CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC000354105
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bîrsan, président,     J.-P. Costa,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Brahim Abid, est un ressortissant français, né en 1974 et résidant à Val de Reuil. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   ‑   C.   Desarbres, avocate à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 1999, le requérant commit un vol avec arme dans un pavillon, pour lequel il fut condamné par la cour d’assises du Val-d’Oise le 13   novembre 2003 à douze années de réclusion criminelle (l’arrêt est définitif). Au moment des faits, les policiers furent alertés par le fils des occupants du pavillon. Ils se rendirent sur les lieux et mirent en place une surveillance autour du pavillon. Alors que le requérant, accompagné de deux complices, sortait du pavillon, une fusillade eut lieu. Le requérant, grièvement touché, fut transporté au service des urgences de l’hôpital d’Eaubonne. L’équipe médicale parvint à extraire une balle. A ce stade, les explications de l’équipe médicale et du requérant divergent. Selon les médecins, le requérant fut soigné pour une blessure par balle dont le point d’entrée se situerait à l’aine droite, laquelle présente une cicatrice d’environ un centimètre. Le requérant indique quant à lui que la balle a pénétré dans le dos pour se loger à côté des poumons et il s’étonne que l’équipe médicale ait passé cette blessure par balle sous silence. Il estime que la cicatrice à l’aine fut réalisée par les médecins pour dissimuler l’entrée réelle de la balle. Le requérant rappelle qu’il conteste formellement la thèse des policiers selon laquelle il aurait été face à eux, armé et menaçant, obligeant un fonctionnaire de police à faire usage de son arme alors qu’ils étaient face à face   : s’il reconnaît avoir été armé, il indique n’avoir vu les policiers à aucun moment et n’avoir entendu aucune sommation avant le tir des policiers dans son dos. Le requérant fut ensuite transféré à l’hôpital de la maison d’arrêt de Fresnes, puis à la maison d’arrêt du Val d’Oise. Le 9 octobre 1999, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Pontoise, J.-M.B., mit le requérant en examen des chefs de vol à main armée, séquestration de moins de sept jours, violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et en réunion, vol accompagné de dégradation. Par ordonnance du même jour, il plaça le requérant en détention provisoire. Un rapport d’expertise médical daté du 26 janvier 2000 fut réceptionné le 7   février 2000 au cabinet du juge d’instruction chargé de la procédure diligentée contre le requérant. Dans son rapport, le docteur R., expert, cite les documents communiqués   : un compte rendu d’hospitalisation du service de réanimation de Fresnes qui rappelle l’historique clinique   ; un compte rendu d’hospitalisation du 22 octobre au 9 novembre 1999 dans le service de médecine de l’hôpital de Fresnes   ; le dossier médical de la maison d’arrêt d’Osny en date du 7 décembre 1999 du docteur T.   ; la consultation d’orthopédie du docteur B. du 7 décembre 1999. On peut y lire notamment ce qui suit   : «   (...) AU TOTAL   : Monsieur ABID est porteur d’une complication neurologique d’étiologie non définie le 26/01/2000. Cette complication serait probablement en rapport avec une plaie par balle qui n’a pas été diagnostiquée et qui serait rentrée dans la région dorsale (D10 gauche). Il doit bénéficier d’une IRM dorso-lombaire en urgence avec une hospitalisation en milieu spécialisé. Son état clinique ne lui permet pas de rester en détention ordinaire à la Maison d’arrêt d’Osny.   » Les 9 et 10 février 2000, le requérant fut hospitalisé dans le service de neurologie de l’hôpital de Pontoise afin de réaliser une IRM. La cicatrice dorsale gauche fut retrouvée. Par lettre du 22 février 2000, le requérant écrivit au procureur de la République pour se plaindre de la dégradation de son état physique. Dans une lettre du 24 mars 2000, le chef de l’Inspection générale des affaires sociales répondit à une lettre de l’Observatoire international des prisons à propos des conditions dans lesquelles les soins étaient dispensés au requérant. Il précisa avoir demandé une enquête sur ces faits. Par ordonnance du 5 mai 2000, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par l’avocate du requérant. Cette dernière avait notamment invoqué le rapport de l’expert pour insister sur l’état de santé de son client, incompatible avec la détention, tout en insistant sur le caractère non justifié de la détention et sur les incohérences dans les déclarations des policiers au regard des constats médicaux. Ces arguments furent repris devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles. La décision rendue par cette dernière n’est pas connue. Le 16 mai 2000, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour tentative de meurtre, entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Pontoise. Dans sa plainte, il contesta la version des policiers sur le déroulement des faits, les circonstances de leurs tirs, notamment au vu de la blessure dans le dos confirmée par l’expertise judiciaire. Par ordonnance du même jour, le juge d’instruction chargé de l’instruction de cette plainte, G.F., ordonna la consignation d’une somme de 10   000 francs. Ladite consignation fut versée le 16 juin 2000. Le 5 juin 2000, le docteur R. diligenta un complément d’expertise à la demande du juge d’instruction, aux fins de prendre connaissance du compte rendu opératoire de l’hôpital d’Eaubonne, des dossiers médicaux à Fresnes et Osny, et de faire des observations notamment quant à l’éventualité de l’existence d’un second projectile et la qualité du suivi médical reçu en maison d’arrêt compte tenu des conclusions du premier rapport d’expertise. Par lettre du 5 juin 2000, l’avocate du requérant s’adressa à la directrice de la Maison d’arrêt d’Osny pour lui faire part de la souffrance physique du requérant et des conclusions d’un arrêt de la chambre de l’instruction de Versailles aux termes desquelles l’état de santé du requérant était préoccupant et qu’il appartenait à l’administration pénitentiaire de le faire admettre en hospitalisation civile. L’adjoint au chef de bureau de l’administration pénitentiaire lui répondit, le 13 juillet 2000, que sa requête avait été transmise à l’Inspection générale des affaires sociales aux fins de traitement, la loi n o 94-43 du 18 janvier 1994 ayant transféré la prise en charge médicale des détenus au service public hospitalier. Le 29 juin 2000, les conclusions des deux rapports d’expertise médicale furent notifiées au requérant. Le 14 mars 2001, le juge d’instruction G.F. procéda à la première audition du requérant, partie civile. Le 23 mars 2001, le juge délivra une commission rogatoire en vue d’une constatation sur les vêtements portés par le requérant le jour des faits. Un officier de police judiciaire de l’Inspection générale de la police nationale fit ses constatations au vu d’un procès-verbal de constatation dressé par une capitaine de police le 8 octobre 1999 et d’un album photographique réalisé par les services de police. Au cours de son audition du 5 avril 2001 par un fonctionnaire de l’Inspection générale de la police nationale, le principal policier mis en cause, le gardien de la paix E.P., déclara notamment qu’il détenait à son domicile l’ogive d’une balle qu’il aurait tirée le jour des faits, ce dont il n’avait pas pensé devoir informer sa hiérarchie. Il rendit cette ogive, immédiatement placée sous scellé, le jour suivant. Un rapport de la police scientifique du 4 septembre 2001 établit que l’ogive pouvait provenir de l’arme de ce policier, sans que la démonstration en soit rapportée. Le 6 juin 2001, le requérant déposa une requête en annulation de certaines pièces, rejetée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2001. Le requérant forma un pourvoi en cassation (dont il n’indique pas le résultat). Le 25 novembre 2004, le requérant fut à nouveau entendu en sa qualité de partie civile, cette fois par la nouvelle juge d’instruction chargée du dossier. Il confirma le fait qu’il n’avait rien vu ni entendu en sortant du pavillon, avant de sentir un choc dans le dos et de se retrouver au sol. Le 25 janvier 2005, la juge d’instruction rédigea un procès-verbal de sur ‑ saisie de pièces à conviction, à savoir l’arme du gardien de la paix à l’origine des tirs et les vêtements que portait le requérant le 7 octobre 1999 (pantalon de survêtement, tee-shirt, deux pulls et un blouson). Par lettre du 12 avril 2005, le requérant fut informé par son avocate de la désignation d’une nouvelle juge d’instruction. Par lettre du 4 mai 2005, l’avocate du requérant lui adressa, avec l’accord de la juge d’instruction, copie de certaines pièces. Elle précisa en outre avoir écrit à la juge pour lui rappeler que depuis la constitution de partie civile en 2000, aucun acte paraissant indispensable à la manifestation de la vérité n’avait été diligenté. Le 1 er septembre 2005, la juge d’instruction notifia au requérant les conclusions du rapport d’expertise balistique, lesquelles préconisaient une reconstitution des faits pour être plus précis sur la position respective des protagonistes au moment des faits. Le requérant indique avoir formulé des observations en vue d’une contre ‑ expertise. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce le tir dont il a été victime, dans son dos et par surprise. Il se plaint de la passivité totale des autorités nationales face à ses allégations sérieuses de fautes commises par des agents de l’Etat, de la lenteur et des lacunes de l’instruction ouverte suite à sa plainte avec constitution de partie civile en mai 2000. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant critique également les mensonges des médecins et des policiers sur ses blessures et le déroulement des faits, ainsi que la dissimulation de sa blessure par balle dans le dos. Invoquant en outre les souffrances endurées suite à cette blessure et à ses conséquences sur son état physique, il se plaint enfin d’injures et de menaces de policiers au cours de ses extractions de la prison. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour d’assises, estimant que le procès fut faussé par les déclarations mensongères des policiers et l’absence de l’expert médical nommé par le juge d’instruction dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile. S’agissant de cette dernière, le requérant se plaint de son iniquité et de sa durée. EN DROIT   La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Brahim Abid, la somme de 15   000   EUR (quinze   mille   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je soussignée, Marie-Christine Desarbres, avocate, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Brahim Abid la somme de 15   000   EUR (quinze   mille   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Corneliu Bîrsan   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC000354105