CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002549004
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky,     D. Popović, juges , et   de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Çağdaş Küçük et Dinçer Polat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1988 et 1985 et résident à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E Büyükçulha, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants participèrent à la manifestation du 1 er mai 2003. Le 8 mai 2003, le requérant, Çağdaş Küçük, fut interrogé par deux policiers civils dans le bureau du sous-directeur du lycée où il était étudiant. Les policiers auraient demandé au requérant la raison de sa participation à la manifestation et auraient voulu savoir avec qui il y avait assisté et quelle association il fréquentait. Ils auraient proposé au requérant d’être leur «   espion   » et l’auraient menacé en lui disant, «   S i nous voulons, nous pouvons faire en sorte que tu sois renvoyé de l’école   ; après tu ne pourras étudier nulle part   ; nous te dérangerons, te placerons en garde à vue et t’enverrons au centre pénitentiaire de type F   ». Cette interrogation aurait duré près d’une heure et, à la fin, les policiers auraient conseillé au requérant de ne parler à personne de cette visite. Le 12 mai 2003, c’est le requérant Dinçer Polat qui fut à son tour interrogé pendant une quarantaine de minutes dans son lycée, par les mêmes policiers et ce, pour les mêmes motifs. Les policiers lui auraient également proposé d’être leur «   espion   » et l’auraient menacé en lui disant, «   Nous pouvons te faire renvoyer de cet école, venir tous les jours et te déranger et puis, tu sais ce que signifie une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois dans une prison de type   F   ?   » Le 20 mai 2003, les requérants portèrent plainte auprès du parquet d’Ankara contre les deux policiers et les sous-directeurs des lycées pour torture, traitement inhumain et dégradant, abus de pouvoir, négligence et menace. Par une ordonnance du 26 septembre 2003, la sous-préfecture de Çankaya n’autorisa pas l’ouverture d’une instruction à l’égard de la direction des lycées. Le 22 octobre 2003, les requérants firent opposition devant le tribunal administratif régional d’Ankara («   le tribunal   »). Le 31 décembre 2003, le tribunal confirma la décision du sous-préfet au motif que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas établies à l’encontre de la direction des lycées. Lors de ses investigations, le procureur de la République d’Ankara («   le procureur   ») releva que les policiers qui avaient interrogé les requérants, appartenaient au bureau national de renseignements ( Milli İstihbarat Teşkilatı – «   le MIT   ») dépendant directement du ministère rattaché au premier ministre. Dès lors, conformément au droit turc, le procureur demanda au ministère l’autorisation de poursuivre son instruction contre lesdits policiers. Le 21 octobre 2003, le ministère décida qu’il ne convenait pas d’introduire, contre le personnel dudit bureau, des poursuites pénales en application de l’article 26 de la loi n o   2937 sur les services de renseignements de l’Etat et le bureau national de renseignements, au motif qu’il n’y avait pas de preuve tangible appuyant les allégations des requérants. Par conséquent, le 3 décembre 2003, le procureur de la République d’Ankara rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte des requérants. Le 2 janvier 2004, les requérants firent opposition à cette décision devant la Cour d’assises de Sincan. Le 20 janvier 2004, la Cour d’assises rejeta cette opposition. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, en raison de la pression morale exercée par les policiers dont ils estiment avoir été victimes. Les requérants déplorent également leur privation de liberté en violation de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention. Ils soutiennent que la décision de non-lieu rendue au bénéfice des policiers et la direction des lycées a porté atteinte à leur droit de bénéficier d’un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention. Les requérants estiment enfin qu’en l’espèce, l’article   11 de la Convention relative à la liberté de réunion a été violée par la Haute Partie contractante, dans la mesure où ils ont été menacé par les policiers dans leur lycée en raison de leur participation à une manifestation pacifique. EN DROIT 1. Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour relève que les requérants n’étayent leurs allégations par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, tel un rapport médical. Elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants auraient subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de leur interrogation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 5 § § 1 c), 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à la liberté et à la sûreté. La Cour note que la privation de liberté des requérants a pris fin le 8 mai 2003 pour Çağdaş Küçük et le 12 mai 2003 pour Dinçer Polat, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que la présentation de ce grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement en droit interne, dans la mesure où ils n’ont pas disposé de recours effectif pour dénoncer les mauvais traitements qui leur ont été infligés par les policiers. La Cour examinera ce grief à la lumière plus appropriée de l’article 13 de la Convention. Toutefois, elle considère que les allégations des requérants ne sauraient être considérées comme des griefs défendables, vu les conclusions ci-dessus concernant le grief tiré de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35   §   4. 4. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte à leur liberté de réunion pacifique. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article   11 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   F. Elens-passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002549004
Données disponibles
- Texte intégral