants procéda à des travaux de défrichement et de plantations sur cette propriété. En 1990, elle fut évaluée à 259   163 euros (EUR) par un ingénieur agronome, expert près la cour d’appel de Bastia. Le 14 mars 1990, la propriété fut illégalement occupée par un jeune agriculteur corse, G.M., avec le soutien de militants nationalistes du Sincatu corsu di l’agricultura . Un constat d’huissier dressé le jour même fait état de l’apposition, sur le mur d’enceinte de la propriété, d’une banderole portant la mention   : «   Sindicatu i travailli Corsi   ». Par ailleurs, deux tracts contenant des menaces physiques, l’un émanant d’ Unita Nationalista , l’autre de Fronte Di Liberazione Naziunale Di Corsica (dit FLNC), furent adressés à la famille des requérants. Le tract du FLNC indiquait notamment ce qui suit   : «   Depuis deux siècles, la politique de l’Etat français n’a eu de cesse de spolier le peuple corse sur sa terre, peu à peu le spoliant de ses biens ancestraux. L’arrivée des colons rapatriés d’Afrique du nord n’a fait qu’accentuer ce processus. La lutte de libération nationale que nous menons a su elle seule poser l’alternative à ce système   ... L’action intentée par les agriculteurs corses entre dans ce droit fil ... ce terrain étant un outil de travail, il est de notre devoir à tous de favoriser l’installation d’un agriculteur. Pour cela, nous vous encourageons vivement à trouver un terrain d’entente et ce afin de faciliter la rétrocession dans les plus brefs délais. Faute de quoi, nos commandos seraient amenés à intervenir plus durement et vous en porteriez seul la responsabilité .   » Par lettre du 18 mars 1990, la famille des requérants alerta le préfet de Haute-Corse, ainsi que le président de la République. Le 30 mars 1990, ce dernier répondit qu’il ne lui était pas possible d’intervenir, s’agissant d’un «   désaccord qui paraît surtout de nature privée   » et de la compétence exclusive des tribunaux en la matière. Le préfet répondit quant à lui le 2   avril 1990, assurant que le dossier était suivi avec une attention toute particulière. Les requérants écrivirent également au Premier ministre, au ministre de l’Intérieur et au président de l’assemblée régionale de Corse, sans recevoir de réponse. Informé par une lettre des requérants du 18 mars 1990, le procureur de la République ne donna aucune suite judiciaire à ces faits. Dans la nuit du 30 mai 1990, le domicile personnel de la famille, situé à Abbazia, fit l’objet d’un attentat à l’arme automatique et à la grenade. Vingt-six impacts de projectiles furent recensés sur place et ce, jusque dans la salle de bain. Dans son édition du 31 mai 1990, le quotidien Corse Matin publia un article indiquant notamment   : «   (...) cet attentat s’inscrit dans un contexte bien connu (...) En effet, les époux Blain sont propriétaires de 35 hectares (...) qui font depuis plusieurs mois l’objet d’une occupation par un agriculteur (...) soutenu par le Sindicatu corsu di l’agricultura (...) L’attentat d’hier soir contribuera-t-il à rapprocher les points de vue   ?   » Le domicile de la famille fut placé sous la surveillance des services de police pendant près de quinze jours. Le 7 juin 1990, les époux Blain saisirent le tribunal administratif en vue de faire déclarer l’Etat responsable du préjudice causé par l’occupation de leur terrain, sur le fondement de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983.     Par jugement du 1 er mars 1991, le tribunal administratif de Bastia déclara l’Etat responsable des dommages causés par l’occupation des parcelles de terrain pour la période allant du 14 mars au 1 er juin 1990 et le condamna à payer une somme de dix mille francs en réparation. Le tribunal s’exprima notamment comme suit   : «   (...) Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration que le 14 mars 1990 la propriété des requérants a été investie par un groupe d’une vingtaine de militants du syndicat corse de l’agriculture et que cette occupation, assortie de bris de clôture, d’actions et de menaces diverses, s’est poursuivie de manière quasi permanente pendant plusieurs mois, en vue d’y installer de force un des militants du syndicat, [G.M.]   ; Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que l’occupation illégale des terrains des requérants a été réalisée par un groupe d’une vingtaine de personnes   ; que, même si l’attroupement en vue de l’occupation a présenté un caractère socio-professionnel, cette circonstance est sans influence sur le fondement de la responsabilité de l’Etat   ; Considérant, en second lieu, que les dommages qui ont pu être causés aux requérants résultent à l’évidence de délits constitués en l’espèce par l’attroupement troublant la tranquillité publique, les dégradations et menaces diverses, la violation du droit de propriété par effraction   ; Considérant, en troisième lieu, que même si l’attroupement dont s’agit n’a pas rencontré de résistance de la part des requérants ni des autorités chargées de faire respecter l’ordre et la tranquillité publics, il constitue du fait de son caractère illégal, menaçant et violent, l’état de «   force ouverte   » exigée par la loi susvisée du 7   janvier 1983   ; Qu’ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 sont réunies   ; Considérant, toutefois, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour les dommages qui sont la conséquence directe de l’attroupement, à l’exclusion de ceux auxquels la victime n’y a pas remédié alors qu’elle le pouvait   ; qu’en l’espèce, si les époux Blain ne pouvaient remédier aux dommages temporaires liés à l’occupation de leurs biens par un groupe de militants, ils devaient, pour faire échec à l’installation définitive de [G.M.] sur leurs terres, agir auprès de l’autorité judiciaire, garant de la propriété privée, en choisissant la procédure d’urgence pour obtenir l’expulsion de [G.M.]   ; qu’ainsi, l’Etat ne peut être déclaré responsable que des dommages causés directement par l’attroupement dont s’agit et non du préjudice matériel relatif à une perte définitive de propriété et à des troubles patrimoniaux lesquels trouvent leur cause dans l’inaction des requérants   ; (...) que ce préjudice, tel qu’il est analysé ci-dessus, qui s’est étendu sur quelques mois à partir du 14 mars 1990 et a perduré pendant le temps nécessaire aux interventions auprès des autorités et à l’obtention d’une décision judiciaire d’expulsion, c’est-à-dire jusqu’au mois de juin 1990, est constitué essentiellement et uniquement, en l’absence de justifications de dommages précis, par les troubles dans la jouissance des parcelles et les troubles dans les conditions d’existence des requérants pendant la période retenue (...)   » Les époux Blain interjetèrent appel de ce jugement. Par arrêt du 23 novembre 1992, la cour administrative d’appel de Lyon rejeta leurs recours. Par ordonnance du 22 novembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Bastia, statuant en référé, à la demande des époux Blain, ordonna l’expulsion de [G.M.], occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de leur propriété et ce, sous astreinte de mille francs par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Les requérants précisent que cette décision fut rendue dans un climat local tendu, en raison de l’occupation des locaux de la direction départementale de l’agriculture par des nationalistes s’opposant à l’expulsion demandée. Le 13 juillet 2001, lors d’une première tentative d’exécution de l’ordonnance de référé par un huissier de justice, G.M. refusa de quitter les lieux. Par lettre du 23 juillet 2001, l’huissier de justice requit expressément de la préfecture de la Haute-Corse l’intervention des forces de police pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre. La préfecture ne répondit pas à cette demande. Une notification de «   refus constaté par défaut de réponse de l’administration dans le délai de deux mois   » fut portée à la connaissance du procureur de la République le 26 septembre 2001. Par lettre du 11 janvier 2002, le préfet de Haute-Corse, faisant expressément référence à l’ordonnance de référé du 22 novembre 2000, chargea la gendarmerie de «   procéder à une enquête sur l’éventualité de troubles à l’ordre public lors de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion   ». Un procès-verbal de synthèse fut rédigé par un enquêteur de gendarmerie le 31 janvier 2002. Il conclut son rapport ainsi   : «   [G.M.] ayant été soutenu à l’époque par le S.C.A   ; syndicat à forte connotation politique, apportant son soutien à de nombreuses occupations de terres d’une part, et compte tenu de la décision de la famille M. de se maintenir dans les lieux et de la possibilité de mobiliser des proches parents et sympathisants d’autre part, une procédure d’expulsion risque d’engendrer un trouble à l’ordre public.   » Ce procès-verbal fut transmis au préfet avec une note du capitaine commandant la compagnie de Ghisonaccia, dans laquelle il était notamment indiqué   : «   I.     Risques de troubles à l’ordre public -     [G.M.] a déclaré aux gendarmes qu’il ne quittera pas les lieux malgré la procédure d’expulsion. Une résistance physique de sa part est quasi certaine. L’emploi de la force à son encontre sera donc vraisemblablement nécessaire. -     Lors de la mise en œuvre de l’expulsion, la famille [M.] pourrait bénéficier principalement du soutien d’agriculteurs du FIUMORBU, particulièrement de ceux qui occupent également, sans titre, des terres agricoles. Estimation de ce soutien éventuel   : de 10 à 30 personnes pouvant être virulentes. -     La mise en œuvre de la procédure d’expulsion risque de prendre du temps (évacuation des 330 têtes de bétail, ...). Plus cette mise en œuvre durera, plus le soutien d’éléments extérieurs pourrait être important. -     Il est à craindre que l’exploitation agricole soit réoccupée illégalement après le départ des forces de l’ordre. II.     Effectifs de gendarmerie à envisager Afin de faire face aux risques évoqués, il convient d’envisager la présence sur zone (ou en attente à proximité suivant la situation constatée) des effectifs suivants   : -     3 militaires de la brigade de VENTISERI -     1 équipe légère d’intervention -     1 peloton de gendarmes mobiles.   » Par lettre du 25 octobre 2002, les requérants demandèrent vainement l’intervention et l’assistance du Premier ministre. Le 10 juillet 2003, le tribunal administratif de Bastia rejeta une demande des requérants tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser, d’une part, les sommes fixées dans l’astreinte prononcée par le juge des référés le 22 novembre 2000 et, d’autre part, une somme d’un million d’euros en réparation de leur préjudice moral. Ils soutinrent notamment que le refus de concours de la force publique engageait la responsabilité de l’Etat. Par arrêt du 12 décembre 2005, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta leur recours en annulation du jugement du 10 juillet 2003. Elle jugea notamment que les sommes correspondant à l’astreinte, même si elles n’avaient pas été versées, ne constituaient pas un élément de préjudice indemnisable par l’Etat au titre de sa responsabilité pour défaut de concours de la force publique, que le préjudice moral n’était pas justifié et que la demande au titre des pertes de revenus du fait du refus du Préfet était irrecevable comme étant nouvelle en appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la perte de leur exploitation, ainsi que de l’espérance légitime de poursuivre un développement agricole et viticole de longue durée et prometteur. Ils estiment que l’Etat n’a pas employé les moyens à sa disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, qui avaient un dessein particulier, à savoir mettre à l’écart une partie des rapatriés qui avaient, depuis leur arrivée en Corse, progressivement développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires. 2.     Les requérants invoquent également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’ils ont été privés de la jouissance de leur domicile en raison de l’occupation illégale de la propriété à partir de 1990 et qu’ils ont également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaire étaient avisées. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait des attentats subis, de l’occupation de leur terrain et de l’inaction alléguée des autorités internes. Ils invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas agi immédiatement devant les juridictions civiles pour faire reconnaître l’illégalité de l’occupation et le préjudice matériel qui en résultait, ce qui leur avait été expressément indiqué par les juridictions administratives. Or ils n’ont effectivement saisi les juridictions civiles qu’en 2000, soit plus de neuf années après le jugement du tribunal administratif. Si le tribunal de grande instance leur a donné acte du caractère illégal de l’occupation et a ordonné l’évacuation en autorisant le recours à la force publique, le fait que cette décision n’ait pas reçu une pleine exécution n’entraîne pas pour autant une faute engageant la responsabilité de la puissance publique. Le préfet a pris des dispositions pour préparer la mise en œuvre du concours de la force publique et elle n’a pu être menée à bien pour des raisons légitimes   : il appartenait donc aux requérants de saisir les juridictions administratives d’un recours contre le refus implicite du préfet pour mettre en cause la responsabilité de l’Etat et obtenir une juste et complète indemnisation de leur préjudice. A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement considère qu’on ne saurait prétendre que les pouvoirs publics auraient délibérément décidé de ne pas accorder le concours de la force publique aux requérants. Au contraire, le préfet chargea la gendarmerie de préparer un dispositif d’évacuation des occupants et, par la suite, un rapport mit en évidence les grandes difficultés, les moyens très importants à mettre en œuvre pour procéder à l’expulsion, ainsi que les risques de grave trouble à l’ordre public et l’inefficacité d’une mesure imposée par la force. Par la suite, il n’apparaît pas que les requérants aient saisi les juridictions administratives pour réclamer une juste indemnisation, dans l’attente des tentatives de solution négociée par les autorités. Par ailleurs, le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire ( Lunari c. Italie , n o 21463/93, 11 janvier 2001). Les autorités françaises ont donc pu différer quelques expulsions pour des motifs d’ordre public évidents, n’excédant pas leur marge d’appréciation, comme en l’espèce, dès lors que des risques d’affrontement armés n’étaient pas à exclure. 2.     Les requérants Outre le fait qu’ils estiment avoir pleinement respecté le délai de six mois pour saisir la Cour, dès lors que leur dernier recours interne s’est achevé avec l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 12   décembre 2005, les requérants considèrent qu’en raison d’un «   contexte corse   », les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Ils rappellent à cet égard qu’ils ont été victimes à double titre en raison de l’occupation illégale de leur propriété et d’une série de décisions de justice non exécutées en raison de ce «   contexte corse   ». Or ils ont dès le début de l’occupation informé les forces de l’ordre et écrit plusieurs lettres à divers représentants des autorités nationales. S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, les requérants, tout en rappelant les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Etat avec ou sans faute, soulignent qu’ils ont vainement exercé des procédures de mise en cause de la responsabilité de l’Etat, qui se sont soldées par deux arrêts rendus respectivement par les cours administratives d’appel de Lyon et Marseille les 23 novembre 1992 et 12 décembre 2005, lesquels confirmaient une jurisprudence constante. Concernant leur propriété, ils ont exercé le recours ouvert devant le juge civil et obtenu l’ordonnance d’expulsion du 22   novembre 2000 qui, bien que définitive, n’a jamais été exécutée. Leur action juridictionnelle pour se plaindre du refus de concours de la force publique par le préfet, en date du 26 septembre 2001, a été rejetée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 décembre 2005 rappelé ci-dessus. Ainsi, compte tenu des recours exercés dans de multiples directions, les requérants estiment que le Gouvernement ne saurait leur reprocher d’avoir tardé à réagir ni leur reprocher un défaut d’épuisement des voies de recours internes. Ils dénoncent des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999. Sur le fond, les requérants notent que le Gouvernement ne conteste pas les délits commis contre leurs biens. S’agissant de l’argument du Gouvernement selon lequel les autorités préfectorales auraient chargé la gendarmerie de préparer un dispositif d’évacuation des occupants, ils précisent d’emblée que la décision du préfet est intervenue à la demande expresse de l’huissier de justice commis par eux. Quant à la décision préfectorale elle-même, les requérants considèrent que les termes de la lettre adressée par la directrice de cabinet du préfet à la gendarmerie étaient étrangers à la mise en place d’un dispositif d’évacuation, mais faisaient au contraire procéder à des investigations sur l’éventualité de troubles à l’ordre public, préparant ainsi une décision négative valant refus de concours de la force publique. S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), les requérants estiment que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection du droit de propriété des requérants pourraient porter atteinte à l’ordre public, et sans commencement de preuve relatif à des «   risques d’affrontement armés   » au vu de «   situations autrement plus graves   ». Les requérants ajoutent qu’à la différence de l’affaire Lunardi, il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps «   strictement nécessaire   » pour que les autorités trouvent une solution au problème, ils relèvent qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de «   solution satisfaisante   ». Ils constatent que si, dans les affaires Lunari (précitée) et Novosseletsky c. Ukraine (n o 47148/99, CEDH 2005-II), la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, il ne saurait en être autrement dans le cas d’espèce dès lors que les autorités n’ont même pas procédé à un début d’exécution. Les requérants invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (n o   62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Ils estiment enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une «   charge disproportionnée et excessive   » ( Hutten-Czapska c. Pologne , n o   35014/97, 22   février 2005). B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur les attentats La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non ‑ épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). La victime d’une infraction dispose, en droit français, de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile ce qui lui permet, d’une part, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, elle a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 59 et suiv., CEDH   2004   ‑   I). Or la Cour constate que les requérants n’ont pas déposé plainte en se constituant partie civile, alors même que ce recours offrait une réponse parfaitement adéquate à l’inaction alléguée des autorités suite aux attentats. Certes, en droit français, la maîtrise de l’action publique relève de la compétence du ministère public et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il permet de mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction ou le refus du ministère public d’agir en ce sens, ne prive pas ce dernier de faire usage de ses prérogatives en la matière ( Hénaf c.   France , n o 65436/01, § 37, CEDH 2003-XI). Cependant, les allégations des requérants, selon lesquelles les autorités internes auraient fait preuve de passivité suite aux attentats subis en n’employant pas les moyens à leur disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession. A titre surabondant, la Cour relève qu’à supposer que les voies de recours internes n’auraient pas été effectives, comme le soutiennent les requérants, la présente affaire ne concernant pas une situation continue, s’agissant d’un attentat commis le 30 mai 1990, la requête aurait pu être considérée comme ayant été introduite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (cf., notamment, Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, s’agissant du point de départ du délai de six mois s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs   ; voir également Aydın et autres c. Turquie (déc.), n o 46231/99, 26 mai 2005, Sevda et Kıyaseddin Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28 juin 2005 et Üçak et Kargılı c.   Turquie (déc.), n os 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006, s’agissant de longues périodes écoulées avant la saisine de la Cour et analysées comme une négligence des requérants en l’absence de circonstances spécifiques expliquant une telle attente). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Sur l’occupation de la propriété des requérants La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès ( Aquilina c. Malte , n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Pour se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont, dans les circonstances particulières de l’espèce, satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, il convient de déterminer l’acte des autorités de l’Etat mis en cause qui lui fait grief. La Cour observe à cet égard que les requérants se plaignent du défaut du concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 22 novembre 2000. Elle remarque qu’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison du refus implicite opposé par le préfet n’était pas de nature à aboutir directement à l’exécution de cette décision, les requérants invoquant l’atteinte à leur droit de propriété et demandant la libération des lieux (voir, mutatis mutandis , Matheus c. France (déc.) n o 62740/00, 18 mai 2004). En outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de prêter leur concours à l’exécution de l’arrêt afin que les requérants récupèrent leur bien immobilier. Dès lors l’obligation d’agir pèse sur les autorités et non pas sur les requérants. Exiger d’eux qu’ils fassent encore d’autres démarches dont le résultat ne répondrait ni à leur demande, ni à l’obligation d’exécuter la décision du juge judiciaire, ne correspondrait pas à l’exigence de l’article   35 §   1 de la Convention ( ibidem ). Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. S’agissant du non-respect allégué du délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention, la Cour relève que l’occupation des terres des requérants perdure à ce jour et que, partant, les griefs allégués concernent une situation continue. L’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre doit donc être écartée. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants relatifs à l’occupation de leur propriété   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001382903
Données disponibles
- Texte intégral