CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC003474003
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Murat Bozlak, Bahattin Günel et İsmail Arslan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952, 1950 et 1946 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Kaya, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les dirigeants du parti politique HADEP qui a participé aux élections de 1995, 1999 et 2002 et dissout en 2003 par la Cour constitutionnelle. Pour des évènements survenus le 24 juin 1996 lors du congrès du parti, notamment le décrochage du drapeau turc et différentes déclarations et manifestations, les requérants furent placés en garde à vue. Le procureur recueillit le même jour leurs dépositions. Le 4 juillet 1996, ils furent mis en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Le 23 août 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat introduisit un acte d’accusation à l’encontre des requérants en vertu de l’article 168 du code pénal. Il leur reprochait notamment d’être membre de l’organisation illégale le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). A l’audience du 14 avril 1997, la 1 ère chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la libération des requérants. Le 4 juin 1997, elle condamna Murat Bozlak à six ans, et Bahattin Günel et İsmail Arslan à 4 ans de réclusions, en application de l’article 169 § 1 du code pénal réprimant l’aide et soutien à une organisation illégale. Le 18 juin 1998, la Cour de cassation infirma cet arrêt au motif que les faits reprochés n’étaient pas précisément et individuellement indiqués. Par la loi n o   4390 du 22 juin   1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par un arrêt du 4 juillet 2002, la cour de sûreté de l’Etat considéra que les faits tombaient sous le coup de l’article 169 du code pénal, mais fit application de la loi n o   4616 concernant le sursis au jugement de certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et décida de suspendre la procédure pour cinq ans. Les requérants se pourvurent en cassation. A une date non précisée, la Cour de cassation considéra que l’arrêt litigieux était susceptible d’opposition et non de pourvoi et le renvoya devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 31 janvier 2003, la 2 ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara rejeta l’opposition. Cette décision fut notifiée aux requérants en date du 4 mars 2003. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les faits dénoncés constituent une pression dégradante pour les forcer à se conformer au système étatique. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de raisons plausibles pour les placer en garde à vue et les mettre en détention provisoire. Ils estiment que le fait de ne pas avoir empêché le décrochage du drapeau ne constitue pas un motif légal conforme au code pénal. Les requérants invoquent aussi l’article 5 § 3 et se plaignent de la durée de leur garde à vue de onze jours. Sous l’angle de l’article 5 § 4, ils se plaignent de l’absence d’une voie de recours permettant de contester la légalité de leur garde à vue. S’estimant victime des violations des paragraphes susmentionnés de l’article 5, les requérants dénoncent le fait de «   ne pas pouvoir utiliser le droit à une réparation   » cité à l’article 5 § 5 de la Convention. Les requérants se plaignent également de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat pendant une partie de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, estimant qu’un tel juge ne présente pas les qualités d’indépendance et d’impartialité. Ils estiment par ailleurs que la durée de la procédure, du 24 juin 1996 au 31 janvier 2003, ne répond pas à la célérité requise par la même disposition. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, les requérants considèrent que leur droit à obtenir une décision judiciaire concernant une accusation à été enfreint par l’application de la loi n o   4616. Les requérants font valoir l’absence d’un avocat lors de leur garde à vue et déplorent l’utilisation comme preuve de leur dépositions faites devant la police. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 3 c) de la Convention. Les requérants allèguent aussi que les dépositions de près d’une centaine de personnes ayant pris acte dans d’autres procédures, sont citées par l’acte d’accusation et figurent en tant que preuves dans le dossier, alors qu’ils ont été privés du droit d’interroger ces témoins à charge, contrairement à l’article 6 § 3 d) de la Convention. Sans mentionner le contenu de leurs déclarations, les requérants allèguent que la procédure entamée à leur encontre emporte violation des articles 9 et 10 de la Convention car elles ne concerneraient que des issues économiques, politiques et sociaux. Les requérants dénoncent leur mise en garde à vue et en détention provisoire, et le fait que leurs activités politiques furent considérées illégales par la presse avant même qu’il n’existe un jugement. Finalement, ils allèguent que cette procédure a constitué la base de la dissolution de leur parti politique par la Cour constitutionnelle. Ils invoquent à ces égards l’article 11 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent - sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée excessive de la procédure   ; - sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, de l’absence d’un avocat lors de leur garde à vue et de l’utilisation lors de la procédure ultérieure de leurs dépositions ainsi recueillies   ; et - sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention, de l’impossibilité pour eux d’interroger les témoins à charge. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 20 août 2003. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants cités au point 1 ci-dessus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.         S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC003474003
Données disponibles
- Texte intégral