CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC003619302
- Date
- 3 juillet 2007
- Publication
- 3 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     J.-P. Costa,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont MM. Paul Birebent (né en 1931, résidant à Saint ‑ Raphaël), Pierre Birebent (né en 1960, résidant aux Etats-Unis), Marc   Birebent (né en 1967, résidant à Tourves), Philippe Birebent (né en 1966, résidant aux Etats-Unis), M mes Danielle Birebent (née en 1939, résidant à Saint-Raphaël), Raymonde Labatut (née en 1917, résidant à Cannes le Cannet), Marie-Christine Valverde (née en 1943, résidant à Paris), Régine   Garcia (née en 1952, résidant à Cagnes-sur-Mer), Michelle Crombet (née en 1932, résidant à Montpellier), ainsi que la société civile d’exploitation Agricole des Coteaux du Tagnone, dont le siège social est sis à Aghione, en Corse. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Garay, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants vécurent en Algérie française jusqu’en 1962. Rapatriés en Corse, ils furent à l’origine de la création d’une entreprise familiale de vocation agricole et viticole sur la commune d’Aghione, en Corse. A compter de 1962, cent quarante hectares de vignoble furent plantés. En 1967, la société civile d’exploitation Agricole des Coteaux du Tagnogne (SCEACT) fut constituée, en vue d’assurer l’élaboration et la commercialisation de la production viticole sous la gérance de Paul   Birebent, l’un des sociétaires. Des travaux de défrichement et de plantations furent réalisés de 1963 à 1970 sous le régime de la monoculture. Le 6 octobre 1990, vers 19 heures, un groupe d’une douzaine d’hommes armés et cagoulés s’introduisit sur le domaine Sfara Cavallu d’Aghione, neutralisa puis ligota Paul Birebent et le personnel agricole, avant de procéder à la destruction, par explosifs suivis d’incendie, de la majeure partie des biens et des matériels d’exploitation, ainsi que des biens personnels de la famille Birebent, dont la maison d’habitation individuelle entièrement détruite. Cette action fut revendiquée par l’organisation terroriste clandestine Resistenza («   R   »). Le communiqué de presse dudit groupe indiqua notamment que «   l’Etat français n’a pas plus qu’hier le courage et la volonté politique de renoncer à ses intérêts coloniaux sur notre terre   ». Par ailleurs, outre un «   R   » inscrit sur les murs, l’inscription suivante fut tracée sur les murs de la propriété   : «   Per a muntagna viva, Per una agricultura corsa   » . Selon un rapport d’expertise du 21 novembre 1990, rédigé par Claude Benigni, expert agricole et foncier, le montant des pertes matérielles subies s’élevait à la somme totale hors taxes de 2   651   799 francs français (FRF), soit 404   854 euros (EUR). Le 7 octobre 1990, Paul Birebent déposa une plainte, qui fut transmise au procureur de la République de Bastia. Le 17 décembre 1990, il écrivit au président de la République pour solliciter son intervention dans son dossier de sinistre transmis au préfet de Haute-Corse. Le 14 mai 1991, cinq personnes furent interpellées et une sixième, se sachant recherchée, se présenta spontanément au commissariat de Bastia. Les requérants indiquent n’avoir reçu aucune information sur les développements de l’enquête policière et les conclusions judiciaires. L’attentat du 6 octobre 1990 donna lieu à indemnisation, avec les versements de 764   873 FRF par les assurances et de 865   733 FRF par l’Etat sous la forme d’une aide exceptionnelle. Paul Birebent précise que ces montants laissent subsister une perte nette de 1   021   193 FRF, soit 155   907   EUR. Il ajoute que le préjudice économique d’exploitation des activités de la SCEACT est extrêmement important si l’on considère, d’une part, que le personnel qualifié de l’exploitation a préféré volontairement quitter le domaine viticole par crainte des attentats et, d’autre part, que les principaux partenaires commerciaux de la SCEACT (Domaine Laroche, COS WINERY, coopérative de la Marana) ont successivement résilié leur contrat commercial en raison de l’attentat subi par elle. L’attestation d’une société d’expertise comptable, en date du 26 novembre 2001, établit que les résultats de l’exploitation au titre des années 1991 à 1994 furent tous déficitaires. Par décision du 8 juillet 1991, le préfet de Haute-Corse rejeta la demande présentée le 11 juin 1991 par la SCEA et Paul Birebent en réparation de leur préjudice (2   651   789 et 7   500   000 FRF respectivement pour les préjudices matériel et moral) né de l’attentat du 6 octobre 1990. Le 2 septembre 1991, la SCEA et Paul Birebent saisirent le tribunal administratif en vue d’obtenir l’annulation de cette décision préfectorale. Le 11 septembre 1992, Paul Birebent adressa une lettre au procureur de la République de Bastia afin de porter plainte contre X pour dégâts aux récoltes de raisins sur pieds et au capital végétal. Il précisa que les gendarmeries de Guisonaccia et de Vezzani avaient refusé d’enregistrer sa plainte. Le 26 juillet 1993, la SCEA et Paul Birebent saisirent le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir l’annulation de la décision préfectorale du 8 juillet 1991, ainsi que la condamnation de l’Etat français à réparer leur entier préjudice (3   036   062 FRF au titre des pertes directes, 4   418   374 FRF au titre des pertes indirectes et 2   000   000 FRF pour le préjudice moral), outre la condamnation solidaire des communes d’Aghione, de Ghisonaccia et de la compagnie d’assurances GAN. Par ordonnance du 19 septembre 1991, le tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, désigna un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis. L’expert déposa son rapport le 16 juin 1992. Le 19 novembre 1993, vers 22 h 50, un attentat à l’explosif (cinq bombes de trente kilos) détruisit quasi intégralement la cave vinicole de la SCEACT située au lieu dit Puzichello, sur la commune d’Aghione. Paul Birebent indique qu’à la suite de cet attentat, la seule réponse officielle fut une mise en demeure qui lui a été adressée par le sous-préfet de Corte l’invitant à effectuer des travaux de fermeture d’accès à la propriété plastiquée. Le 23 novembre 1993, Paul Birebent déposa plainte pour ces faits, à la gendarmerie de Ghisonaccia. Par lettre du 24 novembre 1993, il attira l’attention du sous-préfet sur les dangers que représentaient les ruines du bâtiment plastiqué. Par lettre du 9 décembre 1993, le sous-préfet lui répondit notamment ce qui suit   : «   En tant que propriétaire, vous êtes seul responsable de tout accident qui pourrait survenir sur votre propriété. Aussi, vous devez impérativement prendre les dispositions qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Je vous invite donc à faire effectuer le plus rapidement possible des travaux de fermeture des accès, d’étayage des murs menaçant ruine. En aucun cas, l’Etat ne saurait être tenu responsable de votre carence dans ce domaine.   » Le requérant contesta ces conclusions par courrier du 4 janvier 1994, dans lequel il rappela notamment l’inaction de l’Etat, ainsi que l’absence d’aide et de protection. Le 30 novembre 1994, Marc Birebent déposa plainte, pour vol avec effraction dans un hangar, à la gendarmerie de Ghisonaccia. Cette plainte fut transmise au procureur de la République de Bastia. Par jugement définitif en date du 16 mars 1995, le tribunal administratif de Bastia décida de joindre les deux requêtes introduites les 2   septembre 1991 et 26 juillet 1993 et les rejeta. Sur la responsabilité sans faute de l’Etat, il motiva sa décision comme suit   : «   Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983   : «   L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ...   »   ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 6 octobre 1990 vers 19 heures, un groupe d’une douzaine d’hommes armés et cagoulés se sont introduits sur le domaine agricole exploité par la société les côteaux de Tagnone   ; qu’après avoir neutralisé et ligoté le gérant M. Birebent et le personnel agricole, ils ont détruit par explosifs suivis d’incendie la majeure partie des biens et des matériels d’exploitation ainsi que les biens personnels de M. Birebent et de sa famille   ; que cette action nécessairement préméditée a été revendiquée par une organisation clandestine qui a apposé son sigle sur les lieux de l’attentat   ; qu’ainsi, si cet attentat a été perpétré dans le cadre d’une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n’est toutefois pas la conséquence d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens des dispositions de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 sus énoncé   ; que par suite les dommages qu’il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre des dispositions législatives précitées   ; (...)   » Sur la responsabilité pour faute de l’Etat, le tribunal administratif jugea que l’action dirigée contre le GAN relevait de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. S’agissant de la lenteur alléguée de l’intervention de la gendarmerie et de l’intervention tardive des pompiers, il estima ce qui suit   : «   Considérant qu’il résulte de l’instruction que les membres du commando ont quitté les lieux de leur forfait vers 21H30   ; que, selon l’expert, la gendarmerie de Ghisonaccia aurait été alertée entre 21H15 et 21H45, soit après la commission de l’attentat   ; que les militaires de la gendarmerie sont arrivés sur les lieux distants de 13   kilomètres vers 22H10   ; que, compte tenu du délai nécessaire pour parvenir sur les lieux après avoir été alertées, l’intervention des forces de l’ordre ne peut être regardée comme tardive   ; Considérant que, si les requérants critiquent les modalités de l’intervention des pompiers, il ressort du rapport d’expertise que ceux-ci ont agi avec diligence et compétence dans la limite de la marge de manœuvre laissée par la gendarmerie qui, pour des raisons de sécurité tenant aux risques de piégeage des bâtiments par explosifs a interdit pendant plus d’une heure l’approche de la villa   ; que les mesures de précaution prises en la circonstance par la gendarmerie pour préserver des vies humaines ne saurait être regardée comme constitutive d’une faute dès lors que, selon l’expert, une intervention plus rapide des services de lutte contre l’incendie et de secours n’aurait pas permis de préserver les biens de la société et de M. Birebent dont la quasi-totalité avaient été détruits par les explosions   ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les responsabilités de l’Etat, d’une part, et des communes d’Aghione et de Ghisonaccia, d’autre part, ne peuvent être engagées sur le terrain de la faute à la suite des interventions respectives de la gendarmerie et de services de lutte contre l’incendie et de secours   ; (...)   » Le requérant n’exerça pas de recours contre ce jugement. Le 22 juin 1994, Paul Birebent déposa plainte, pour intimidation par arme à feu, à la gendarmerie de Ghisonaccia. Par lettre du 29 novembre 1994, les ministres de l’Agriculture et du Budget adressèrent une lettre au directeur de l’office national interprofessionnel des vins, rédigée comme suit   : «   A plusieurs reprises l’exploitation viticole de Monsieur Paul Birebent, gérant de la SCEA «   Les Coteaux de Tagnone   » près d’Aléria en Haute-Corse, a été la cible d’actes de malveillance particulièrement graves. Plus récemment, le 19 novembre 1993, la cave et le matériel entreposé ont été détruits à plus de 80   %. Dans de telles conditions, toute activité économique normale n’est plus possible. Aussi il vous est demandé d’accorder à Monsieur Birebent une aide exceptionnelle équivalente à une prime d’abandon définitif de superficie viticole, calculée selon les critères définis dans le règlement CEE n o 1442/88, mais diminuée des aides octroyées pour la restructuration de ce vignoble (30 ha de replantations et 20 ha de surgreffages). Le financement de cette aide exceptionnelle sera assuré sur la ligne «   restructuration   » du budget 1994 de l’ONIVINS.   » L’ensemble du domaine viticole et de son matériel fut vendu le 29   août 1996 à un agriculteur corse, pour un prix total de deux millions de francs. Les requérants indiquent avoir été contraints de réaliser cette vente en raison des attentats commis à leur encontre, des conséquences y afférentes, et de la carence des services de l’Etat. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent, compte tenu des attentats commis contre leurs biens et de l’absence de protection de l’Etat, de la perte de leur exploitation et de l’espérance légitime de poursuivre un développement agricole et viticole de longue durée et prometteur. Ils estiment que l’Etat n’a pas employé les moyens à sa disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, dont les auteurs, identifiés, n’ont jamais été ni poursuivis ni inquiétés. Ils considèrent que les attentats avaient un dessein particulier, à savoir mettre à l’écart une partie des rapatriés qui avaient, depuis leur arrivée en Corse, progressivement développé des activités de mise en valeur des ressources agricoles insulaires. 2.     Les requérants invoquent également l’article 8 de la Convention, dès lors qu’ils ont été privés de la jouissance de leur domicile sur le domaine de Sfara Cavallu et qu’ils ont également subi des actes terroristes dans le prolongement d’une action politique dont les hautes autorités du département insulaires étaient avisées. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété du fait des attentats subis et de l’inaction alléguée des autorités internes. Ils invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête. D’une part, il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Si les requérants ont régulièrement porté plainte devant les juridictions judiciaires depuis le premier attentat du 6 octobre 1990 et ont saisi les juridictions administratives d’une demande d’indemnisation de leur préjudice, ils n’ont pas usé de toutes les possibilités procédurales qui leur étaient offertes. Ainsi, ils auraient pu soit déposer une plainte avec constitution de partie civile pour déclencher l’action publique, soit se constituer partie civile au cours de l’information judiciaire, ce qui leur aurait notamment permis d’avoir accès au dossier, de suivre la procédure et de pouvoir interjeter appel de l’ordonnance de non-lieu. Par ailleurs, concernant tous les dommages subis après novembre 1993, ils se sont abstenus d’engager une action en responsabilité devant les juridictions administratives. D’autre part, le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois, les requérants ayant attendu plusieurs années avant de se manifester pour connaître les suites de leur plainte simple déposée le 7 octobre 1990, leur conseil n’ayant pris contact avec les autorités judiciaires qu’à partir de l’année 2000. En outre, ils n’ont saisi la Cour que huit ans après leur plainte du 22 juin 1994. A titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement considère que les requérants ne démontrent nullement la responsabilité de l’Etat dans cette affaire et la commission de fautes par les services de l’Etat susceptibles d’engager sa responsabilité. Plus particulièrement, le fait que les auteurs des dégradations subies n’aient pas été arrêtés n’implique pas que les services chargés de l’enquête n’ont pas utilisé tous les moyens dont ils disposaient pour les identifier et les arrêter. S’agissant d’actions menées par des personnes privées, l’Etat n’en est responsable ni directement ni indirectement, et il n’a pas failli à ses obligations découlant notamment de l’article 1 de la Convention, sa responsabilité ne pouvant être engagée pour des incidents isolés que pour autant que ces manquements révèlent de sa part une pratique incompatible avec la Convention et répondant à certains critères ( Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, CEDH 2001-IV   et Caraher c.   Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH 2000-I). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les pouvoirs publics s’étant efforcés de retrouver les auteurs des dégradations, nonobstant les circonstances rendant ce travail difficile. Enfin, le Gouvernement observe que le tribunal administratif de Bastia a rejeté la responsabilité de l’Etat, que ce soit avec ou sans faute. 2.     Les requérants S’agissant du non-respect allégué du délai de six mois prévu à l’article   35 de la Convention, les requérants estiment être victimes d’une situation continue de violation de leurs droits. Les requérants considèrent par ailleurs qu’en raison du contexte corse, les voies de recours nationales étaient illusoires, inefficaces, inadéquates et vouées à l’échec. Ils rappellent qu’ils ont tenu les autorités informées, qu’ils ont déposé cinq plaintes de 1990 à 1994 et que leurs lettres, notamment à destination du procureur de la République, sont restées sans réponse. Les requérants indiquent qu’ils ont eu pour la première fois connaissance de l’ordonnance de non-lieu rendue le 26 mai 1992 dans le cadre de la présente requête. Ils ajoutent que cette ordonnance ne portait d’ailleurs que sur l’attentat du 6   octobre 1990, et non sur les attentats ultérieurs. Ils dénoncent des carences et des insuffisances de l’Etat en Corse, précisant que le Gouvernement et les pouvoirs publics, aux côtés des parlementaires, font régulièrement le constat de cette dérive, notamment dans le cadre de deux rapports parlementaires de 1998 et 1999, ce qui rend vain l’exercice des voies de recours ouvertes. S’agissant d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, les requérants rappellent les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Etat avec ou sans faute. S’agissant de préjudices résultant de l’occupation illégale de propriétés en Corse, les cours administratives d’appel de Lyon et de Marseille ont jugé, dans une autre affaire similaire, que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée et qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation. Ils considèrent que la jurisprudence administrative vouait donc à l’échec toute action juridictionnelle. Sur le fond, les requérants relèvent que le Gouvernement ne conteste pas la réalité des attentats subis et leurs conséquences. Ils estiment que les autorités n’ont pas tout mis en œuvre pour arrêter les responsables des attentats, s’agissant de terroristes organisant des conférences de presse en plein air et en présence des représentants de la presse. Ils dénoncent l’impunité dont bénéficient les délinquants en Corse, précisant que le mouvement Resistenza , qui a revendiqué des attentats subis par eux, s’est affiché publiquement en présence de journalistes en Corse. L’attentat du mois d’octobre 1990 constituait le premier attentat de ce mouvement, dont l’un des fondateurs et principaux responsables était connu et a fait l’objet d’un article dans la presse écrite nationale en 1996. Les requérants indiquent en outre que, le 8 octobre 1990, les gendarmes se sont égarés sur la route conduisant à leur propriété et que les pompiers ont refusé d’intervenir. Les requérants invoquent le bénéfice de l’arrêt Matheus c. France (n o   62740/00, 31 mars 2005) concernant le refus de concours de la force publique dans un climat particulier d’animosité à l’égard de certains propriétaires métropolitains. Ils estiment enfin que l’impact de la carence de l’Etat sur la jouissance de leurs biens leur a fait supporter une «   charge disproportionnée et excessive   » ( Hutten-Czapska c. Pologne , n o   35014/97, 22   février 2005). B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle tout d’abord que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, entre autres, Amuur c.   France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   846, § 36   et Brumǎrescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). En l’espèce, les requérants invoquent certains attentats commis en janvier, février et mars 1999 et dirigés contre des proches. Or de l’avis de la Cour, ils n’établissent pas en quoi ces faits les auraient également personnellement visés ni en quoi ces attentats seraient indivisibles de ceux dont ils avaient été personnellement et directement victimes des années auparavant. Les requérants ne peuvent donc se prétendre victimes d’une violation de la Convention concernant les attentats commis contre autrui en 1999, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non ‑ épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). La Cour a des doutes quant à l’efficacité d’une action devant le juge administratif pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat en raison de la nature des griefs des requérants, un tel recours n’étant pas de nature à permettre l’identification des auteurs des attentats, la réparation des préjudices subis du fait de la commission des infractions, ainsi que la protection des requérants et de leurs biens, outre la sécurité susceptible d’être assurée par l’arrestation et le jugement de leurs agresseurs. Partant, l’exception du défaut d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement de ce chef ne saurait être retenue. Cependant, la Cour rappelle que la victime d’une infraction dispose, en droit français, de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet, d’une part, le cas échéant, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, elle a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et, surtout, obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§   59 et suiv., CEDH 2004-I). Or, à supposer que le fait que les requérants n’aient pas eu connaissance de l’ordonnance de non-lieu du 26 mai 1992, leur interdisant de se constituer partie civile en cours d’information, ne soit pas imputable à leur propre manque de diligence, la Cour constate qu’ils n’ont pas déposé plainte en se constituant partie civile, alors même que ce recours offrait une réponse parfaitement adéquate à l’inaction alléguée du ministère public suite à leurs plaintes simples. Certes, en droit français, la maîtrise de l’action publique relève de la compétence du ministère public et le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il permet de mettre en mouvement l’action publique malgré l’inaction ou le refus du ministère public d’agir en ce sens, ne prive pas ce dernier de faire usage de ses prérogatives en la matière ( Hénaf c.   France , n o 65436/01, § 37, CEDH 2003-XI). Cependant, les allégations des requérants, selon lesquelles les autorités internes auraient fait preuve de passivité suite aux attentats subis en n’employant pas les moyens à leur disposition pour prévenir et réprimer les attentats commis, ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession. A titre surabondant, la Cour relève qu’à supposer que cette voie de recours n’aurait pas été effective, comme le soutiennent les requérants, et à supposer qu’ils puissent encore se prétendre victimes pour l’attentat du 6   octobre 1990 compte tenu des indemnisations dont ils ont bénéficié, la présente affaire aurait été introduite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants ne sauraient en effet invoquer une situation continue alors que, d’une part, l’ensemble du domaine viticole et de son matériel fut vendu le 29 août 1996 et que, d’autre part, ils ont subi des attentats distincts à plusieurs années d’intervalle, et que, tout en invoquant une ineffectivité des voies de recours internes, ils n’ont saisi la Cour que plus de huit ans après l’attentat du 19   novembre 1993 et le dépôt de la dernière plainte du 22 juin 1994 (cf., notamment, Hazar et autres c. Turquie (déc.), n os 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, s’agissant du point de départ du délai de six mois s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs   ; voir également Aydın et autres c. Turquie (déc.), n o 46231/99, 26   mai 2005, Sevda et Kıyaseddin Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28   juin 2005, et Üçak et Kargılı c. Turquie (déc.), n os 75527/01 et 11837/02, 28 mars 2006, s’agissant de longues périodes écoulées avant la saisine de la Cour et analysées comme une négligence des requérants en l’absence de circonstances spécifiques expliquant une telle attente). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC003619302
Données disponibles
- Texte intégral