CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000434104
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Tülin Soyhan, est une ressortissante turque, née en 1976 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Epçeli, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 1998, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front). Le 8 octobre 1998, fut dressé un procès-verbal d’arrestation aux termes duquel la requérante fut arrêtée en possession de matériaux pouvant servir à la fabrication d’une bombe. Le 11 octobre 1998, les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme dressèrent un procès-verbal de déposition, aux termes duquel la requérante reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et s’être livrée à des activités en son sein, notamment avoir pris part à la préparation et l’organisation d’attentats à la bombe. Le 12 octobre 1998, le bureau des empreintes digitales près la direction du service d’identification et d’examen des lieux d’Istanbul établit un rapport d’expertise aux termes duquel les empreintes de la requérante envoyées par télécopie au service en question correspondaient aux empreintes retrouvées sur les pièces à convictions recueillies sur les lieux d’une attaque à la roquette. Le 13 octobre 1998, fut établi un procès-verbal de confrontation et d’identification selon lequel la requérante, mise en présence d’un autre membre de l’organisation litigieuse, a été reconnue comme appartenant à cette organisation. Le jour même, fut dressé un procès-verbal de transport sur les lieux, effectué sur indication de la requérante, et auquel celle-ci avait pris part. Toujours le même jour, un procès-verbal d’identification fut établi indiquant qu’un témoin avait reconnu la requérante. À 20 h 15, la requérante fut examinée par un médecin près le centre hospitalier universitaire d’Izmir lequel établit un rapport médical temporaire constatant diverses ecchymoses, sur différentes parties de son corps. Le 14 octobre 1998, à 11 h 05, la requérante fut examinée par un médecin qui établit un rapport médico-légal pouvant se lire comme suit   : «   (...) écorchure légèrement encroûtée dans la région de la rotule gauche, ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert jaunâtre en ses contours sous l’aisselle droite   ; ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert en ses contours sous l’aisselle gauche   ; ecchymose de couleur violet clair en son milieu et vert en ses contours sur le côté gauche du dos   ; écorchure et ecchymose sur la partie extérieure du téton gauche   ; ecchymoses de couleur vert jaunâtre sur les deux bras, [illisible] sur le bras droit   ». Le médecin conclut à une incapacité de travail de trois jours. Le même jour, la requérante fut déférée devant le procureur de la République d’Izmir qui recueillit sa déposition. A cette occasion, elle reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir pris part à des opérations en son sein, notamment des attentats à la bombe. Elle déclara avoir fait l’objet de pressions, de violences et de mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul puis dans les locaux de la sûreté d’Izmir. Cela étant, elle souligna que malgré tout, sa déposition de garde à vue était correcte. Au cours de cette audition, lecture fut faite à la requérante du rapport d’expertise relatif à l’identification de ses empreintes, de sa déposition de garde à vue et d’un procès-verbal d’identification. La requérante reconnut que les empreintes examinées pouvaient effectivement être les siennes. Elle confirma en outre, pour partie, sa déposition de garde à vue, réitéra avoir pris part à des attentats à la bombe mais apporta des précisions et rectifications à cet égard. Elle souligna en outre que les explications théoriques quant à l’organisation litigieuse n’étaient pas entièrement les siennes et qu’elles avaient dû être complétées par les policiers. Enfin, elle contesta le procès-verbal d’identification, soulignant n’avoir pas été mise en présence de son identifiant. Le même jour, la requérante fut entendue par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. A cette occasion, elle confirma les déclarations faites au procureur de la République quant à son appartenance à l’organisation litigieuse et sa participation à des attentats à la bombe. Elle déclara également que, bien qu’ayant été soumise à des pressions et torturée lors de sa garde à vue, sa déposition faite à ce moment était correcte. Le 3 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur de la République   ») inculpa la requérante pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel de la République de Turquie et appartenance à une organisation terroriste armée. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. La requérante fut poursuivie devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») dans le cadre d’une procédure impliquant vingt autres accusés. Le 13 novembre 1998, la requérante saisit la présidence de la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de libération. Aux termes de la requête ainsi adressée, elle soutint avoir été arrêtée et placée en garde à vue pendant trois jours dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir où elle déclara avoir été soumise à des mauvais traitements tels que coups, pendaison palestinienne, maintien dans des blocs de glace, électrocution. Par la suite elle aurait été transférée à Istanbul où elle fut contrainte de déposer sous la torture. Le 14 avril 1999, la requérante saisit à nouveau la présidence de la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de libération. Elle réitéra avoir fait l’objet de mauvais traitements (pendaison palestinienne, électrocutions, coups violents, harcèlement sexuel...) et déclara avoir signé tous les documents présentés par les policiers de ce fait. Elle précisa également qu’elle avait accepté sa déposition de garde à vue lors de sa comparution devant le procureur de la République et le juge assesseur par crainte de nouveaux mauvais traitements et en raison de menaces policières. Dans sa requête, elle nia les faits reprochés ainsi que tout lien avec l’organisation en cause. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges, dont un magistrat militaire, tint une audience au cours de laquelle elle entendit la requérante en sa défense. Celle-ci nia le contenu de sa déposition de garde à vue ainsi que des dépositions faites devant le procureur et le juge assesseur. Elle réitéra avoir fait l’objet de mauvais traitements. Au cours de cette audience, la cour procéda à la lecture des pièces à convictions (procès-verbaux et rapport d’expertise) que la requérante contesta, soulignant y avoir apposé sa signature par suite de contrainte. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention de la requérante eu égard au contenu du dossier et à l’état des preuves. Du 25 juin 1999 au 10 juillet 2002, la cour de sûreté de l’Etat tint quatorze audiences, dont la première en présence d’un magistrat militaire. Durant cette période, elle prononça le maintien en détention de la requérante, eu égard notamment au contenu du dossier, à l’état des preuves, à la nature des crimes reprochés, à la date et la durée de la détention. Elle prononça deux fois son maintien en détention en alléguant le fait que le dossier était au stade du jugement. Les 25 juin et 25 août 1999, elle entendit des témoins qui avaient identifié la requérante   ; témoignages qui furent contestés par cette dernière. Le 16 mai 2001, la requérante demanda un délai pour la préparation de sa défense soutenant n’avoir pu s’entretenir avec son avocat en raison de ses conditions de transfert en prison. Le 3 avril 2002, l’avocat de la requérante soumis sa défense et demanda son acquittement soutenant qu’hormis ses aveux fait sous la contrainte, aucun élément à charge ne pouvait être retenu à son encontre. Le 10 juillet 2002, l’avocat de la requérante souligna que sa garde à vue, de par sa durée, avait été contraire à la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Il soutint en outre que ses déclarations avaient été recueillies par la force de sorte qu’elles ne sauraient servir de preuves. Le 25 octobre 2002, la requérante fut condamnée par la cour de sûreté de l’Etat à une peine de réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l’article   1/A de la loi n o 4771. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve contenus dans le dossier et notamment sur la déposition de garde à vue de la requérante, ses dépositions devant le procureur de la République et le juge assesseur, les procès-verbaux de transport sur les lieux, d’identification, de confrontation et d’arrestation, les empreintes relevées, les expertises sur les empreintes, les rapports médicaux relatifs à la requérante et les déclarations concordantes des coaccusés. Le 1 er juillet 2003, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma la condamnation de la requérante, estimant au vu des éléments de preuve que la qualification des faits opérée par la juridiction de première instance était conforme aux conclusions de l’instruction. Le 2 juillet 2003, cet arrêt fut prononcé hors la présence de l’avocat de la requérante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 5 de la Convention combiné avec l’article 13, la requérante se plaint d’avoir été arrêtée de manière arbitraire, sans aucun motif légitime ni décision d’un juge. Elle allègue ne pas avoir été informée des motifs de son arrestation et n’avoir pas été aussitôt déférée devant un juge. Elle se plaint également de la durée de sa détention provisoire et de l’absence de voie de recours pour dénoncer les violations de l’article 5 et obtenir indemnisation. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre elle, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. Elle aurait ainsi été privée de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et n’aurait pas été informée de son droit au bénéfice d’une telle assistance. Elle allègue également que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée, ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial   », eu égard au statut des juges y siégeant et à leur dépendance vis-à-vis du Conseil supérieur de la magistrature. La requérante allègue par ailleurs que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et se plaint de n’avoir pas été déférée à certaines audiences devant la cour de sûreté de l’Etat. Elle allègue en outre le défaut de motivation des arrêts rendus par les juridictions internes. La requérante soutient par ailleurs ne pas avoir eu accès à certains éléments de preuve et dénonce à cet égard leurs irrégularités. Elle allègue ainsi que la prise en considération par les juridictions internes de ses aveux extorqués sous la contrainte constitue une violation de son droit au bénéficie d’un procès équitable mais également une atteinte à son droit au respect de sa présomption d’innocence. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que sa correspondance avec sa famille, ses proches et son avocat fut contrôlée. Le contrôle de la correspondance avec son avocat constituant, selon elle, une violation de l’article 6 de la Convention. 5.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours effective pour se plaindre de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale. La requérante se plaint également de l’absence de poursuites pénales contre les policiers qui lui firent subir des mauvais traitements. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue et dénonce l’absence de poursuite pénale contre les policiers responsables. Se fondant sur l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, la requérante allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Elle soutient ainsi avoir été privée de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et se plaint du mode d’administration des preuves et de l’atteinte en résultant pour son droit au respect de sa présomption d’innocence. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 5 §§ 1, 2, 3 et 5 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été arrêtée de manière arbitraire, de ne pas avoir été informée des motifs de son arrestation et de n’avoir pas été aussitôt déférée devant un juge. Elle se plaint également de la durée de sa détention provisoire et de l’absence de voie de recours pour obtenir une indemnisation. Se fondant sur l’article 13, elle se plaint de l’absence de voie de recours effective pour contester la durée de sa détention provisoire. La Cour examinera ce dernier grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. A cet égard, la Cour observe que la garde à vue litigieuse prit fin le 14   octobre 1998, date du placement de la requérante en détention provisoire. De même, elle relève que sa détention provisoire prit fin le 25 octobre 2002, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Or, la présente requête a été introduite le 30 décembre 2003, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que les griefs de la requérante à cet égard sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été jugée dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et de n’avoir pas été déférée à certaines audiences devant la cour de sûreté de l’Etat. Elle conteste en outre le défaut de motivation des arrêts rendus par les juridictions internes. Quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que la requérante a été initialement poursuivie devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de cette procédure, à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution par la loi n o 4388 du 18 juin 1999, les juges militaires ont été écartés de la composition de ces cours et remplacés par des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire ayant connu jusqu’à lors du cas de la requérante. La Cour relève que le juge militaire siégea uniquement lors des deux premières audiences et que, par la suite, la cour de sûreté de l’Etat était composée de trois juges civils qui, de par leur statut, bénéficient de garanties constitutionnelles et légales ( Imrek c.   Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. S’agissant de la durée de la procédure litigieuse, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). A cet égard, elle estime qu’un délai de quatre ans et neuf mois pour une procédure pénale ayant connu deux degrés de juridictions et impliquant vingt et un prévenus, dans une affaire relativement compliquée (appartenance à une organisation armée illégale et participation à des attentats à la bombe), n’est pas d’emblée excessif. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier, elle ne relève aucune période d’inactivité ou autre manque de célérité attribuable aux autorités judicaires. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au défaut de participation de la requérante à la procédure pénale, la Cour observe qu’elle fut entendue en sa défense et dans ses dépositions, en cours d’audience, devant la cour de sûreté de l’Etat. De surcroît, elle apparaît avoir été assistée et représentée par un avocat durant cette procédure. Son grief à cet égard n’est ainsi aucunement étayé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions internes, la Cour rappelle qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir İbrahim Aksoy c.   Turquie , (déc.), n os 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 7 décembre 1999). En l’occurrence, la Cour constate que tant la cour de sûreté de l’Etat que la Cour de cassation exposèrent leur motivation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 4.     Se fondant sur les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint du contrôle de sa correspondance. La Cour observe que les allégations de la requérante quant à la restriction de ses contacts avec son avocat et au contrôle de sa correspondance avec ce dernier et sa famille sont formulées de manière générale et ne sont aucunement étayées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de recours effectif pour contester la durée de la procédure. A cet égard, la Cour rappelle que l’article   13 de la Convention ne peut être invoqué qu’à l’appui d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des prétendus mauvais traitements qu’elle aurait subis et de l’absence de poursuites pénales contre les policiers mis en cause, ainsi que du défaut d’assistance par un avocat durant sa garde à vue, du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre eu égard au mode d’administration des preuves et à l’atteinte en résultant pour ses droits de la défense et sa présomption d’innocence   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       F. Elens-Passos   F. T ulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000434104
Données disponibles
- Texte intégral