CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC003529402
- Date
- 5 juillet 2007
- Publication
- 5 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2002, Vu la décision partielle du 2 septembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Daniel Gehre, est un ressortissant allemand, né en 1974 et actuellement incarcéré à la prison de Torgau (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Kaufmann, avocat au barreau de Leipzig. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 §   1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement), le gouvernement allemand ne s’en est pas prévalu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 7 décembre 1997 par la police des stupéfiants de Trikala pour trafic de drogue et trafic d’immigrés clandestins. Le 26 novembre 1999, le requérant fut condamné par la cour d’appel de Larissa à vingt ans et six mois de réclusion criminelle pour trafic et vente de stupéfiants et trafic d’immigrés clandestins (jugement n o 225/1999). Entre décembre 1997 et décembre 1998, le requérant fut incarcéré à la prison de Ioannina. En décembre 1998, le requérant fut transféré à la prison de Patras. Il affirme avoir été confiné au début dans une cellule de 20 m² avec dix autres détenus. La prison, d’une capacité de 360 détenus, en accueillait 750. Ensuite, le requérant partagea avec trois autres personnes une cellule conçue pour un seul détenu   ; il aurait réussi à intégrer cette cellule avec l’aide de l’ambassade allemande. Il affirme que la prison ne fournissait aux détenus ni papier hygiénique, ni savon, ni dentifrice, de sorte que ceux qui n’avaient pas assez d’argent étaient privés de ces produits de première nécessité. Enfin, le requérant affirme avoir été salué, à titre de taquinerie et en raison de ses origines allemandes, par les gardiens de prison avec les termes «   heil Hitler   » accompagnés de la salutation nazie. Le requérant, représenté par un avocat lors de la procédure interne, n’a jamais saisi les instances pénitentiaires ou judiciaires pour se plaindre des conditions de sa détention. Il ressort du dossier que depuis le 14 mai 2004, le requérant purge le restant de sa peine en Allemagne. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 572 du code de procédure pénale dispose   : «   1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition   ». 2.     Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) se lisent ainsi   : Article 6 «   1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de palier à l’acte ou l’ordre illégal (...). Article 86 (...) 2. Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa juridiction (...)   ». Il ressort de la jurisprudence que tant la demande devant le conseil de la prison que l’appel devant le tribunal d’exécution des peines peuvent porter sur les conditions d’incarcération dans l’établissement pénitentiaire, telles que, à titre d’exemple, l’espace de la cellule, la suffisance de son aération et de son chauffage et les modalités de communication de l’intéressé avec des tierces personnes (voir, parmi d’autres, les décisions n os 2075/2002 et 175/2003 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée).   3.     Les dispositions pertinentes de l’arrêté ministériel n o 58819/2003 se lisent ainsi   : Article 7 «   1. Le procureur-superviseur ou son adjoint, exerce des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle. En particulier, le procureur   : (...) Entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande. (...) Examine des questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes des demandes d’aide juridictionnelle de la part des détenus (...) Article 32 L’exercice par les détenus de leurs droits est facilité par l’adoption des mesures qui visent à minimiser les effets négatifs dus à l’exécution des peines privatives de liberté. En particulier les détenus peuvent   : (...) se procurer auprès de la direction de la maison pénitentiaire tout produit nécessaire à leur hygiène et propreté personnelles ainsi que des habits nécessaires.   »   4.     Les dispositions pertinentes du code civil disposent   : Article 57 «   Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte, ainsi que l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...). En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue.   » Article 59 «   Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de la victime et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner la personne responsable à réparer le préjudice moral de cette dernière. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité par voie de presse ou toute autre mesure indiquée par les circonstances.   »   5.     L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil   se lit comme suit : «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.» Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E.   Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans la prison de Patras. EN DROIT Le requérant allègue que les conditions de sa détention dans la prison de Patras constituent un «   traitement inhumain et dégradant   ». Il se plaint en particulier du surpeuplement des cellules, du manque d’espace vital, des conditions d’hygiène et de salubrité et du comportement des gardiens de la prison. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève que l’ordre interne prévoit un cadre juridique complet qui aurait permis au requérant de se plaindre auprès des instances administratives et judiciaires de la situation incriminée. En premier lieu, selon le Gouvernement, le requérant avait le droit de s’adresser par écrit aux autorités pénitentiaires pour se plaindre des conditions de sa détention. De surcroît, en cas de rejet de ce recours, le requérant aurait pu saisir la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent. Si ladite juridiction avait fait droit à son recours, les autorités pénitentiaires auraient été tenues de remédier à une situation susceptible de porter atteinte à la dignité du requérant. En outre, le Gouvernement argue que le requérant ne s’est jamais plaint auprès du procureur chargé du contrôle de l’exécution des peines à la prison de Patras. Le Gouvernement souligne, sur ce point, que selon l’article 572 du code de procédure pénale combiné avec l’arrêté ministériel n o 58819/2003, le procureur est tenu de recevoir au moins une fois par semaine les détenus, ses proches ou leurs avocats et d’entendre les griefs éventuels concernant leurs conditions de détention. S’il considère que leurs allégations sont bien fondées, il indique aux autorités pénitentiaires les mesures nécessaires à adopter afin de remédier à la situation incriminée. En dernier lieu, le Gouvernement relève que les articles 57 et 59 du code civil protègent le droit au respect de la personne et avance que le requérant aurait pu introduire une action en indemnisation contre l’Etat aux termes de l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil afin d’obtenir une réparation pour la prétendue atteinte à sa personnalité. Le requérant rétorque que les recours invoqués par le Gouvernement n’étaient pas efficaces et suffisants afin de remédier à la violation alléguée et, par conséquent, il était inutile de les exercer. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à la personne désireuse d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique du pays concerné et suffisants pour lui permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elle allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs ( Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Issaïeva et autres c. Russie , n os 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §   144, 24 février 2005). En l’occurrence, la Cour note que les griefs du requérant ont trait, d’une part, aux conditions de détention dans la prison de Patras et, d’autre part, au comportement de certains gardiens de prison à son encontre. S’agissant du premier volet des griefs ci-dessus, la Cour note tout d’abord qu’elle ne peut pas apprécier la pertinence et l’efficacité du recours prévu par l’arrêté ministériel n o 58819/2003, celui-ci ayant été rendu après le 16 septembre 2002, date d’introduction de la présente requête. La Cour constate, néanmoins, que l’article 6 de la loi n o   2776/1999 reconnaissait au requérant le droit de s’adresser aux autorités pénitentiaires pour se plaindre notamment des conditions de sa détention. En outre, le droit interne comportait des garanties supplémentaires qui permettaient au requérant de porter ses griefs concernant les conditions de sa détention auprès du procureur et de la chambre correctionnelle compétents. En particulier, l’article 572 du code de procédure pénale reconnaissait au requérant le droit de s’adresser au procureur chargé de l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine. De surcroît, en cas de rejet de ses demandes, il aurait pu saisir, en vertu des articles 6 et 86 de la loi n o   2776/1999, le tribunal correctionnel compétent pour contester les décisions de rejet. Sur ce point, la Cour note que, selon la jurisprudence des juridictions internes, tant la demande devant le conseil de la prison que l’appel devant le tribunal d’exécution des peines peuvent aussi porter sur les conditions d’incarcération dans l’établissement pénitentiaire (voir, ci-dessus, Le droit et la pratique internes pertinents). S’agissant du second volet des griefs du requérant, la Cour constate que, outre les recours susmentionnés, le requérant aurait pu intenter une action en dommages-intérêts aux termes de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, en combinaison avec les articles 57 et 59 du code civil qui protègent le droit au respect de la personne, contre les gardiens de la prison de Patras qui, par leurs actes et dires, auraient porté atteinte à sa personnalité. En somme, la Cour considère que le droit interne offrait au requérant divers recours pour se plaindre des conditions de détention dans la prison de Patras. Or, le requérant n’a exercé aucun des recours précités. Il échet sur ce point de souligner que le requérant était représenté par un avocat tout au long de la procédure devant les instances internes. De plus, le droit interne lui offrait la possibilité de s’informer auprès du procureur compétent des démarches et recours disponibles. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas profité des recours existants pour alerter les autorités compétentes sur les conditions de sa détention et qu’il n’a invoqué aucune raison valable pour justifier cette omission. Partant, les autorités nationales n’ont pas eu la possibilité de se pencher sur les conditions de sa détention et de redresser la situation dont il se plaint devant la Cour. Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable .   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0705DEC003529402
Données disponibles
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