CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002183802
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Kızıklar, est un ressortissant turc, né en 1948 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es A. Güzel et M.   Yaşar, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est officier de carrière, mis à la retraite le 21   septembre 1981 pour cause de santé. Il est diabétique et a des problèmes liés à l’hypertension artérielle, ce qui nécessite la prise de médicament au quotidien. En décembre 1992, le procureur de Beyoğlu (İstanbul) entama une poursuite pour fraude à l’encontre du requérant, devenu commerçant dans l’intervalle. A l’époque, le requérant était hospitalisé à l’hôpital militaire de Gülhane, où il fut amputé de trois orteils. Le 25 juillet 1995, il fut condamné à deux ans et six mois de réclusion par la cour d’assises de Beyoğlu. Le 20 novembre 1996, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le requérant prit la fuite. Le 8 mars 2000, il fut arrêté et placé en garde à vue. Le lendemain, il fut autorisé à appeler ses proches qui lui firent parvenir ses médicaments. Puis le requérant fut incarcéré à la prison de Bayrampaşa. Ayant été une nouvelle fois privé de ses médicaments quotidiens, il eut une crise diabétique le 10 mars 2000 et fut hospitalisé à l’unité carcérale de l’hôpital de Bayrampaşa, où il demeura jusqu’au 31 mars 2000. Le même jour, il fut transféré à la prison, mais eut à nouveau une crise. Il fut donc renvoyé à l’hôpital, où il demeura jusqu’au 18 mai 2000. Le dossier contient de nombreux documents concernant la surveillance médicale et le traitement du requérant. Le 24 mai 2000, il fut à nouveau hospitalisé aux urgences. Selon le requérant, ceci est dû à l’absence en prison du régime alimentaire spécifique dont il avait besoin. Le 10 juillet 2000, le requérant fut transféré à la prison d’İvrindi (Balıkesir). Le 18 juillet 2000, le requérant demanda à bénéficier de la grâce présidentielle. Il fut alors examiné à l’hôpital civil de Balıkesir, puis à l’Institut médicolégal. Dans un rapport du 1 er décembre 2000, l’Institut recommanda le sursis à exécution de la peine du requérant pour six mois. Il se référa également à plusieurs rapport médicaux, l’un établi en 1996 et selon lequel le requérant était atteint de diabetes mellitus depuis sept ans. L’Institut indiqua également avoir constaté, selon le dossier médical du sujet, qu’il était diabétique depuis plus de vingt ans, qu’il suivait un traitement à base d’insuline à raison de deux injections par jour et un traitement par voie orale. Il releva aussi un problème circulatoire à deux orteils, sur lesquels furent constatés «   des infections ou un début de gangrène   ». Le 6 décembre 2000, le requérant fut libéré de l’unité carcérale de l’hôpital civil de Balıkesir, en application de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »). Le requérant poursuivit ses traitements à l’hôpital militaire de Gülhane. Par son rapport du 4   juin 2001, l’Institut déclara le requérant apte à purger une peine privative de liberté après avoir constaté que la respiration et la tension artérielle étaient normales, et que les plaies aux orteils étaient cicatrisées. Le requérant introduisit un recours en annulation dudit rapport. Le 18   mars 2002, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta le recours pour incompétence ratione materiae . Le requérant est actuellement en fuite. Il présente différents rapports médicaux mentionnant plusieurs diagnostics possibles et traitements liés principalement à son état diabétique. Le 12 décembre 2003, le requérant demanda à nouveau la grâce présidentielle pour le restant de sa peine, s’élevant à trois mois. Par une lettre du 26 février 2004, le ministère de la Justice l’informa que compte tenu du fait qu’il se trouvait en fuite, sa demande ne pouvait être examinée. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article   104 de la Constitution), aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP), à la composition et au fonctionnement de l’Institut médicolégal ainsi qu’au travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§   42 ‑ 52, 10   novembre 2005). GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas pu utiliser ses médicaments régulièrement pendant son incarcération et que les conditions carcérales ont aggravé son état de santé. En outre, alors qu’il aurait dû être détenu en permanence à l’unité carcérale de l’hôpital pour bénéficier de soins appropriés, il a à chaque fois été renvoyé en prison pour des raisons qui lui sont inconnues. Le requérant estime aussi que sa réincarcération emportera violation de ces dispositions. EN DROIT Le requérant se plaint des conditions de la détention qu’il a subi et allègue l’incompatibilité de son état de santé avec celles-ci. Il estime également que sa réincarcération constituerait un mauvais traitement. La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs dont il s’agit sous l’angle de l’article 3, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Remzi Aydın c. Turquie , n o   30911/04, §   44, 20 février 2007). L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement met en avant les conditions satisfaisantes offertes par les prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement, en application de l’article 399 du CPP. Le requérant a largement bénéficié de ces moyens. Il indique également que, selon l’article 10 du règlement du 22 juillet 1998 intitulé «   l’alimentation des détenus et condamnés dans les centres de détention et prisons   », l’intéressé peut préparer ses propres repas ou demander à l’administration pénitentiaire de recevoir des repas préparés selon les indications du médecin. A.     Principes généraux S’agissant de la jurisprudence relative à la compatibilité de l’état de santé d’un détenu malade avec son maintien en détention au regard de l’article   3 de la Convention, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız (précité) et Balyemez c. Turquie (n o 32495/03, 22 décembre 2005). Il est nécessaire de rappeler toutefois que pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   37, 14   novembre 2002, CEDH 2002 ‑ IX, Kudla c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   91 CEDH 2000 ‑ XI, et Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III). La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, cette disposition impose, en tout cas, à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15   janvier 2004). Tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Kudla , précité, §   94, Mouisel, précité, §§ 75 ‑ 78 et Matencio , précité, § 78). B.     En l’espèce La Cour rappelle d’emblée qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle doit donc déterminer quelle est la date de la «   décision interne définitive   » afin d’appliquer d’office la règle des six mois, même si un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire sur ce point ( Walker c.   Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I). Il faut également prendre en considération qu’en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 46732/99, 1 er avril 2003). En l’occurrence, le requérant a été libéré le 6   décembre 2000. Tenant compte du fait que celui-ci n’a engagé aucun recours à propos du premier volet de ses griefs, la Cour considère que le délai des six mois doit courir à partir de cette date, vu que les faits relatifs aux griefs tirés des conditions de détention subies ont pris fin à cette époque. Or la requête a été introduite le 11   septembre 2001. En conséquence, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief relatif à l’éventuelle réincarcération du requérant, la Cour ne dispose d’aucune donnée convaincante contredisant le rapport du 4   juin 2001 de l’Institut médicolégal établissant l’aptitude de l’intéressé à purger une peine privative de liberté. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable selon l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Néanmoins, rappelant qu’elle ne peut examiner la question de la prise en charge médicale du requérant durant la période de détention qui a pris fin le 6   décembre 2000 en raison de la tardiveté de ce grief, la Cour estime opportun de souligner qu’en cas de répétition, des faits semblables à ceux qui ont provoqué les différentes crises diabétiques du requérant pourraient être considérés comme atteignant le seuil de gravité requis pour être qualifiés de mauvais traitements ( Mouisel , précité, § 37, et Kudla , précité, §   91) et comme allant au-delà de la souffrance ordinaire inhérente à la détention ( Mouisel , précité, §§ 75-78, Kudla , précité, § 94, et Matencio , précité, § 78). Compte tenu du fait qu’une partie de la peine reste à purger par le requérant, il convient de souligner l’importance pour les autorités, en cas de réincarcération, de prendre les mesures adéquates (voir par exemple Kuruçay c.   Turquie , n o 24040/04, § 52, 10 novembre 2005). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient également de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       F. Elens-Passos   F. Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002183802
Données disponibles
- Texte intégral