CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000793203
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,     D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nodar Jgarkava, est un ressortissant géorgien, né en 1939 et résidant dans le village de Lekhaïndarao en Géorgie. Le   gouvernement géorgien («   le Gouvernement   ») était représenté par M me   E.   Gouréchidzé, représentante générale du Gouvernement auprès de la Cour, à laquelle a succédé M me I. Barthaïa, agente du Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. a) Poursuite pénale du requérant Le requérant fut directeur d’un lycée et membre du conseil régional, Gamguéoba. Le 29 juin 1995, il fut convoqué au Parquet général où, sans aucune interrogation et explication, il fut arrêté et placé en garde à vue à la police du district de Krtsanissi à Tbilissi. Il s’avéra par la suite qu’il était soupçonné d’avoir abusé de sa position d’élu et avoir extorqué un pot de vin en échange d’un service qu’il obtiendrait auprès d’un fonctionnaire d’Etat. Le requérant estime que ces charges furent illégalement retenues contre lui et que son arrestation visait uniquement à l’isoler. En effet, il serait devenu indésirable en raison des plaintes qu’il réitérait auprès du Parquet général au sujet d’une tentative de meurtre dont il aurait fait l’objet. Aussitôt après l’arrestation, le requérant aurait été sévèrement battu et l’argent contenu dans son portefeuille aurait été confisqué. Le 30 juin 1995, le requérant fut mis en examen et sa mise en détention provisoire fut décidée par le parquet. Tombé malade le lendemain, les policiers du district de Krtsanissi auraient appelé l’ambulance uniquement en échange de 20   000   anciens roubles. Le requérant fut alors transféré à l’hôpital pénitentiaire n o   1 de Tbilissi. Au moment des soins, M.   G.G., instructeur chargé de l’affaire, ainsi que quelques agents pénitentiaires, auraient fait irruption dans la salle, aurait enlevé le requérant des mains des médecins pour le traîner dans la cour de l’hôpital où il aurait été battu sans merci jusqu’à la perte de conscience. Réveillé à la réception de la prison n o   5 de Tbilissi, il aurait été à nouveau battu par le même instructeur assisté par M.   A.Ch., agent pénitentiaire. Le requérant demeura en détention provisoire pendant sept mois et huit jours, lors desquels il fut détenu dans une cellule de 25   m² avec 30   personnes dont la grande partie souffrait de tuberculose. N’ayant pas suffisamment de lits, les détenus dormaient à tour de rôle. Il n’y aurait eu aucune entrée d’air dans cette cellule extrêmement humide et sombre. Le requérant soutient que, n’étant pas fumeur, il vivait entouré de détenus fumeurs dans ce lieu dépourvu de ventilation. Faute d’eau, les détenus ne pouvaient jamais nettoyer les toilettes installées dans un coin de la cellule. En l’absence de douche et de coiffeur, les draps des détenus étaient remplis de parasites. En outre, les rats se promenaient sur les assiettes des détenus dès que ceux-ci avaient fini de manger. La prison ne pouvant pas nourrir les détenus, le requérant dépendait des colis que lui transmettait sa famille. Le requérant soutient qu’il se trouvait sous une pression physique et psychologique permanente des agents du Parquet général. C’est ainsi que l’instructeur l’aurait plusieurs fois contraint à passer aux aveux. Un   certain   G.S., espion du parquet, aurait été placé dans sa cellule pour l’intimider quotidiennement. Le requérant expose que, plusieurs fois après son incarcération, la garde de prison et M. G.S. l’emmenèrent en pleine nuit dans un couloir souterrain de la prison, bordé de cellules humides, où ils lui expliquèrent qu’il devait régulièrement écrire à sa famille pour réclamer de l’argent. En cas de désobéissance, ils lui promirent qu’il serait mort. Les lettres écrites par le requérant, étaient portées à sa famille par l’agent pénitentiaire en personne pour extorquer de l’argent. La famille aurait été amenée à vendre deux maisons et des objets de valeur afin d’éviter au requérant les menaces de mort et dénigrements en prison. A cause de telles conditions de détention, la santé du requérant se détériora sérieusement et il se sentit particulièrement mal en février 1996. Dans le dossier, figurent un rapport d’expertise médicale judiciaire et un certificat médical datés respectivement des 6 février 1996 et 11 avril 2000 confirmant que le requérant souffrait alors de cardiopathie ischémique, d’hypertension, d’athérosclérose et d’insuffisance cardiaque. Le requérant affirme avoir perdu des dents en prison et en être sorti avec un cœur malade, ce qui, selon lui, nécessiterait un traitement à la fois sérieux et très coûteux. Vu ces problèmes de santé, le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mthatsminda à Tbilissi («   tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda   ») décida le 8 février 1996 de mettre le requérant en liberté sous caution. A l’issue de l’enquête, le tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda examina l’affaire du requérant quatre fois et la renvoya deux fois devant le parquet pour complément d’information. Enfin, par un jugement du 7 mai 1998, le requérant fut partiellement acquitté en première instance et fut reconnu coupable de l’extorsion de l’argent aux fins de corrompre un fonctionnaire. Le 20 juillet 1998, statuant en cassation, le tribunal de la ville de Tbilissi infirma le jugement du 7 mai 1998 dans son intégralité et prononça un non-lieu «   faute de preuves de culpabilité   ». b) Procédure en réparation Le 13 juin 2000, le requérant engagea devant le tribunal de Krtsanissi ‑ Mthatsminda une procédure contre le Parquet général et l’instructeur chargé de l’affaire. Il requit que le Parquet général lui verse 100   000 dollars américains à titre du dommage physique, matériel et moral subi par lui et sa famille dans le cadre de la poursuite pénale. A l’appui de ses demandes, le requérant soutint notamment : 1.     qu’il avait été plusieurs fois battu sans merci par l’instructeur en question et un agent pénitentiaire   ; que l’espion du parquet le soumettait à la violence et exerçait sur lui une forte pression psychologique afin d’extorquer de l’argent   à sa famille ; 2.     qu’avant d’être arrêté, il jouissait d’une bonne réputation et était connu comme un homme honnête   ; que la poursuite pénale sans aucun fondement lui a causé souffrance et humiliation   ; 3.     qu’avant d’être arrêté, il était directeur d’un lycée de région et percevait un salaire mensuel de 115 laris géorgiens (50 EUR)   ; qu’en tant que professeur hautement qualifié, il donnait plusieurs cours particuliers dans le cadre du soutien scolaire à domicile, ce qui lui permettait de toucher mensuellement 500 laris (217 EUR)   ; que la mise en examen lui fit perdre non seulement ces revenus, mais porta gravement atteinte à sa réputation professionnelle   ; 4.     qu’à cause de la détention, il n’avait pas pu gérer les terres dont il est propriétaire et avait ainsi perdu les bénéfices d’un montant de 6   000   dollars américains par an   ; 5.     que, pour lui éviter les menaces et mauvais traitements en prison, sa famille avait vendu deux maisons et des objets de valeur pour verser 33   000   dollars américains environ aux autorités criminelles de la prison   ; 6.     que les conditions de détention insupportables ainsi que la violence physique subie en prison avaient porté atteinte à sa santé   ; qu’il demandait à ce titre une réparation de 30 000 dollars américains   ; 7.     qu’enfin, l’argent confisqué lors de l’arrestation ainsi que les honoraires versés à son avocat devaient lui être remboursés. Le requérant fit valoir qu’il estimait avoir été reconnu non coupable par l’arrêt de non-lieu et qu’une compensation intégrale pour tout chef de préjudice lui devait être allouée. En réponse, l’instructeur soutint d’abord que, le requérant n’ayant pas été réhabilité par une décision judiciaire, il n’avait aucun droit à compensation. A ses yeux, rien ne prouvait que le requérant avait subi les préjudices dont il se plaignait à cause des actes des organes d’instruction commis avec intention ou par négligence. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de faire droit à ses demandes. Par décision du 9 janvier 2001, le ministère des Finances fut également appelé à l’instance en tant que partie défenderesse. Le 12 janvier 2001, le tribunal rejeta en grande partie les demandes du requérant. Il rappela d’abord que l’article 28 du nouveau code de procédure pénale («   NCPP   ») ne connaissait pas la notion de non-lieu «   faute de preuves de culpabilité   », motif pour lequel la poursuite pénale à l’encontre du requérant avait pris fin le 20 juillet 1998. Le tribunal mit également l’accent sur le fait que le requérant n’avait pas été acquitté, mais avait seulement bénéficié d’un non-lieu, et qu’il n’avait jamais saisi un tribunal d’une demande de réhabilitation. Appuyant ce raisonnement sur les articles 219 et 227 du NCPP, le tribunal conclut à l’impossibilité de statuer sur les demandes de l’intéressé en l’absence de statut de personne réhabilitée juridiquement reconnu. Par ailleurs, vu l’impossibilité d’établir, dans le cadre de l’action dont il était saisi, l’existence de faute dans l’action du Parquet général ou de l’instructeur, le tribunal conclut à l’impossibilité de statuer sur la responsabilité civile de ces derniers. Quant aux demandes soulevées aux points 5 et 6 du recours, le tribunal établit qu’elles n’étaient pas étayées et que le requérant ne prouvait pas avoir effectivement subi ces préjudices. En revanche, se fondant sur les dispositions du code du travail, le tribunal condamna l’Etat à verser au requérant 4   335 GEL (1   886 EUR) à titre des salaires qu’il aurait touchés s’il n’avait pas été détenu. Le 4 mai 2001, le requérant s’adressa au vice-président de la Cour suprême de Géorgie en demandant des précisions au sujet des différences entre l’ancien et le nouveau codes de procédure pénale, sa situation étant à cheval sur les deux périodes. La question principale consistait à savoir si la décision de non-lieu «   faute de preuves   de culpabilité   », rendue sur le fondement de l’ancien code de procédure pénale («   ancien CPP »), pouvait être considérée comme une décision le réhabilitant au sens du NCPP. Dans sa lettre du 28 mai 2001, le vice-président répondit : «   Le code de procédure pénale en vigueur ne prévoit plus la notion de non-lieu «   faute de preuves de culpabilité   ». Or, par sa substance même, cette notion correspond à l’article 28 § 1 a) de ce code. Un non-lieu prononcé sur le fondement de cet article équivaut à l’innocence et à l’acquittement de la personne accusée, étant donné que si la culpabilité n’est pas prouvée, la personne est réputée n’avoir pas commis une action prévue par le code pénal.   » Le requérant interjeta appel. Le ministère des Finances, l’une des parties adverses, soutint que l’action du requérant était prescrite conformément aux articles 219-229 du NCPP et que celui-ci devait être débouté dans l’intégralité de ses demandes initiales. Le Parquet général demanda également le rejet de l’appel. Le 15 avril 2002, le collège des affaires administratives de la cour régionale de Tbilissi décida d’infirmer entièrement l’arrêt rendu par les premiers juges et de statuer par une nouvelle décision. Elle constata en premier lieu que, du 29 juin 1995 au 20 juillet 1998, le requérant avait fait l’objet d’une poursuite pénale sans fondement. Concernant le dommage moral, elle estima que le requérant avait subi un préjudice certain par le fait même de sa poursuite pénale et surtout en raison de sa détention, et qu’une somme raisonnable lui devait être versée à ce titre. Quant aux actes illégaux prétendument commis par l’instructeur, la cour régionale releva qu’une enquête interne au sein du Parquet général avait eu lieu et que, par décision du 8 mars 2001, l’instructeur n’avait pas été mis en examen pour les faits que le requérant lui reprochait. Toutefois, elle souligna qu’en application de l’article 1005 § 3 du code civil, la détermination de l’existence d’une faute dans l’action de l’agent de l’Etat n’était pas indispensable pour allouer une compensation à la personne lésée. Ainsi, la cour régionale octroya au requérant une somme de 10   000 GEL (4   351 EUR) pour l’ensemble de préjudice moral. Quant à la vente des maisons familiales, elle établit que la procédure de la vente de la première maison avait été engagée même avant l’arrestation du requérant et que la vente de la deuxième maison n’était démontrée par aucun élément du dossier. La cour d’appel conclut par ailleurs que les affirmations du requérant concernant les bénéfices non perçus de l’exploitation de ses terres n’étaient étayées par aucune preuve valable. La cour régionale releva enfin qu’avant l’arrestation, le requérant percevait un salaire mensuel de 115 GEL (50 EUR) ainsi qu’une rémunération de 500   GEL (217 EUR) pour ses cours particuliers et que ces revenus non perçus pendant les sept mois et huit jours de détention devaient faire l’objet d’une compensation en application des articles 214 et 214-1 du code du travail. A ce titre, le versement de 4   335 GEL (1   886 EUR) à son profit fut ordonné. Le requérant ainsi que les parties adverses se pourvurent en cassation. Le premier contestait le montant de la compensation allouée. Le ministère des Finances soutint premièrement que, contrairement aux exigences de l’article 227 § 4 du NCPP, le requérant n’avait pas réclamé la compensation dans un délai de six mois à partir de l’arrêt de non-lieu et que son action était dès lors prescrite. Ensuite, il affirma que le requérant ne jouissait pas du statut de personne réhabilitée et qu’il n’était pas fondé à requérir une compensation par voie de procédure en responsabilité civile conformément à l’article 228 du NCPP. Enfin, le ministère rappela que le requérant n’avait apporté aucune preuve quant à ses souffrances en prison pour pouvoir demander une compensation du dommage moral. Le ministère critiqua par ailleurs le fait que l’instance d’appel n’ait pas pris en compte le fait que le budget correspondant n’était doté que de 50   000   GEL (21   755   EUR) devant satisfaire plusieurs dizaines de personnes réhabilitées. Il invita ainsi l’instance de cassation à prendre en compte l’ensemble des considérations ci-dessus pour débouter le requérant. Le 25 septembre 2002, le collège des affaires administratives de la Cour suprême de Géorgie constata que la décision des premiers juges, relative au versement de 4 335 GEL (1   886 EUR) au titre des salaires non-perçus, n’avait pas été contestée en appel par le ministère des Finances et conclut qu’elle était dès lors passée en force de chose jugée. La cour régionale, même si elle était arrivée à la même conclusion que l’instance inférieure,   n’avait donc pas le droit de statuer sur cette demande du requérant à nouveau. Pour le reste, la Cour suprême infirma l’arrêt d’appel et débouta le requérant en considérant qu’au vu de l’octroi de la somme précitée, les demandes de l’intéressé quant à ses droits patrimoniaux découlant de l’article 228 du NCPP étaient entièrement satisfaites. La Cour suprême reprocha à l’instance d’appel de ne pas avoir fait application de l’article 277 § 4 du NCPP qui était, selon elle, la disposition pertinente en l’espèce. Elle motiva le rejet de la demande de réparation en s’appuyant sur cette disposition qu’elle interpréta ainsi : «   (...) seule une personne réhabilitée a le droit de réclamer une compensation dans un délai de six mois à partir de la décision d’acquittement ou de celle qui la réhabilite. Toutefois, rien ne prouve dans le dossier que [le requérant] ait été réhabilité.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Ancien code de procédure pénale («   ancien CPP   »), en vigueur jusqu’au 15 mai 1999 Article 359 § 2 – «   Annulation d’un jugement de condamnation avec le prononcé d’un non-lieu   » «   L’instance de cassation annule le jugement de condamnation et prononce un non ‑ lieu lorsque : (...) les preuves recueillies par le tribunal de première instance ne confirment pas l’accusation portée contre le condamné et il est impossible, de surcroît, d’obtenir des preuves supplémentaires.   » 2.     Nouveau code de procédure pénale («   NCPP   »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits Article 28 §§ 1 et 4 – «   Motifs de non-lieu   » «   La poursuite pénale ne doit pas avoir lieu et celle qui est engagée, doit être terminée, lorsque : a)     il n’existe pas l’action prévue par le code pénal   ; b)     l’action en cause n’est pas contraire à la loi pénale (...). Si les motifs prévus aux points a) et b) du paragraphe 1 du présent article sont révélés lors de la phase du jugement, le tribunal termine l’examen de l’affaire et rend un jugement d’acquittement.   » Article 219 §§ 1, 2 et 3 – «   Motifs de réhabilitation   » «   Les droits de toute personne condamnée, accusée (...) illégalement ou sans fondement, doivent être restaurés (réhabilitation de la personne) si son innocence est établie (...). La réhabilitation a lieu sur le fondement d’un jugement d’acquittement, d’une ordonnance de l’enquêteur, de l’organe d’enquête, de l’instructeur ou du procureur, d’un arrêt ou d’une ordonnance rendus par un tribunal, concluant à un non-lieu pour des motifs prévus à l’article 28 § 1 a), b), (...), (...) [du présent code]. Doit être également réhabilitée toute personne qui a fait l’objet d’une poursuite pénale, a été traduite devant les organes d’instruction et ensuite devant un tribunal, une fois qu’un non-lieu a été prononcé à son égard pour l’un des motifs prévus à l’article 28 du présent code.   » Article 221 – «   Circonstances justifiant la compensation du dommage causé par l’action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale   » «   Le dommage matériel, physique ou moral causé à l’accusé ou à une autre personne par une arrestation, une détention, (...), un licenciement, une perquisition, une confiscation, une saisie, (...) ou autre acte illégaux ou sans fondement commis par les organes chargés de la poursuite pénale fait l’objet d’une compensation nonobstant l’issue de la procédure.   » Article 222 § 1 – «   Question de faute lors de la compensation du dommage causé par une action illégale ou sans fondement dans le cadre de la réhabilitation   » «   Suite à la réhabilitation, chaque partie du dommage causé par une action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale, est compensée nonobstant la faute des fonctionnaires impliqués.   » Article 223 § 1 – «   Compensation du dommage matériel causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement   » «   Le dommage matériel causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement est sujet à une compensation intégrale. Font l’objet de la compensation : a)     salaire ou autre type de revenus que la personne réhabilitée a dû manquer, ainsi que des bénéfices non perçus ; (...); g)     honoraires versés à l’avocat dans le cadre de la représentation conventionnelle ; h)     frais supportés aux fins de la poursuite pénale.   » Article 224 §§ 1 et 2 – «   Compensation du dommage physique causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement   » «   S’il est établi que l’atteinte a été portée à la santé de la personne dans son lieu de garde à vue, de détention, (...) ou dans un établissement pénitentiaire suite au non-respect des règles de détention d’un condamné, (...), l’Etat s’engage à dédommager cette personne intégralement. A cette fin, l’Etat : a) en réparation du dommage causé, verse une somme forfaitaire dont le montant est déterminé par le tribunal en fonction du degré de gravité de la maladie et des pronostics de son évolution, sans que toutefois cette somme ne dépasse cent fois le salaire minimal ; b) rembourse les frais médicaux encourus ; (...). Les demandes de différents types de compensation prévus au paragraphe 1 du présent article doivent être soulevées lors de la poursuite pénale, lors de l’application de la peine ou dans un délai de six mois après que celle-ci a été purgée.   » Article 225 §§ 1, 2 et 4 – «   Compensation du dommage moral causé à la personne réhabilitée par un acte de procédure illégal ou sans fondement   » «   Tout cas de réhabilitation intégrale ou partielle doit faire l’objet d’une publication dans la revue officielle du ministère de la Justice. Le juge, le procureur ou l’instructeur ayant pris la décision de réhabilitation, sont tenus d’en informer immédiatement l’entreprise, l’établissement, l’organisation, l’administration ou le collectif de travail au sein desquels la personne réhabilitée travaillait ou faisait ses études. L’organe ayant pris la décision de réhabilitation délivre à la personne réhabilitée un document certifiant son innocence.   » Article 227 §§ 3 et 4 – «   Règles de procédure relatives à la réhabilitation et à la compensation du dommage causé par une action illégale ou sans fondement des organes chargés de la poursuite pénale   » «   Lorsque l’enquêteur ou l’instructeur concluent à un non-lieu pour des motifs entraînant la réhabilitation, ils déterminent le montant de la compensation du dommage causé à la personne réhabilitée. Le dossier est ensuite transmis par le procureur au tribunal compétent. Le jour même, la personne réhabilitée en est informée. Si le montant de compensation n’est pas déterminé à ce stade, la personne réhabilitée peut elle-même saisir le tribunal. (...) Si l’existence d’un motif de réhabilitation est révélé lors de la phase du jugement, le tribunal doit reconnaître dans son arrêt d’acquittement, ou autre type de décision entraînant la réhabilitation, le droit de la personne réhabilitée à la compensation de toute sorte de dommage subi. (...) [Lors de la notification de la décision], la personne réhabilitée doit être informée que le dommage subi doit être compensé et ses droits doivent être restaurés dans un délai de six mois à partir de la date de cette décision [d’acquittement ou entraînant la réhabilitation]. La personne réhabilitée a le droit de saisir le tribunal ayant rendu la décision de sa réhabilitation pour que celui-ci détermine le montant correspondant au dommage subi. Si le non-lieu est prononcé en cassation, le montant du dommage est déterminé par une autre formation de la même juridiction. » Article 228 § 1 – «   Réparation des droits par voie de procédure en responsabilité civile   » «   Si la réparation des droits de travail, de pension, de logement ou autre de la personne réhabilitée ou la satisfaction de ses demandes relatives à la restitution d’un bien ou à la compensation de la valeur de ce bien n’a pas eu lieu (...), la personne a le droit de saisir un tribunal d’une action en responsabilité civile dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le jugement d’acquittement ou autre décision de réhabilitation ont été rendus.   » Les dispositions transitoires du NCPC ne contiennent aucune indication quant à la procédure à suivre par les personnes qui, acquittées ou ayant bénéficié d’un non-lieu peu avant son entrée en vigueur, se virent doter, en vertu des articles précités, des droits à réparation. 3.     Nouveau code civil, entré en vigueur le 25 novembre 1997 Article 1005 §§ 1 et 3 – «   Responsabilités délictuelles ; Responsabilité de l’Etat pour le dommage commis par son agent   » «   Si un agent d’Etat méconnaît intentionnellement ou par négligence ses obligations professionnelles au détriment d’un tiers, l’Etat ou l’organe qui l’emploie sont tenus de réparer le dommage qui en résulte (...). Le dommage ayant été causé à la personne réhabilitée du fait d’une condamnation, d’une mise en examen, d’une détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire illégaux (...), est réparé par l’Etat nonobstant l’existence de la faute dans l’action de l’enquêteur, de l’instructeur, des organes du parquet ou des détenteurs de fonctions judiciaires. Si l’existence d’une intention ou d’une négligence est établie, les personnes précitées et l’Etat sont solidairement responsables.   » 4. Ancien code du travail, en vigueur jusqu’au 25 mai 2006 Article 214 «   Lorsqu’en application d’une décision de l’administration concernée, la personne licenciée est rétablie dans ses fonctions, les salaires non-perçus d’une période maximale d’un an lui doivent être remboursés. (...)   » GRIEFS Le requérant dénonce les mauvais traitements qu’il subit en prison et ses conditions de détention qu’il qualifie d’invivables. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant estime qu’il fut victime d’une détention provisoire sans fondement et considère qu’il a droit à réparation conformément à l’article 5 § 5 de la Convention. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, diligentée à son encontre le 30 juin 1995. Invoquant en substance la même disposition, le requérant estime que l’arrêt rendu le 25   septembre 2002 en cassation fut arbitraire et que la législation pénale relative aux règles de réhabilitation et de compensation, formulée en des termes ambigus et mal agencée, fut mise au profit de ses adversaires, trois autorités de l’Etat. Il souligne en outre que la cour régionale, dans le cadre de sa compétence d’appréciation souveraine des faits, ne mit pas en doute son statut de personne réhabilitée. Or, la Cour suprême remit en question l’existence de ce statut et, en reprenant mot à mot la thèse du ministère des Finances, rejeta ses demandes sans qu’il n’ait eu préalablement la possibilité de répondre à cette thèse. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6   § 1 DE LA CONVENTION QUANT A LA PROCEDURE EN COMPENSATION Le requérant estime que, dans le cadre de la procédure en réparation, il fut victime de violations de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Quant à l’exception du Gouvernement Le Gouvernement affirme que la requête est abusive, étant donné que le requérant soumit délibérément à la Cour des faits erronés et ne fournit aucun argument valable pour démontrer le bien-fondé de ses griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant ne répond pas à cette thèse. Aux yeux de la Cour, rien dans le dossier ne laisse supposer que le requérant ait fondé sciemment sa requête sur des faits controuvés afin de l’induire en erreur (cf. Keretchachvili c. Géorgie (déc.), n o 5667/02, CEDH 2006 ‑ ...). Dans ces conditions, on ne saurait valablement soutenir qu’une requête est abusive parce que prétendument mal fondée. Il convient dès lors de rejeter cette exception du Gouvernement. 2. Quant au statut de personne réhabilitée a) Arguments des parties Le Gouvernement rappelle que l’ancien CPP, en vigueur antérieurement au 15 mai 1999, ne consacrait pas le droit à réparation pour une personne réhabilitée. Quant à la période subséquente régie par le NCPP, selon le Gouvernement, le requérant disposait d’un droit à compensation matérielle et morale sur le fondement de l’arrêt de non-lieu, rendu en sa faveur le 20   juillet 1998 «   faute de preuves de culpabilité   ». Toutefois, n’ayant pas respecté les exigences de l’article 227 § 4 du NCPP, le requérant n’avait pas pu faire valablement valoir ce droit. Notamment, selon le Gouvernement, le requérant aurait dû saisir les tribunaux dans un délai de six mois à partir du 15 mai 1999, date de l’entrée en vigueur du NCPP. C’est pour cette raison, et à juste titre, que la Cour suprême l’aurait débouté. Tout en concédant que la décision de non-lieu précitée constituait le fondement pour obtenir une compensation matérielle et morale, le Gouvernement affirme qu’elle ne pouvait pas automatiquement entraîner la réhabilitation, au sens de l’article 219 du NCPP. Pour cela, le requérant aurait dû saisir, dans un délai de six mois (article 227 § 4 du NCPP), le même tribunal qui aurait confirmé que sa décision de non-lieu «   faute de preuves de culpabilité », au sens de l’ancien CPP, valait décision de non-lieu au sens de l’article 28 § 1 a) du NCPP et aurait prononcé sa réhabilitation. Quant à la partie relative aux salaires non-perçus, le Gouvernement estime que cette demande du requérant a été accueillie, étant donné que le délai de forclusion de trois ans prévu à l’article 228 § 1 du NCPP a été respecté. Le Gouvernement en déduit que, dans le cadre de la procédure en réparation, les juridictions internes appliquèrent les dispositions pertinentes du NCPP de façon équitable et impartiale. Le requérant rejette cette thèse et produit une lettre d’un vice-président de la Cour suprême, datée du 25 décembre 1998, par laquelle sa demande en supervision fut rejetée. Il estime ainsi avoir saisi les juridictions internes dans un délai de six mois conformément à l’article 227 § 4 du NCPP. b) Appréciation de la Cour Eu égard aux arguments des parties, la Cour estime que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, en tant qu’il concerne l’absence de reconnaissance au requérant du statut de personne réhabilitée, ne peut être résolu qu’après un examen du fond de l’affaire. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable. 2. Quant au caractère contradictoire de la procédure en cassation Le Gouvernement rejette la thèse du requérant, selon laquelle la Cour suprême aurait fait siens les moyens du ministère des Finances, tirés de l’absence du statut de personne réhabilitée, sans lui donner la possibilité d’y répondre préalablement. A l’appui, il produit une copie du pourvoi en cassation, déposé le 24 mai 2002 par ce ministère à la Cour suprême, une notification non datée par laquelle la Cour suprême adressa au requérant ce pourvoi en l’invitant à y répondre éventuellement avant le 26 juillet 2002 ainsi que la réponse du requérant au pourvoi en question, déposée à la Cour suprême le 19 juillet 2002. Il ressort par ailleurs du procès-verbal correspondant que l’avocat du requérant communiqua cette réponse du requérant lors de l’audience du 25 septembre 2002 et que le requérant lui ‑ même plaida oralement sa cause. Eu égard aux documents susmentionnés, auxquels le requérant n’oppose aucun argument, la Cour estime que l’intéressé eut amplement la possibilité de répondre aux moyens du ministère des Finances dans le cadre de sa réponse écrite ainsi qu’à l’audience publique tenue devant l’instance de cassation ( Lobo Machado c. Portugal , arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I, p. 215, § 31   ; Fretté c. France , n o 36515/97, §   47, CEDH 2002 ‑ I). Son grief tiré de la méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire devant l’instance de cassation est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. II. SUR LES AUTRES GRIEFS 1. Quant aux violations alléguées des articles 3 et 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention Le requérant se plaint des traitements subis en prison ainsi que de ses conditions de détention en soulevant en substance des griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, il estime qu’il fut victime de violations de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention. Les dispositions précitées sont ainsi libellées   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » La Cour note que le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention se rapporte à sa détention qui a pris fin le   8 février 1996. La Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999, ce grief échappe à la compétence ratione temporis de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Iosseliani c. Géorgie (déc.), n o 64803/01, 6 septembre 2005) et doit dès lors être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention. Il en va de même des griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la libération du requérant ayant eu lieu le 8 février 1996. Pour ce qui est du grief fondé sur l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle qu’au sens de cette disposition, le droit à réparation suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention ( Cherakrak c. France (déc.), n o 34075/96, 6   janvier 2000   ; N.C.   c.   Italie [GC], n o   24952/94, §   49, CEDH 2002 ‑ X). En l’espèce, aucun organe interne n’a constaté que la détention du requérant n’était pas conforme à l’article 5 de la Convention. Le contrôle conventionnel de la légalité de cette détention échappant cependant à la compétence ratione temporis de la Cour, l’article 5 § 5 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief du requérant est incompatible ratione materiae et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Quant à la durée excessive de la procédure pénale La Cour note que la période à prendre en considération en l’espèce débuta le 29 juin 1995, date de l’arrestation du requérant, pour se terminer le 20 juillet 1998, date de l’arrêt de non-lieu prononcé en dernier ressort ( Neumeister c.   Autriche , arrêt du 27   juin 1968, série   A n o   8, § 19 ; Eckle c.   Allemagne , arrêt du 15   juillet 1982, série   A n o   51, p. 33, §§ 73 et 76   ; Bertin ‑ Mourot c.   France , n o   36343/97, §   52, 2   août 2000). La procédure litigieuse est ainsi entièrement antérieure au 20 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie. Le grief tiré de sa durée excessive est, par conséquent, incompatible ratione temporis et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, en tant qu’il concerne la question de reconnaissance au requérant du statut de personne réhabilitée par les juridictions internes   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC000793203
Données disponibles
- Texte intégral