CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000730904
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vefa Serdar, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e H. Çekiç, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées mettant en cause des centaines de détenus. Au cours de cette «   opération de retour à la vie   », de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers. A 5 heures du matin, les forces de l’ordre entrèrent dans la prison de type   E de Çanakkale où le requérant purgeait une peine de réclusion criminelle. Selon lui, les détenus se réfugièrent dans le gymnase où ils demeurèrent pendant trois jours avant la prise d’assaut, au terme de laquelle quatre détenus et un militaire furent tués. Le requérant fut heurté par une bombe et blessé au bras droit. Alors qu’il était grièvement atteint, il aurait été maintenu dans le jardin de la prison pendant plusieurs heures, sans bénéficier d’aucun soin. Il fut ensuite amputé du bras droit, au-dessus du coude, par suite de cette blessure. Puis le requérant fut transféré à la prison de type F d’Edirne, où il fut placé dans une cellule individuelle. A plusieurs reprises, il aurait demandé à l’administration pénitentiaire à être transféré dans une autre cellule qu’il aurait pu partager avec des codétenus, alléguant des difficultés à être seul en raison de son handicap. Ses demandes seraient restées lettres mortes. Le 3 mai 2001, l’avocat du requérant saisit la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice de cette demande, soulignant que son client ne parvenait pas à faire face seul à ses besoins personnels. A une date non précisée, le requérant fut libéré. 1.     Procédure pénale diligentée contre le requérant Le 20 avril 2001, le procureur de la République de Çanakkale inculpa cent cinquante-quatre prisonniers, parmi lesquels le requérant, pour homicide commis par auteur indéterminé, homicide, soulèvement contre l’administration pénitentiaire, incitation au suicide, infraction à la loi n o   6136, et fabrication, détention et usage de produits explosifs. Il requit leur condamnation en vertu des articles 264, 304, 450 et 453 du code pénal ainsi que des articles 14 § 1 et 15 § 1 de la loi n o 6136. Le jour même, la cour d’assises de Çanakkale prononça le maintien en détention des accusés et ordonna la remise de l’enregistrement vidéo relatif à la mort par immolation d’un détenu. Le 16 mai 2001, la cour d’assises procéda à l’audition de trente-quatre témoins, ce hors la présence des accusés. Au terme de cette audience, elle prononça le maintien en détention des accusés et ordonna l’audition sur commission rogatoire d’autres témoins, par la juridiction de leur ressort. Le 30 septembre 2002, la cour d’assises établit un procès-verbal aux termes duquel elle constata que l’enregistrement vidéo demandé ne lui avait pas été remis et n’avait pas été retrouvé parmi les pièces du dossier. Au cours de l’audience du 26 mai 2004, la cour d’assises versa au dossier les déclarations de certains accusés entendus sur commission rogatoire. Les avocats des accusés demandèrent la comparution de leurs clients et leur interrogatoire en cours d’audience afin de garantir la publicité et l’équité de la procédure. Ils demandèrent également une copie de l’enregistrement vidéo des évènements litigieux. Au terme de cette audience, la cour souligna que les accusés étant détenus dans différentes prisons, parfois éloignées, leur déferrement à l’audience s’avérait impossible et demanda au procureur d’établir une copie de l’enregistrement vidéo en question. Le 21 juin 2004, les avocats des accusés réitérèrent leur demande de comparution de ces derniers à l’audience. A une date non précisée, la cour d’assises s’estima incompétente pour connaître de l’infraction relevant de la loi n o 6136 et renvoya les faits y afférents à la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Le 9 juillet 2004, la cour de sûreté de l’État adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. Le 26 juillet 2004, la cour d’assises prononça la jonction de cette procédure à celle demeurée pendante devant elle. Le 29 juillet 2004, les avocats des accusés réitérèrent la demande de comparution de leurs clients à l’audience et invoquèrent la Convention à l’appui de leur requête. Au terme de cette audience, la cour rejeta cette demande eu égard à l’état de la procédure, au contenu du dossier et au fait que les accusés étaient incarcérés ou détenus dans un autre lieu. La procédure demeure pendante. 2.     Plainte du requérant contre les forces de l’ordre Le 14 mai 2001, le requérant aurait saisi le procureur de la République d’une plainte contre les ministres de la Justice et de l’Intérieur, les policiers et gendarmes ayant pris part à l’opération litigieuse, ainsi que le personnel pénitentiaire. Il demanda l’engagement de poursuites pénales à leur encontre pour tentative d’homicide volontaire. Le 17 septembre 2003, l’avocat du requérant saisit le procureur de la République d’une demande d’information quant à l’état d’avancement de la procédure. Le même jour, le procureur de la République informa l’avocat du requérant que, par une décision du 3 août 2001, le tribunal correctionnel de Çanakkale avait prononcé la confidentialité de la procédure de sorte qu’il ne pouvait obtenir copie des pièces du dossier et qu’il ne serait pas non plus autorisé à le consulter. Le 25 décembre 2003, le procureur de la République inculpa cinq cent soixante-trois personnes (policiers, militaires et gendarmes) pour homicides et blessures lors de l’exercice de leurs fonctions. La procédure demeure pendante. 3.     Recours administratif A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif de Bursa d’une action en indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son bras. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue avoir perdu son bras lors de l’opération menée par les forces de l’ordre dans la prison où il était incarcéré. Il soutient qu’en ayant eu recours à des bombes à gaz et des armes à feu durant cette opération, les autorités internes ont mis sa vie en danger. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’intensité du recours à la force par les autorités nationales et soutient avoir dû attendre plusieurs heures avant d’être soigné, alors qu’il était grièvement blessé. Il soutient avoir été amputé du bras droit de ce fait. Il allègue également que sa détention dans une cellule individuelle pendant plusieurs mois après les faits constitue un traitement dégradant, son handicap l’empêchant de faire face à ses besoins personnels. Il se plaint en outre de l’absence de mécanismes et de procédures d’enquête indépendants et impartiaux. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée contre les forces de l’ordre. Il soutient à cet égard que la confidentialité de cette procédure l’a privé du droit d’accès à un tribunal et du droit au bénéfice d’un procès public et a porté atteinte à ses droits de la défense dès lors qu’il a été empêché d’avoir accès au dossier de la procédure, et aux éléments de preuve y contenus et n’a pu être informé de l’état de la procédure. Il se plaint également de la durée de cette procédure, laquelle demeure pendante. Il allègue en outre un défaut d’équité de la procédure diligentée à son encontre, dans la mesure où, n’ayant pas été déféré aux audiences, il n’a pu procéder à l’interrogatoire des témoins. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations contre les forces de l’ordre. 5.     Enfin, le requérant soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14 de la Convention, parce qu’il était incarcéré pour terrorisme. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’intensité du recours à la force lors de l’opération litigieuse, laquelle a mis sa vie en danger et causé la perte de son bras. Il allègue également que sa détention dans une cellule individuelle constitue un traitement dégradant en raison de son handicap. Il se plaint en outre de l’absence de mécanismes et de procédures d’enquête indépendants et impartiaux. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure pénale diligentée contre les forces de l’ordre. Il se plaint également de la durée de cette procédure. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient avoir été privé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre. Se fondant sur l’article 14 de la Convention, il soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Quant au défaut d’équité de la procédure en question, la Cour observe que celle-ci demeure pendante devant les juridictions internes. Or, elle rappelle qu’il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief apparaît comme étant prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Enfin, la Cour constate que le grief du requérant tiré d’une prétendue discrimination est énoncé de manière générale et que son argumentation à cet égard n’apparaît aucunement étayée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la prétendue mise en danger de sa vie, des prétendus traitements dégradants auxquels il aurait été soumis, de l’absence de mécanismes et de procédures d’enquête indépendants et impartiaux, du défaut d’équité de la procédure pénale diligentée contre les forces de l’ordre, de la durée de cette procédure ainsi que de la privation d’une voie de recours effective   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000730904
Données disponibles
- Texte intégral