CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000089703
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Tahir Gürel, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Kütahya. Il est représenté devant la Cour par M.   B. Payas, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 février 1996, le requérant eut   un accident de travail ayant entraîné l’amputation des quatre doigts de sa main droite. Il subit un traitement de cinq mois et demi dont tous les frais furent payés par la caisse de sécurité sociale («   SSK   »). Le 9 août 1996, le requérant intenta une action en réparation de ses préjudices moral et matériel contre SETAŞ, son employeur, devant le tribunal de grande instance de Simav («   le tribunal   »). M. Gürel soutenait notamment que l’accident dont il fut victime était dû à la faute de son employeur qui avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité au travail. Le 15 janvier 1997, le juge du tribunal, accompagné d’un expert technique, procéda à une visite des lieux de l’accident. Il entendit également les témoins respectifs des parties. Le 17 janvier suivant, l’expert technique présenta son rapport. A l’audience du 12 novembre 1997, le tribunal ordonna l’établissement par l’Institut médico-légal («   l’Institut   »), d’un rapport constatant le taux d’invalidité du requérant. Toutefois, l’Institut informa le tribunal que le rapport sollicité devrait être procuré auprès du SSK,   dont le conseil supérieur de la santé était également l’organe compétent pour trancher les oppositions susceptibles d’être soulevées par les parties contre le rapport en question. Par la suite, l’Institut pouvait être saisi si le litige persistait ou si le tribunal exigeait un avis complémentaire. A l’audience du 26 décembre 2001, le tribunal prit note du rapport du conseil supérieur de la santé concluant que le requérant était atteint d’une invalidité de 36,2 %. Le requérant contesta ce rapport. Le même jour, SETAŞ demanda la jonction de l’affaire à un autre dossier pendant sous le numéro 2001/476 devant la même juridiction. Il s’agissait du recours intenté par le SSK contre SETAŞ et H.K., le sous-employeur du requérant, pour le remboursement des frais de traitement dont il s’était acquitté. Cette demande fut accueillie par le tribunal. Le 13 mars 2002, l’Institut médico-légal rendit un avis concluant à son tour que le requérant était atteint d’une invalidité de 36,2 %. Le 10 juin 2002, le comité d’experts ordonné par le tribunal rendit un rapport constatant la part de responsabilité de chacune des parties dans le déroulement de l’accident. D’après les experts, les responsabilités respectives de SETAŞ, de H.K. et du requérant étaient de 40 %, 25 % et 35   %. Le 26 novembre 2002, le tribunal, se fondant notamment sur l’avis rendu par l’Institut médico-légal et le rapport d’experts du 10 juin 2002, accorda au requérant 900   000   000 anciennes livres turques pour dommage moral. Considérant que les frais de traitement avaient été entièrement payés par le SSK, le tribunal rejeta la demande du requérant au titre du dommage matériel. Par un arrêt du 5 juin 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement lequel devint ainsi définitif. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Tahir Gürel,   à   titre gracieux, la somme de 5   500 EUR (cinq mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Tahir Gürel, à titre gracieux, la somme de 5   500 EUR (cinq mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000089703