CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002844005
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes personnes pshysiques, M mes Marie-Ange Fernandez (née en 1945 et résidant à Aix-en-Provence), Joséphine Fernandez (née en 1923 et résidant à Marseille), Electre Garcia (née en 1920 et résidant à Paris) et Lydia Fernandez Nougaro (née en 1927 et résidant à Paris), sont des ressortissantes françaises. La requérante personne morale est la société civile agricole Domaine de Pinia, sise à Garons (France). Elles sont représentées devant la Cour par M e A. Garay, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1959, la famille Fernandez créa la société civile agricole du Domaine de Pinia (SCA D.P.). Cette dernière acquit, la même année, une propriété de plus de mille hectares de maquis, située sur la commune de Ghisonaccia, au lieu-dit «   Pinia   », en Corse, pour un montant d’un million deux cent mille francs. Suite aux événements dits d’Algérie, la famille Fernandez quitta l’Algérie et s’installa en Corse, sans pour autant bénéficier du dispositif prévu par la loi du 26 décembre 1961, relatif à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer. Les requérantes convertirent les terres acquises en 1959 en un domaine agricole et viticole, comprenant mille hectares de terres agricoles irrigables, des bâtiments d’exploitation, une cave et un important matériel agricole. En octobre 1981, le domaine des requérantes fut occupé par des membres du Centre des jeunes agriculteurs de Ghisonaccia. Une mission ministérielle intervint. Par la suite, un plan tendant à la constitution d’un groupe foncier, investisseur financé à hauteur de 65 % par l’Etat, fut décidé afin de permettre l’installation de jeunes agriculteurs corses. Le 19 mars 1983, une centaine de personnes, membres du Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de la Haute-Corse et d’ Associu per un novu Sviluppu di Pinia , occupèrent à nouveau l’exploitation des requérantes, distribuant un tract rédigé comme suit   : «   La société civile agricole de Pinia a assez profité de la terre corse, qu’elle s’en aille   !! Dès aujourd’hui, les agriculteurs occupent définitivement le domaine et commencent son exploitation.   » Le président des jeunes agriculteurs corses s’exprima notamment comme suit dans un communiqué   : «   Le Centre cantonal des jeunes agriculteurs de Campoloru-Moriani apporte son soutien fraternel aux jeunes agriculteurs qui occupent le domaine de Pinia ... nous nous tenons mobilisés et prêts à intervenir en force au cas où le besoin s’en ferait sentir.   » Le 19 mars 1983, une plainte fut déposée par la SCA D.P. auprès du procureur de la République de Bastia. Par jugement définitif du 19 avril 1983, le tribunal de grande instance de Bastia, saisi par la SCA D.P., autorisa celle-ci à faire procéder à l’expulsion des occupants illégaux de son domaine. Le 7 juillet 1983, la SCA D.P. écrivit une lettre au procureur de la République de Bastia pour solliciter son intervention. Les requérantes indiquent que, sous la contrainte et la pression des militants nationalistes agriculteurs, la SCA D.P. dut se résoudre à céder 880   hectares de ses terres à la société civile foncière de Pinia (dont le siège social est sis à Paris) le 6 octobre 1983. Selon procès-verbal d’huissier dressé le 6 juillet 1998, l’occupation illégale des terres se poursuivit. En outre, la société civile agricole Di A Pieve Di Castellu , inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bastia, qui a son siège social fixé sur les terres de la SCA D.P. et a pour gérant l’une des personnes physiques qui occupent illégalement le terrain, exploite les terres des requérantes. Par actes des 9 juillet 1998 et 29 mai 2002, un huissier de justice somma vainement les occupants illégaux d’avoir à quitter les lieux. Les requérantes précisent que l’occupation de leur domaine a été suivie de nombreuses dégradations et délits (vol, cambriolage et incendie en 1996). Elles indiquent en particulier que la cave viticole du domaine a été endommagée et que sa remise en état est estimée à plusieurs millions de francs. Elles ajoutent que leurs tentatives pour reprendre possession de leurs biens se sont heurtées aux menaces nationalistes, notamment en raison de leur qualité de rapatriés d’Algérie, dans un contexte connu des autorités internes et notamment décrit dans un rapport d’information publié par l’Assemblée nationale et intitulé «   Corse   : l’indispensable sursaut   » qui, au sujet de leur domaine, indique   : «   (...) les liens entre certains milieux nationalistes et les institutions en charge de l’agriculture en Corse. L’affaire du domaine de Pinia à Ghisonaccia dans la plaine orientale l’illustre parfaitement. Ce domaine, exploité d’abord par des agriculteurs rapatriés, a été occupé en 1979 par un groupe d’éleveurs corses. Le domaine a alors été racheté par une filiale du Crédit Agricole, la Segespar, qui l’a d’abord donné à bail à la SAFER. Devant l’impossibilité de l’allotir, celle-ci suspend le bail. En 1985, la Segespar la donne à bail à la SCA Di A Pieve Di Castellu fondée par des militants nationalistes et dont le gérant est M. Mathieu Filidori (emprisonné dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac, il est membre du Collectif pour la Nation fondé par Marcel Lorenzoni. Il dirige en outre le Syndicat corse de l’agriculture, fondé en 1985 par le FLNC) (...) Comme l’indique le rapport de l’Inspection générale des Finances, la société exerce une activité assez réduite compte tenu de la taille du domaine de Pinia qui lui est donné à bail (880 hectares). En revanche, elle est au cœur d’un écheveau de sociétés regroupant les mêmes associés, qui exercent des activités diverses (...)   » Dans un livre intitulé Pour solde de tout compte – les nationalistes corses parlent (entretiens avec Guy Benhamou, éditions Denoël, 2000), deux leaders nationalistes corses, assassinés depuis, évoquèrent le domaine de Pinia comme suit   : «   L’agriculture Si le FLNC recrute dans tous les milieux, son fer de lance a toujours été les agriculteurs les plus radicaux du Fiumorbu, cette région de la plaine orientale située vers Ghisonaccia (...). Il a simplement permis parfois le rachat ou la confiscation de propriétés par des Corses (...). Un autre exemple d’envergure concerne le domaine de Pinia, situé près de Ghisonaccia, en plaine orientale, récupéré manu militari par Mathieu Filidori, Gérard Serpentini et quelques autres avec l’aval du FLNC et après expulsion par celui-ci des rapatriés qui exploitent les terres (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre le développement agricole et viticole de leur domaine. Elles critiquent l’inaction de l’Etat, qui n’est pas intervenu pour faire cesser une occupation illégale depuis 1983, constatée par ses services   : partant, il a failli à son devoir de protection, tout en tolérant une privation de propriété brutale, outrancière et illégale dont il connaissait l’existence. Enfin, elles dénoncent le fait que soient pris pour cibles des rapatriés d’Algérie qui avaient développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires. 2.     Les requérantes invoquent également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’elles ont été privées de la jouissance de leur domicile en raison de l’occupation illégale de leur domaine depuis 1983 et qu’elles ont également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaires étaient avisées. EN DROIT Les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait des attentats subis, de l’occupation de leur terrain et de l’inaction alléguée des autorités internes. Elles invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Soulevant une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement estime que les requérantes auraient dû demander l’exécution de la décision du tribunal de grande instance de Bastia, rendue le 1 er avril 1983, ordonnant l’expulsion des trois personnes occupant leur propriété. En outre, elles avaient à leur disposition une action en responsabilité devant les juridictions administratives pour refus de concours de la force publique. Par ailleurs, il considère qu’en attendant plus de quinze ans pour se manifester à la suite de l’ordonnance du 19 avril 1983, les requérantes ont fait preuve d’un manque de diligence et d’intérêt incompatible avec le délai de six mois exigé par l’article 35 de la Convention. A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement ne conteste pas les assertions des requérantes et, en particulier, les désagréments qu’a pu causer l’occupation illégale de leur propriété. Mais si elles ont obtenu devant les juridictions civiles l’autorisation de demander le concours de la force publique, il n’apparaît pas qu’elles l’aient effectivement sollicité. Elles n’ont pas davantage saisi les juridictions administratives d’un éventuel refus des pouvoirs publics afin de faire reconnaître leur carence et, par voie de conséquence, leur responsabilité pour faute. Elles paraissent s’en être tenues au recours à un huissier, qui plus est en 2002, pour tenter de faire procéder à l’évacuation des occupants illégaux. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent en l’état actuel de leurs démarches se prévaloir d’une faute de l’administration, d’autant que tant devant les juridictions nationales, qu’elles se sont abstenues de saisir, que devant la Cour, elles n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute caractérisée des pouvoirs publics. Par ailleurs, le Gouvernement estime que si la jurisprudence de la Cour sur les jugements d’expulsion reconnaît la nécessité d’une exécution rapide des décisions et de la mise en œuvre du concours de la force publique lorsqu’elle est demandée, elle n’interdit pas aux pouvoirs publics de tenir compte des nécessités de l’ordre public pour prêter ou non le concours de la force publique, pourvu qu’ils démontrent que ce sursis à exécution n’a duré que le temps nécessaire ( Lunari c. Italie , n o 21463/93, 11 janvier 2001). 2.     Les requérantes Outre le fait qu’elles estiment avoir pleinement respecté le délai de six mois pour saisir la Cour, compte tenu de l’existence d’une situation continue, les requérantes considèrent également qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. D’une part, elles indiquent avoir immédiatement informé les forces de l’ordre de l’occupation illégale et ont adressé aux autorités plusieurs lettres restées sans réponse, à l’instar de la lettre adressée au procureur de la République le 7 juillet 1993. D’autre part, elles ont échoué dans le cadre du recours juridictionnel qui s’est pourtant achevé par une ordonnance d’expulsion contre l’occupant illégal. Malgré leurs diligences, toutes leurs tentatives ont donc échoué. Elles invoquent également l’échec des recours juridictionnels en mise en cause de la responsabilité de l’Etat, ainsi qu’en atteste l’expérience vécue par d’autres requérants victimes d’une situation similaire à la leur (requête n o   13829/03, Barret et Sirjean c. France ). S’agissant de cette voie de recours, les requérantes, qui rappellent les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Etat avec ou sans faute, constatent que s’agissant de préjudices résultant de l’occupation illégale de propriétés en Corse, les cours administratives d’appel de Lyon et de Marseille ont jugé que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée et qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation. Elles dénoncent des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999. Elles considèrent que les voies de droit sont inadéquates et précisent que leur propriété est toujours occupée et porte une inscription menaçante, peinte en noir par un groupe nationaliste («   Basta a speculazione Interdit de louer ou d’acheter   »). Sur le fond, elles indiquent que si elles avaient sollicité l’intervention du préfet, elles se seraient heurtées au même refus que celui qui a été opposé aux requérants dans l’affaire Barret et Sirjean c. France précitée. S’agissant de l’arrêt Lunari c. Italie (précité), les requérantes estiment que le Gouvernement se contente de se référer à la notion d’ordre public de façon déclaratoire, sans préciser en quoi les mesures de protection du droit de propriété des requérants pourraient porter atteinte à l’ordre public et sans commencement de preuve relatif à des «   risques d’affrontement armés   » au vu de «   situations autrement plus graves   ». Les requérantes ajoutent qu’à la différence de l’affaire Lunari , il n’y a en l’espèce non pas un sursis à exécution, mais un refus total d’exécution. Quant au temps «   strictement nécessaire   » pour que les autorités trouvent une solution au problème, elles relèvent qu’il est indéterminé et peut durer plusieurs années en Corse, outre le fait que le Gouvernement est dans l’impossibilité de répondre à la condition de «   solution satisfaisante   ». Elles constatent que si, dans les affaires Lunari (précitée) et Novosseletsky c. Ukraine (n o 47148/99, CEDH 2005-II), la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, il ne saurait en être autrement dans le cas d’espèce dès lors que les autorités n’ont même pas procédé à un début d’exécution. Les requérantes invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (n o   62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Elles estiment enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une «   charge disproportionnée et excessive   » ( Hutten-Czapska c. Pologne , n o 35014/97, 22   février 2005). B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès ( Aquilina c. Malte , n o 25642/94, § 39, CEDH 1999-III). Pour se prononcer sur la question de savoir si les requérantes ont, dans les circonstances particulières de l’espèce, satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, il convient de déterminer l’acte des autorités de l’Etat mis en cause qui leur fait grief. La Cour observe à cet égard que les requérantes se plaignent du défaut du concours des autorités pour obtenir la cessation de l’occupation illégale de leur propriété. Elle relève tout d’abord que les requérantes n’ont pas expressément sollicité le concours de la force publique sur le fondement du jugement du 19   avril 1983, bien qu’elles aient chargé un huissier de justice de constater la poursuite de l’occupation illégale (procès-verbal du 6 juillet 1998) et de sommer les occupants illégaux d’avoir à quitter les lieux (actes des 9 juillet 1998 et 29 mai 2002). Cependant, la Cour ne peut que constater que la situation spécifique à leur domaine, dit de «   Pinia   », était de notoriété publique, ce qui ressort notamment des interventions effectuées par les requérantes auprès des autorités, en particulier auprès du procureur de la République, ainsi que d’un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la Corse, de publications dans la presse locale ou encore des déclarations expresses de leaders nationalistes corses citées dans un ouvrage paru en 2000. Dans ces conditions, les circonstances propres à l’affaire rendaient pour le moins incertain l’obtention du concours éventuel de la force publique s’agissant de la préfecture de Haute-Corse (cf. Barret et Sirjean c. France (déc.), n o 13829/03, 3 juillet 2007) et que le Gouvernement n’établit pas l’efficacité du recours invoqué par lui dans le contexte spécifique à la présente espèce. L’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait dès lors être retenue. S’agissant du non-respect allégué du délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention, la Cour relève que 880 hectares du domaine de Pinia ont été cédés le 6 octobre 1983. Partant, s’agissant de cette partie des biens dont les requérantes ne sont plus propriétaires depuis des années, force est de constater que les requérantes ne sauraient arguer d’une situation continue, à la différence des terrains dont elles sont toujours propriétaires et pour lesquels l’occupation illégale perdure à ce jour, les parcelles concernées étant au demeurant officiellement exploitées par les occupants sans titre. En conséquence, la Cour estime qu’il échet de faire partiellement droit à l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois en ce qui concerne la partie du domaine des requérantes vendue le 6   octobre 1983 et de la rejeter pour le surplus. Par ailleurs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002844005
Données disponibles
- Texte intégral