CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001592904
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Maurice Fouilleron et M me Monique Fouilleron, ressortissants français, nés en 1921 et 1953, résident respectivement à Ghisonaccia et Saint-Raphaël. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Garay, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants et leur famille, après avoir vécu en Algérie française, furent rapatriés en Corse. Dès le 1 er décembre 1960, les quatre frères Paul, Pierre, Louis et Maurice Fouilleron acquirent l’intégralité des parts sociales de la Société des produits agricoles corses (SPAC) qui avait pour objet social l’acquisition d’une propriété rurale et son exploitation sur la commune d’Aghione, en Corse. Paul Fouilleron décéda en 1997, ses frères Louis, père de la requérante, en 1998 et Pierre en 2000. Le premier requérant est gérant de la SPAC. L’exploitation rurale consistait en un domaine agricole de quatre-vingt-sept hectares de vignes sur la commune d’Aghione et cent hectares sur la commune proche de Pietroso (ces dernières terres ayant fait l’objet d’un bail emphytéotique entre la commune de Pietroso et la SPAC le 30 novembre 1961). Alors que les terres étaient initialement en friche, l’exploitation permit d’obtenir des vignes et de produire du vin de table et du vin de pays vinifiés en cave particulière. Le 14 janvier 1971, une lettre anonyme fut adressée au nom de «   Messieurs Fouilleron   ». Elle était rédigée comme suit   : «   Des groupements corses vous parlent Mesdames et Messieurs les Pieds noirs. Nous regrettons de nous immiscer dans vos idéaux politiques, mais vu la bataille engagée et la pression que l’assemblée sortante exerce sur vous tous Pieds noirs, le devoir de ces groupements corses est aussi de vous faire connaître que si l’assemblée sortante est réélue, les électeurs Pieds noirs seraient les seuls responsables de ce malheureux résultat, des faits à l’Algérienne pourraient se renouveler dans l’avenir. Votez pour la nouvelle ou restez dans l’abstention. Avis   » Le 24 août 1972, une petite charge explosive fut trouvée à l’entrée de la cave viticole. En avril 1974, une tentative de plasticage de la villa de Paul Fouilleron échoua en raison d’un échec de la mise à feu. En juin de la même année, sa villa fut néanmoins plastiquée. Les 21 mai et 10 juillet 1975, le frère du requérant fut la cible de deux autres attentats. Le 12 novembre 1975, vers deux heures du matin, des individus armés de fusils et de mitraillettes se présentèrent sur la propriété de la SPAC, obligèrent les ouvriers agricoles à quitter leurs logements et plastiquèrent une cave et des cuves, puis incendièrent un hangar contenant un important matériel agricole. Cet attentat aurait été revendiqué par le FLNC ( Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu ). En mars 1976, Paul Fouilleron fit l’objet de menaces de mort et sa villa fut la cible de tirs au fusil, d’inscriptions hostiles et de jets de pierre. Un homme armé fut arrêté. En juillet 1976, deux tentatives de plasticage de la villa de Paul   Fouilleron échouèrent à une semaine d’intervalle. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1976, juste avant les vendanges, quarante hectares de vignes furent à terre, les poteaux ayant été tordus et les fils coupés. Cet acte fut revendiqué par l’ARC (Action Régionaliste Corse). Saisi par une lettre du requérant et de ses frères du 9 octobre 1976, le préfet de la Haute-Corse répondit, le 18 octobre 1976, que les dommages subis ne pouvaient donner lieu à indemnisation, faute pour les faits dommageables de présenter «   le caractère d’une émeute dont la rébellion contre la loi ou l’autorité publique constitue l’élément essentiel et déterminant   ». En octobre 1976, le service de sécurité de la cave d’Aghione fit échouer une tentative de destruction d’une vendangeuse. Par lettre du 7 octobre 1978, le préfet de la Haute-Corse s’adressa comme suit au requérant   : «   Monsieur, Un attentat vient à nouveau d’être perpétré contre une exploitation viticole en plaine orientale, après une certaine période d’accalmie dans ce secteur. En prévision d’une possible recrudescence d’attentats tels que plasticage de bâtiments, destruction de matériels, coulage de cuves etc. il m’a semblé utile de vous dire en quelques mots, sans fard ni réserve, mon propre sentiment sur les risques courus, l’indemnisation des dégâts et notre rôle respectif dans ce type d’affaire. Je tiens tout d’abord à rappeler que le problème de l’indemnisation des personnes privées, victimes d’attentats, tels qu’ils se produisent actuellement en Corse, n’est pas résolu, sauf comme indirectement, par des textes nouveaux et clairs. En effet, vos contacts personnels avec les assurances vous ont permis de constater que si certaines compagnies acceptent de couvrir le risque «   explosion   », peu d’entre elles remboursent réellement les sinistres encourus, la jurisprudence restant pour l’instant très incertaine dans ce domaine. D’autre part, beaucoup de victimes d’attentats «   politiques   » ont effectué des démarches pour demander une indemnisation à l’Etat, exprimant ainsi une revendication qui peut paraître tout à fait légitime, puisque les pouvoirs publics sont responsables du maintien de l’ordre et de la sécurité des biens et des personnes. Or, les textes en vigueur engagent bien la responsabilité de la commune concernée – cette dernière pouvant toujours se retourner contre l’Etat – mais seulement lorsque l’attentat est commis «   à force ouverte   » avec attroupement armé ou non armé (article   L. 133-1 et suivants du Code des Communes). Sans doute le législateur, excluant ainsi l’attentat isolé et anonyme tel que nous le connaissons en Corse, a-t-il voulu éliminer tout risque d’abus. Il résulte de cette situation que la victime ne recevant d’aide ni de l’Etat ni des compagnies d’assurances, se retrouve livrée à elle-même pour faire face au préjudice qu’elle a subi. Responsable du maintien de l’ordre dans le département, je rencontre de grandes difficultés pour tenter de prévenir les attentats, puisqu’aussi bien, vous en conviendrez avec moi, d’innombrables forces de police et de gendarmerie n’y suffiraient pas, sauf à garder statiquement chaque domicile privé ... C’est la raison pour laquelle je voudrais, si vous le permettez, vous donner personnellement quelques conseils, que je limiterai à trois   : le premier, c’est de clôturer votre ou vos bâtiments d’exploitation, en prenant soin d’y regrouper vos engins agricoles chaque nuit, et de placer à l’intérieur de l’enceinte un chien de garde en liberté. Son rôle sera double   : dissuader le malfaiteur, et vous alerter ou alerter le gardien de nuit que certains d’entre vous ont déjà recruté. le deuxième, c’est de placer à quelques endroits judicieux, grille d’entrée, porte de hangar ou de cave, des signaux d’alarme à hurleur placés à l’extérieur. Cet ensemble, bien sûr, entraînera quelques dépenses, mais qui me paraissent bien légères en égard aux dommages qu’elles peuvent éviter à votre exploitation. le troisième, enfin, c’est de vous mettre en contact avec la gendarmerie la plus proche, que vous vous sentiez particulièrement visé ou non   : vous n’hésiterez pas à lui signaler toutes menaces écrites ou verbales que vous pourriez recevoir, même si vous ne désirez pas porter plainte pour des raisons que je n’ai pas à juger   ; vous l’informerez soigneusement de toute mesure particulière que vous aurez prise. Vous n’hésiterez pas à la déranger téléphoniquement la nuit, si vous sentiez quelque situation suspecte aux environs de votre propriété. Sachez en tout cas, qu’en ce qui me concerne, j’ai donné des instructions particulières à la gendarmerie départementale et mobile implantée dans votre région. Leurs missions de surveillance et d’intervention ont été récemment rénovées. La gendarmerie, soyez-en certain, est particulièrement motivée dans la mission de protection dont vous pourriez être le cas échéant, bénéficiaire.   »   Par lettre du 17 novembre 1978, le préfet de la Haute-Corse s’adressa à nouveau au requérant, dans les termes suivants   : «   Monsieur, A l’issue de la période des vendanges, je constate avec satisfaction que les agriculteurs de la Haute-Corse, et plus particulièrement ceux de la plaine orientale, ont pu travailler dans le calme et la sérénité et, qu’à l’exception d’un seul, aucun d’entre eux n’a été victime d’agression ou attentat. Il ne fait aucun doute à mes yeux, que les mesures que j’ai prises dans le domaine de l’implantation et du rôle de la gendarmerie, ont concouru pour une grande part à ce provisoire et fragile succès. Je vous confirme en effet, que pour faire face aux différentes menées subversives contre les biens et les personnes, j’ai réorganisé les missions de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, et redistribué ses effectifs. Désormais, la gendarmerie départementale est renforcée en permanence par des éléments de gendarmerie mobile affectés par secteur, ce qui rend à nos brigades, une liberté d’action qu’elles étaient en passe de perdre, et permet d’améliorer considérablement la capacité d’intervention des unités. Je n’en resterai pas là, et prendrai, si la situation l’exigeait, des mesures supplémentaires nécessaires. Je tiens à vous répéter encore, que pour assurer la protection de chacun, les simples mesures de police ne suffisent pas. Je vous demande instamment de m’aider dans cette tâche, en agissant vous-même au mieux de vos intérêts, dans le domaine qui est le vôtre, eu égard à l’importance du préjudice que vous risquez d’encourir. J’attache en particulier un grand prix à tous les contacts préalables que vous établirez avec la gendarmerie la plus proche, et vous répète qu’il ne faut pas hésiter à la déranger, chaque fois que vous vous sentirez menacé. C’est le rôle des pouvoirs publics, d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais, quelle que soit ma détermination, je ne saurais y parvenir sans la participation de chacun. C’est là mon seul souci, et le seul sens qu’il faut attacher à mes propos.   » Par jugement du 9 septembre 1981, le tribunal de grande instance de Bastia débouta la SPAC, représentée par le premier requérant, de son action en indemnisation relative à l’attentat du 12 novembre 1975, dirigée contre la commune d’Aghione et la compagnie d’assurances. S’agissant de la commune, le tribunal releva que le requérant ne prouvait pas la responsabilité du FLNC dans cet attentat et jugea qu’en tout état de cause, la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée par l’action d’une ou plusieurs personnes agissant en dehors de tout contexte de manifestation collective ou de rassemblement. Concernant le recours dirigé contre la compagnie d’assurances, le tribunal jugea que l’action était prescrite. Entre le 15 avril 1983 et le 5 mars 1988, douze autres attentats ou tentatives d’attentats visèrent les biens de la famille Fouilleron (essentiellement Paul et Louis). Le 27 février 1990, le maire de la commune de Pietroso, les membres de son conseil municipal et une partie de la population occupèrent le terrain de quarante hectares loué par la commune à la SPAC le 30 novembre 1961, la commune souhaitant récupérer les lieux pour créer un lotissement, un terrain multisports et y ouvrir une zone d’aménagement concerté (Z.A.C.). Ils installèrent également une clôture, sur laquelle furent posés des panneaux portant la mention «   Expropriation pour cause d’utilité publique par arrêté municipal – Pietroso   ». Au cours de l’année 1992, les parties tentèrent d’aboutir à un règlement amiable, les terres étant restituées contre le versement d’une indemnité de 500 000 francs. Cette négociation n’eut pas de suite. Par sommation avec interpellation délivrée par un huissier de justice le 12   février 2004, le requérant proposa à la commune de Pietroso de reprendre les négociations, ses terres n’étant plus à sa disposition depuis l’occupation commencée le 27 février 1990. Aucune suite n’y fut donnée. Saisi d’une lettre adressée par le conseil des requérants le 26   novembre 2003, le procureur de la République de Bastia n’a pas répondu. Les requérants indiquent n’avoir aucune information sur les suites policières et judiciaires des attentats subis. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent, compte tenu des attentats commis contre leurs biens, de l’occupation illégale du terrain par la commune de Pietroso et de l’absence de protection de l’Etat, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre un développement agricole et viticole de longue durée et prometteur. Ils estiment que l’Etat n’a pas employé les moyens à sa disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, dont les auteurs, membres du FLNC, n’ont jamais été ni poursuivis ni inquiétés, ainsi que l’occupation illégale de leur terrain depuis 1990. Ils considèrent que les attentats avaient un dessein particulier, à savoir mettre à l’écart une partie des rapatriés qui avaient, depuis leur arrivée en Corse, progressivement développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires.   2.     Les requérants invoquent également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’ils ont été privés de la jouissance de leur domicile et qu’ils ont également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaire étaient avisées. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait des attentats subis, de l’occupation de leur terrain et de l’inaction alléguée des autorités internes. Ils invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête. D’une part, il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’ils n’ont pas contesté le jugement rendu le 9   septembre 1981 par le tribunal de grande instance de Bastia et qu’ils n’ont pas davantage entamé de procédure juridictionnelles postérieurement à l’année   1981 et relatives aux faits d’occupation qui se sont déroulés au cours de l’année 1990. Si les requérants soutiennent qu’ils ont saisi le procureur le 26 novembre 2003, le Gouvernement considère qu’ils auraient dû se constituer partie civile aux fins de déclencher l’action publique. En outre, ils pouvaient saisir les juridictions civiles pour contester l’occupation de leur propriété. Enfin, en cas de dysfonctionnement reproché aux autorités administratives, ils pouvaient saisir les juridictions administratives d’une action en responsabilité de l’Etat. D’autre part, le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois, les faits litigieux les plus récents remontant aux années 1990. A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement considère que l’administration n’est pas restée indifférente à la situation des requérants et qu’elle a engagé les moyens dont elle disposait pour tenter de prévenir et de réprimer les atteintes à leurs biens. En particulier, le préfet a organisé, dès 1978, un dispositif de surveillance des propriétés menacées, avec une intensification des missions de surveillance et une redistribution des effectifs de gendarmerie sur les zones les plus menacées. En outre, le préfet avait donné des assurances sur la détermination des pouvoirs publics à assurer la sécurité des biens et des personnes, et les moyens destinés à combattre le terrorisme n’ont cessé de se renforcer par la suite. Le Gouvernement estime que lorsque les pouvoirs publics se trouvent confrontés à une très grande difficulté pour prévenir et réprimer le terrorisme et l’action clandestine, comme en Corse, la Cour ne saurait exiger une obligation abstraite de résultat absolu dans la protection des biens menacés d’attentats sans tenir compte des circonstances locales. S’agissant des faits développés par les requérants, leur abstention à leur donner des suites contentieuses n’a pas permis aux autorités de faire cesser et de réparer cette occupation. En tout état de cause, la Convention ne reconnaît pas une responsabilité générale des Etats à l’égard de tous les délits commis dans leur ressort géographique. S’agissant d’actions menées par des personnes privées, l’Etat n’en est responsable ni directement ni indirectement, et il n’a pas failli à ses obligations découlant notamment de l’article 1 de la Convention, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour des incidents isolés que pour autant que ces manquements révèlent de sa part une pratique incompatible avec la Convention et répondant à certains critères ( Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, CEDH 2001-IV   et Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o   24520/94, CEDH 2000-I). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs publics s’étant efforcés de retrouver les auteurs des dégradations, nonobstant les circonstances rendant ce travail difficile.   2.     Les requérants Les requérants rappellent préalablement qu’ils sont victimes d’une occupation illégale de leur exploitation par des élus de la République. Cette situation, impunie, constitue un fait délictueux d’une particulière gravité, est révélatrice d’un certain contexte corse dans lequel l’autorité du droit est impunément bafouée, y compris par les collectivités publiques et leurs représentants. Outre le fait que cette occupation était annoncée par des faits avant-coureurs, elle n’a jamais fait l’objet d’une réaction de la part des autorités. En outre, alors que la société exploitée par les requérants ne peut plus jouir des parcelles illégalement occupées, les requérants continuent néanmoins d’être fiscalement imposés en matière foncière sur lesdits biens. Ils estiment que ces actes rappellent ceux d’organisations nationalistes et qu’ils s’inscrivent dans une volonté affichée de provoquer le départ de l’île des familles d’agriculteurs anciens rapatriés d’Algérie. Les requérants indiquent qu’ils n’ont jamais été informés des développements de l’enquête policière et des conclusions judiciaires de l’affaire, tout en relevant qu’ils n’ont jamais obtenu réparation malgré leurs actions face à ces dérives. Ils estiment que les bonnes intentions manifestées par le préfet dans ses deux lettres de 1978 sont restées lettre morte, et critiquent les carences de l’Etat. S’agissant du délai de six mois pour saisir la Cour, ils estiment l’avoir respecté compte tenu de leur plainte adressée au procureur de la République le 26 novembre 2003 et de l’existence d’une situation continue puisque l’occupation perdure. Les requérants considèrent également qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Ils précisent que les faits avaient connu un grand retentissement à l’époque, qu’ils avaient été relayés par la presse régionale et que toutes leurs procédures ont échoué. S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, les requérants considèrent que la jurisprudence administrative vouait à l’échec toute action juridictionnelle. Ils dénoncent des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999. Partant, les requérants considèrent que les voies de droit sont inadéquates et indiquent que le préfet refuse de prêter son concours à l’huissier de justice, outre le fait que l’occupant sans titre de leur propriété s’est même fait installer une ligne téléphonique à son nom à l’adresse des requérants, comme cela ressort de l’annuaire téléphonique. Sur le fond, les requérants notent que le Gouvernement ne conteste pas les délits commis contre leurs biens. Ils relèvent aussi que le Gouvernement justifie les limites de son action par la très grande difficulté de la prévention et de la répression du terrorisme et de l’action clandestine, difficulté qu’ils ne contestent pas. Cependant, ils notent que leur problème concerne l’occupation illégale de leur propriété par les représentants de la commune, et non des exactions terroristes ou des actions clandestines. De fait, les nécessités de l’ordre public ne peuvent davantage justifier l’inaction des autorités. Les requérants invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (n o   62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Ils estiment enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une «   charge disproportionnée et excessive   » ( Hutten-Czapska c. Pologne , n o   35014/97, 22   février 2005). B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur les attentats La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non ‑ épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). La Cour a des doutes quant à l’efficacité d’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison de la nature des griefs des requérants, un tel recours n’étant pas de nature à permettre l’identification des auteurs des attentats, la réparation des préjudices subis du fait de la commission des infractions, ainsi que la protection des requérants et de leurs biens, outre la sécurité susceptible d’être assurée par l’arrestation et le jugement de leurs agresseurs. Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement de ce chef ne saurait être retenue. Cependant, la Cour rappelle que la victime d’une infraction dispose, en droit français, de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet, d’une part, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, elle a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§   59 et suiv., CEDH 2004-I). Or la Cour constate qu’outre le fait que les requérants n’ont pas davantage interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 9 septembre 1981, ils n’ont pas davantage déposé plainte en se constituant partie civile, alors même que ce recours offrait une réponse adéquate à l’inaction alléguée des autorités suite aux attentats. Certes, en droit français, la maîtrise de l’action publique relève de la compétence du ministère public et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il permet de mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction ou le refus du ministère public d’agir en ce sens, ne prive pas ce dernier de faire usage de ses prérogatives en la matière ( Hénaf c.   France , n o 65436/01, § 37, CEDH 2003-XI). Cependant, les allégations des requérants, selon lesquelles les autorités internes auraient fait preuve de passivité suite aux attentats subis en n’employant pas les moyens à leur disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession. A titre surabondant, la Cour relève qu’à supposer que les voies de recours internes n’auraient pas été effectives, comme le soutiennent les requérants, la présente affaire aurait été introduite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants ne sauraient en effet justifier le fait d’avoir attendu la lettre de leur avocat adressée le 26   novembre 2003 au procureur de la République pour des attentats commis entre 1983 et 1988 pour les derniers (attentats dont, au demeurant, la victime directe n’est pas indiquée, les requérants évoquant indifféremment le premier requérant et son frère), soit un délai de presque seize ans pour s’enquérir des suites policières et judiciaires réservées auxdits attentats, pas plus qu’ils ne justifient qu’un délai encore supérieur se soit écoulé entre ces attentats et la saisine de la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Sur l’occupation des terrains des requérants S’agissant de l’occupation des terrains à partir du 27 février 1990, la Cour constate également que les requérants ont uniquement essayé d’aboutir à un règlement amiable en 1992. Force est de constater qu’ils se sont ensuite contentés de faire constater le refus de reprise des négociations avec les occupants et ce, le 12 février 2004, soit douze ans après. Il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’occupation est ou non légale, un tel examen relevant de la compétence des juridictions internes. Or la Cour constate que les requérants n’ont pas saisi les juridictions internes d’un recours tendant à voir constater l’illégalité de l’occupation litigieuse. Il s’ensuit dès lors que cette partie de la requête doit également être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC001592904
Données disponibles
- Texte intégral