CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002129605
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,     D. Popović, juges, et de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Hassen Hamouda-Ladhari, M me Eliane Laguerre épouse Hamouda-Ladhari et M lle Sonia Hamouda-Ladhari sont des ressortissants français, nés respectivement en 1958, 1946 et 1980 et résidant à Vallauris. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Béatrice Eyrignoux, avocate à Nice. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   Edwige   Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les parents et la sœur de Ralph Hamouda-Ladhari, né le 25 février 1984. Le 7 mai 2001, soupçonné de vol en réunion et en bande organisée, ce dernier, alors âgé de 17 ans, fut mis en détention provisoire à la maison d’arrêt de Grasse. Sur la fiche d’entrée à la maison d’arrêt, il était décrit comme un individu calme, faisant une bonne impression générale, n’ayant aucun antécédent disciplinaire et n’étant pas «   dépressif apparent   ». Le jeune homme ayant manifesté quelques troubles comportementaux, y compris une tentative de suicide, des consignes furent données au personnel pénitentiaire pour le surveiller et ne lui laisser que le strict nécessaire dans sa cellule. Deux   matelas lui furent fournis, le second devant servir de couverture. Il conserva également un paquet de cigarettes. Le soir du 28 juillet 2001, alors qu’il se trouvait seul en cellule, le jeune homme déclencha un incendie. Bien que secouru par le personnel pénitentiaire, il décéda, faute d’avoir pu être réanimé. Deux autopsies conclurent, excluant toute lésion traumatique, au décès par intoxication au monoxyde de carbone, survenu lors de la respiration dans un foyer d’incendie. Le 12 avril 2002, les requérants déposèrent plainte contre X avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Ils estimaient que leur fils et frère n’avait pas bénéficié d’un traitement adéquat à sa personnalité et à sa minorité et que les secours n’avaient pas été portés avec suffisamment de célérité pour sauver la vie du jeune homme. Le 3 février 2004, le juge d’instruction de Grasse rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il ne résultait pas de l’information de charges suffisantes à l’encontre de quiconque d’avoir commis les infractions de non ‑ assistance à personne en danger et d’homicide involontaire. Le 6 juillet 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en-Provence confirma l’ordonnance de non-lieu. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 6 octobre 2004, notifié aux requérants le 7 décembre suivant, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara les pourvois, joints en raison de leur connexité, non-admis, faute de moyens de nature à permettre leur admission au sens de l’article   L.   131-6 du code de l’organisation judiciaire. Selon les derniers éléments fournis à la Cour, les requérants ont introduit une action en indemnisation pour faute de l’Etat dans le décès de Ralph   Hamouda-Ladhari, qui est pendante devant le tribunal administratif. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignaient du fait que les circonstances dans lesquelles leur fils et frère était décédé en détention avait enfreint l’obligation positive où se trouvait l’Etat de prendre des mesures adéquates pour protéger sa vie et sa santé. 2. Sur le même fondement, les requérants se plaignaient des insuffisances de l’enquête et de l’information diligentées en l’espèce, relevant que «   toute la lumière n’a pas été faite sur les circonstances du décès   » de Ralph   Hamouda-Ladhari. EN DROIT La Cour relève que, le 10 janvier 2006, la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur, de la traiter par priorité et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention afin que soient examinés conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de la requête le 9 mai 2006. La Cour relève que, par lettre du 18 mai 2006, l’avocate des requérants a ensuite été invitée à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que les demandes des requérants au titre de la satisfaction équitable. Cependant, la Cour constate que l’avocate des requérants n’a pas transmis d’observations, bien qu’elle ait demandé et obtenu par deux fois une prolongation du délai imparti pour ce dépôt. Elle n’a pas non plus répondu aux deux lettres de rappel lui ayant été adressées en recommandés avec avis de réception les 19 janvier et 22 février 2007 et l’avertissant de la possible radiation de la requête du rôle en l’absence de réponse. Les avis de réception de ces lettres sont parvenus à la Cour dûment signés par l’avocate les 31 janvier et 28   février 2007. L’avis de réception de la copie de la seconde lettre de rappel, également envoyée en recommandé à l’adresse personnelle des requérants, est revenu signé le 1 er mars 2007 sans que la Cour ne reçoive non plus de réponse de leur part. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002129605