CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002353002
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s64C69EF9 { width:181.43pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 23530/02 présentée par Iordan IORDANOV et autres contre la Bulgarie La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   M.   V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Iordan Iordanov, Milcho Kirilov et Kamen Ivanov sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1950, 1949 et 1955 et résidant à Sofia. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Z.   Kalaydzhieva et D. Kanchev, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte général de l’affaire A l’époque des faits pertinents, les trois requérants étaient agents du ministère de l’Intérieur. M. Iordanov occupait la fonction d’expert en chef dans le Service d’information opérative et technique du ministère de l’Intérieur et avait le grade de lieutenant-colonel (подполковник). M. Kirilov occupait la fonction de chef de groupe dans le même service et avait le grade de major. M. Ivanov occupait la fonction de chef de secteur dans le même service et avait le grade de major. En juillet 2000, du matériel d’écoute fut retrouvé dans l’appartement du procureur général. L’affaire devint vite l’objet de vifs débats politiques et fut largement médiatisée. Le ministre de l’Intérieur ordonna à une commission spéciale d’effectuer une enquête interne à ce sujet. Plusieurs agents du Service d’information opérative et technique du ministère furent interrogés, y compris les trois requérants. Au cours de leurs interrogatoires, MM. Kirilov et Iordanov dirent qu’un ou deux ans auparavant ils avaient effectué une recherche de matériel d’écoute dans un appartement situé dans le même quartier que celui du procureur général. 2.     Les poursuites pénales contre les requérants Le 28 juillet 2000, le parquet militaire régional de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre les requérants pour abus de pouvoir et non-accomplissement de leurs devoirs de fonctionnaires, délit prévu par l’article   387 du Code pénal. Le 30 juillet 2000, MM. Iordanov et Kirilov furent convoqués à l’Institut de psychologie du ministère de l’Intérieur et furent soumis au test de polygraphe (détecteur de mensonge). Le 31 juillet 2000, à 14 h 00, MM. Iordanov et Kirilov furent conduits au Service militaire d’instruction où ils furent interrogés pendant plusieurs heures. On les informa des poursuites pénales ouvertes contre eux. Le même jour, l’enquêteur les plaça en garde à vue pour vingt-quatre heures, M.   Iordanov - à compter de 22 h 00 et M. Kirilov – à compter de 23   h   30. Le 1 er août 2000, le troisième requérant, M. Ivanov, fut interrogé et informé des charges contre lui et fut placé en garde à vue pour vingt-quatre heures, à compter de 22   h   10. Le même jour, le procureur militaire régional de Sofia prolongea la détention de MM. Iordanov et Kirilov jusqu’au 3 août 2000 à 22   h   00 et 23   h   00, respectivement. Le 2 août 2000, le procureur militaire régional de Sofia prolongea la détention de M. Ivanov jusqu’au 4 août 2000, à 22   h   10. Le même jour, MM. Iordanov et Kirilov furent inculpés d’avoir commis le délit prévu par l’article 387 du Code pénal et l’enquêteur décida de remplacer leur détention par un cautionnement en estimant qu’il n’existait pas de danger de fuite ou de commission d’un autre délit de la part des requérants. Le montant du cautionnement fut fixé à 1   000 levs pour chacun des intéressés (environ 500 euros). Les mêmes mesures furent prises le lendemain vis-à-vis du troisième requérant – M. Ivanov. Les trois requérants furent libérés aussitôt après le paiement de leurs cautionnements. Il ressort des pièces du dossier qu’à une date non communiquée, le procureur régional militaire imposa aux requérants une interdiction de quitter le territoire du pays, mesure prévue par l’article 153a du Code de procédure pénale. Par trois ordonnances du 18 décembre 2000, le directeur de la Direction «   Pièces d’identité et étrangers   » auprès de la Police nationale retira les passeports des requérants. Ils en furent informés le 20 décembre 2000 et rendirent leurs passeports quelques jours plus tard. Aux dires des requérants, aucune mesure d’instruction n’aurait été effectuée jusqu’à la date de l’introduction de leur requête devant la Cour – le 14 juin 2002. 3.     Les publications dans la presse et la diffusion télévisée des débats à l’Assemblée nationale Par une ordonnance du 29 juillet 2000, le ministre de l’Intérieur forma une commission spéciale chargée de mener une enquête interne sur le matériel d’écoute retrouvé dans l’appartement du procureur général. A l’issue de l’enquête, le 1 er août 2000, le ministre de l’Intérieur tint une conférence de presse. Le ministre annonça que les trois requérants seraient renvoyés bientôt. Il précisa que MM. Iordanov et Kirilov avaient effectué des recherches de matériel d’écoute dans l’appartement du procureur général en décembre 1999, mais avaient précisé dans leur rapport qu’ils n’y avaient rien retrouvé. A cette époque-là, le troisième requérant – M. Ivanov, avait été leur supérieur et n’avait pas effectué un contrôle suffisant sur leur travail. Le lendemain, les propos du ministre furent publiés dans plusieurs quotidiens nationaux. Le 3 août 2000, l’Assemblée nationale se réunit en session spéciale sur ce sujet qui fut diffusée sur la première chaîne de la télévision nationale. Le premier ministre et le ministre de l’Intérieur prirent la parole pour annoncer que la responsabilité pour les faits revenait au Service d’information opérative et technique et que certains de ses fonctionnaires avaient manqué à leurs devoirs professionnels. Les noms des requérants furent explicitement mentionnés dans la liste des personnes responsables à renvoyer. 4.     Les poursuites disciplinaires contre les requérants Le 8 août 2000, la commission chargée de l’enquête interne dans le ministère de l’Intérieur délivra son rapport final. Le même jour, le ministre de l’Intérieur signa les ordonnances de licenciement de MM. Ivanov et Iordanov. Par une ordonnance du 30 octobre 2000, le ministre licencia aussi M. Kirilov. Les motifs des trois ordonnances étaient identiques et se lisaient comme suit   : «   A cause d’un manquement grave à la discipline dans la fonction publique, incompatible avec l’exercice des fonctions, établi par une enquête interne (...) notamment le fait de ne pas avoir informé, en décembre 1999, la direction du Service d’information opérative et technique du ministère de l’Intérieur de l’existence d’appareils spéciaux (du matériel d’écoute) dans le domicile (...) du procureur général de la République de Bulgarie (...)   » Un quatrième officier du même service – M. B.B., fut renvoyé par les mêmes motifs. Les requérants et B.B. contestèrent la légalité de leurs licenciements devant la Cour administrative suprême. Les quatre affaires furent classées confidentielles sans décision expresse de la part de la Cour administrative suprême sur ce sujet. Elles furent examinées à huis-clos et les défenseurs des requérants furent amenés à demander une permission de la part du ministère de l’Intérieur pour représenter leurs clients en audience et pour consulter les documents des dossiers. Ils n’étaient pas autorisés de faire des copies des documents recueillis pendant la procédure. Le licenciement de B.B. fut déclaré illicite par la Cour administrative suprême, le 6 février 2001. Par trois jugements du 13 juillet 2001 et des 5 et 8 octobre 2001, la Cour administrative suprême annula les licenciements des trois requérants. Dans les motifs des quatre jugements, la cour constata qu’aucun des intéressés n’avait eu la possibilité de prendre connaissance des résultats de l’enquête interne. La haute juridiction observa qu’il y avait une certaine différence entre une «   enquête officielle   », qui faisait partie de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et à l’issue de laquelle l’intéressé avait le droit d’en connaître les résultats et de former ses objections, et une «   enquête interne   », que la législation interne n’entourait pas, de manière explicite, des mêmes garanties. Néanmoins, la cour estima que les garanties offertes aux intéressés dans le cadre de l’enquête officielle devraient s’appliquer aussi à l’enquête interne et que, par conséquent, les licenciements des trois requérants et de B.B. étaient illicites. Le ministre de l’Intérieur se pourvut en cassation contre les quatre jugements. Par un arrêt du 25 juillet 2001, une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême confirma le jugement de la première instance du 6   février 2001, concernant le licenciement de B.B. La haute instance reprit les motifs de l’instance inférieure pour conclure à l’applicabilité des garanties de l’enquête officielle en cas d’une enquête interne. L’examen des pourvois en cassation concernant les licenciements des trois requérants eut lieu quelques mois plus tard. Par trois arrêts des 7 et 18 décembre 2001 et du 7 février 2002, une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême infirma les jugements de la première instance et confirma les licenciements des requérants. Dans les motifs des trois arrêts susmentionnés, la formation de cinq juges de la cour souligna que les dispositions de l’article 240, alinéa 4 de la loi sur le ministère de l’Intérieur prévoyaient qu’en cas de constatation d’une infraction disciplinaire dans le cadre d’une «   enquête interne   », l’organe compétent n’était pas obligé de mener une «   enquête officielle   ». Cela étant, les garanties procédurales entourant l’enquête officielle n’étaient pas applicables à l’enquête interne. Ainsi, la législation en vigueur n’exigeait pas que les requérants aient pris connaissance des résultats de l’enquête menée en l’occurrence. Partant, les licenciements des requérants étaient conformes à la législation interne en la matière. Quatre des juges de la formation de la Cour administrative suprême qui prononça les arrêts du 7   décembre 2001 et du 7 février 2002 avaient fait partie de la formation qui avait prononcé l’arrêt du 25 juillet 2001 sur le licenciement de B.B. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Code pénal L’article 387, alinéa 1 du Code pénal (ci-après le CP), dans sa rédaction en vigueur à l’époque, prévoyait une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans pour l’abus de pouvoir et le non-accomplissement des devoirs de la part d’un fonctionnaire ayant entraîné un préjudice. En cas de préjudice considérable, la peine allait d’un an à huit ans (alinéa 2). Le fait de porter atteinte à la bonne réputation d’autrui en lui adressant des injures est puni par l’article 146 CP. L’article 147 CP punit le délit de divulgation d’informations calomnieuses à propos des tiers. Les deux délits sont poursuivis à l’initiative de la personne concernée. Celle-ci a la possibilité de se constituer partie civile dans la procédure pénale et de demander un dédommagement à la personne ayant proféré les injures ou ayant divulgué l’information calomnieuse (решение № 111 от 26.05.2000   г. по н.д. № 23/2000 г. ІІ н.о., решение № 22 от 31.01.1995 г. по н. о. х. д. № 558/84 г. ІІІ н.о). 2.     La loi sur le ministère de l’Intérieur L’article 122 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, en vigueur à l’époque des faits (ci-après la LMI), énumérait les fonctions du Service d’information opérative et technique qui avait comme tâche principale de recueillir de l’information à travers des moyens et procédés techniques spéciaux – enregistrements d’images et de voix, filature, surveillance de personnes et des réseaux de télécommunication etc. La LMI donnait aussi la définition légale d’une infraction disciplinaire de la part d’un agent du ministère   : Article 234 «   La non-observation fautive des dispositions de la présente loi et des actes normatifs adoptés pour son application, des actes et des ordres de la direction du ministère de l’Intérieur et des directeurs de différents services, ainsi que les agissements qui constituent des violations de l’ordre social établi, constituent des infractions disciplinaires.   » Les sanctions disciplinaires applicables aux agents du ministère de l’Intérieur étaient les suivantes   : Article 238 « En cas d’infractions disciplinaires,   les sanctions disciplinaires suivantes sont imposées aux officiers et sergents   : 1. rappel à l’ordre (мъмрене)   ; 2. avertissement par écrit   ; 3. blâme (порицание)   ; 4. rétrogradation   ; 5. renvoi.   » L’article 240, alinéa 3 LMI obligeait le responsable supérieur à mener une enquête officielle en cas de poursuites disciplinaires contre un agent quand la sanction envisagée était le renvoi de ce dernier. L’alinéa 4 du même article prévoyait qu’une enquête officielle n’était pas nécessaire au cas où l’infraction disciplinaire de l’agent avait été constatée à l’issue d’une enquête interne. L’article 261 LMI prévoyait le paiement d’une somme forfaitaire à chaque fonctionnaire du ministère de l’Intérieur après la cessation de ses fonctions, égale à 145 % de la rémunération mensuelle brute de l’intéressé multipliée par le nombre des années passées en tant que fonctionnaire au ministère (alinéa 1). L’alinéa 7 du même article dérogeait l’application des dispositions en cause en cas de renvoi disciplinaire. 3.     Le Code de procédure pénale La mesure de contrôle judiciaire dite «   cautionnement   » était prévue par l’article 147 du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits (ci-après le CPP). L’article 148, alinéa 2 CPP prévoyait l’obligation pour le prévenu de ne pas changer son domicile avant d’avoir informé les autorités de poursuites pénales de sa nouvelle adresse (voir aussi решение № 597 от 14.01.2002 г. по н.д. № 564/2001 г. І н.о. на ВКС). L’article 153a, alinéa 1 CPP donnait la possibilité au procureur compétent à interdire à chaque inculpé d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de quitter le territoire du pays sans autorisation préalable. Le refus du procureur d’autoriser un voyage à l’étranger était susceptible de recours devant le tribunal de première instance (alinéa 2). 4.     La loi sur les pièces d’identité bulgares L’article 75, alinéa 3 de la loi sur les pièces d’identité bulgares prévoyait le retrait du passeport des particuliers auxquels était imposée une interdiction de quitter le territoire du pays conformément à l’article 153a CPP. La mesure était susceptible de recours devant la Cour administrative suprême (article 79 de la même loi). Dans sa jurisprudence constante en la matière, la Cour administrative suprême se bornait à la constatation du fait de l’imposition par le procureur d’une interdiction de quitter le territoire, sans pour autant rechercher si cette mesure était nécessaire dans le cas d’espèce. En effet, l’imposition de la mesure en question par le procureur obligeait automatiquement les organes administratifs de retirer le passeport de la personne concernée. Ainsi, l’examen de la légalité de la mesure en cause se bornait à l’établissement des compétences de l’organe administratif qui l’avait ordonnée et à l’observation des exigences de la forme de son acte administratif et des règles de procédure (voir entre autres решение №   11074 от 09.12.2002 г. по адм. д. № 8178/2002 г, 5 чл. с-в на ВАС ; решение № 111 от 05.01.2006 г. по адм. д. № 3510/2005 г., V отд. на ВАС). 5.     La loi sur les obligations et les contrats L’article 45 de la loi sur les obligations et les contrats (ci-après la LOC) permet à la personne concernée d’introduire une action en dédommagement en cas de délit civil. Selon la jurisprudence constante des juridictions internes, cet article trouve à s’appliquer en cas de divulgation d’informations calomnieuses dans les média. La disposition en cause permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant divulgué les informations préjudiciables, y compris les journalistes. Dans le même cas de figure, l’article 49 LOC permet d’engager la responsabilité civile de l’éditeur du journal qui a publié les informations préjudiciables (voir entre autres решение № 417 от 13.03.1998 г. по гр.д. № 3336/1997 г, ІV г.о. на ВКС, решение № 340 от 15.07.1998 г. по гр.д. № 178/1997 г., 5 чл. с-в, решение № 891 от 07.06.2002 г. по гр.д. № 183/2002 г., ІV г.о. на ВКС). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des poursuites pénales. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue de la procédure disciplinaire contre eux, du fait que les juridictions internes n’ont pas pris en compte leurs arguments et que la formation de cinq juges de la Cour administrative suprême a adopté des arrêts contradictoires dans des cas de figure identiques. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que les membres de la formation de cinq juges de la Cour administrative suprême ayant statué sur leurs licenciements n’étaient pas impartiaux. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leurs affaires ont été classées «   confidentielles   », ce qui impliquait des restrictions de l’accès aux documents du dossier et l’obtention d’autorisation de participation à la procédure par les avocats des requérants. 5.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent que la Cour administrative suprême a examiné leurs recours contre les licenciements à huis-clos. 6.     Invoquant en substance l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent que l’imposition de la sanction disciplinaire de renvoi et les publications des articles dans la presse ont porté atteinte à la présomption d’innocence. 7.     Invoquant l’article 6 § 3 (a)-(d) de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas pu présenter des preuves pendant l’enquête interne, qu’ils n’ont pas été informés des conclusions de la commission spéciale, qu’ils n’ont pas pu formuler leurs objections aux conclusions présentées, qu’ils n’ont pas pu faire des copies des documents du dossier pendant l’examen judiciaire de l’affaire et que leurs défenseurs ont dû recevoir une permission spéciale de la part du ministère de l’Intérieur pour participer à l’examen de la légalité de leurs licenciements. 8.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’ouverture des poursuites pénales, leurs licenciements et la médiatisation des événements ont porté atteinte à leur bonne réputation et à leur vie privée. 9.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes pour accélérer le déroulement des poursuites pénales contre eux. 10.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent qu’en raison de leurs licenciements injustifiés, ils ont été privés du paiement forfaitaire prévu par l’article 261 de la loi sur le ministère de l’Intérieur. 11.     Invoquant l’article 2 § 1 du Protocole n o 4, les requérants se plaignent des restrictions de leur liberté de circulation dans le pays qui sont inhérentes au cautionnement en tant que mesure de contrôle judiciaire. 12.     Invoquant l’article 2 § 2 du Protocole n o 4, les requérants se plaignent de l’interdiction de quitter le territoire du pays. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée des poursuites pénales menées contre eux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, la partie pertinente duquel se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants allèguent qu’ils ne disposaient pas de recours effectifs en droit interne pour accélérer les poursuites pénales menées contre eux. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent que les juridictions internes ont pris des arrêts contradictoires dans des cas identiques concernant leurs licenciements et celui de leur collègue B.B. et que les juridictions internes n’ont pas pris en compte leurs arguments. Ils se plaignent aussi du fait que leurs avocats ont dû recevoir une autorisation de la part du ministère de l’Intérieur pour participer à la procédure judiciaire de contestation de leurs licenciements et qu’ils n’ont pas pu accéder librement aux documents du dossier. Par ailleurs, ils se plaignent que leurs recours ont été examinés à huis-clos. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.» En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Les requérants se plaignent de l’interdiction de quitter le territoire du pays et du retrait de leurs passeports. Ils invoquent l’article 2 du Protocole   n o 4, les parties pertinentes duquel se lisent comme suit   : «   2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Concernant les autres griefs des requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1, concernant la durée de la procédure pénale, l’équité de la procédure disciplinaire et l’examen de celle-ci à huis-clos, et 13 de la Convention et de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002353002
Données disponibles
- Texte intégral