CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC001855303
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Franco Adolph Komba, est un ressortissant tanzanien, né en 1971. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu au Portugal et réside actuellement à Guang Zhou (Chine). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 2002, alors qu’il arrivait à l’aéroport de Lisbonne en provenance de Rio de Janeiro, le requérant fut contrôlé par les autorités douanières. Soupçonné de cacher à l’intérieur de son estomac des sachets de cocaïne, le requérant fut conduit à l’hôpital de S. José à Lisbonne où il fut soumis, après signature d’une déclaration de consentement, à un examen radiologique, qui révéla en effet la présence desdits sachets. Par la suite, les 7 et 8 octobre, le requérant expulsa, par les voies naturelles, 72 sachets de cocaïne ayant le poids de 1 kg environ. Le 8 octobre 2002, le requérant fut soumis à une intervention chirurgicale à l’estomac, au cours de laquelle trois autres sachets de cocaïne furent extraits. Le 9 octobre 2002, le requérant fut mis en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne (cette décision ne fut pas soumise à la Cour), mais resta hospitalisé jusqu’à une date non connue. D’après le requérant, il aurait été soumis à une seconde intervention chirurgicale à l’estomac, à une date qu’il ne précise pas. Par un jugement du 30 mai 2003, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable de l’infraction de trafic de stupéfiants et le condamna à la peine de 5 ans et 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction du territoire. Le requérant ayant fait valoir ne pas avoir donné l’autorisation d’être soumis à une intervention chirurgicale, le tribunal décida de ne pas prendre en considération les trois derniers sachets de cocaïne, extraits à la suite de l’intervention en question. Le tribunal considéra cependant les autres sachets comme des moyens de preuve valables. Le requérant attaqua ce jugement devant la Cour suprême, alléguant n’avoir disposé ni d’un avocat d’office ni d’un interprète au moment de son arrestation et faisant valoir le manque d’autorisation portant sur l’intervention chirurgicale en question, ce qui rendrait la preuve obtenue illégale. Par un arrêt du 29 octobre 2003, la Cour suprême rejeta le recours. Quant au premier moyen, elle souligna que le requérant avait disposé d’un interprète et d’un avocat d’office dès la date de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, le 9 octobre 2002, conformément à la loi. Quant au manque d’autorisation en cause, la Cour suprême, tout en soulignant que le recours à une intervention chirurgicale se justifiait également pour des raisons de santé et dans l’intérêt du requérant lui-même, releva que le tribunal criminel de Lisbonne n’avait pas pris en considération les trois sachets extraits à la suite d’une telle intervention. Le recours fut ainsi rejeté. Par une décision du 6 juin 2006, le juge du tribunal d’application des peines de Lisbonne prononça la mise en liberté conditionnelle du requérant et ordonna, conformément à la loi et en exécution du jugement de condamnation, son expulsion immédiate du territoire national, à exécuter par le Service des étrangers et des frontières. Le 30 août 2006, le requérant fut expulsé vers la Tanzanie. Il est parti par la suite en Chine, où il se trouverait à l’heure actuelle. GRIEFS Invoquant les articles 3, 5, 8, 10, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à l’intervention chirurgicale en question. Il relève n’avoir donné aucune autorisation à une telle intervention, dont il subit toujours les séquelles, son état de santé s’en trouvant affecté. EN DROIT Le 19 mai 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour information. Le 19 septembre 2006, la Cour invita le Gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Gouvernement présenta ses observations le 13   décembre 2006. Le 16 janvier 2007, le greffe invita le requérant à présenter ses observations en réponse avant le 2 avril 2007. Le président de la chambre a accepté par la suite, sur demande du requérant, de prolonger ce délai au 4   mai 2007, une lettre recommandée ayant été envoyée à l’adresse en Chine indiquée par le requérant. Le greffe indiquait dans sa lettre qu’en absence de réponse de la part du requérant, la Cour pourrait estimer que celui-ci n’entendait plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Ce courrier fut retourné au greffe avec la mention «   non réclamé   ». La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer la requête du rôle. F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC001855303