CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002813906
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s42E3C4A2 { width:35.55pt; display:inline-block } .sE1B9C92E { width:190.44pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 28139/06 présentée par Carmine GIUGLIANO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   MM.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Carmine Giugliano, est un ressortissant italien, né en 1975 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Senatore, avocat à Salerne. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 janvier 2006, vers à 20   h   50, la police de Naples perquisitionna le domicile du requérant. Il ressort du procès-verbal de perquisition que les autorités avaient reçu d’une source confidentielle des informations précises et considérées crédibles amenant à croire qu’au domicile du requérant, se trouvaient des armes illégalement possédées. La perquisition en question fut exécutée aux termes de l’article 41 du TULPS ( Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza – voir ci-après, sous «   le   droit interne pertinent   »). Le requérant fut informé qu’il pouvait être assisté par un avocat ou par une autre personne de son choix   ; il déclara cependant ne pas souhaiter faire usage de cette faculté. Rien d’illégal ne fut trouvé dans l’habitation du requérant. La perquisition prit fin à 21 h 30. Selon les dires du requérant, le procès-verbal de perquisition, rédigé par la police, ne fut pas validé par un représentant du parquet. Il ressort cependant d’une note du parquet de Naples, produite par le Gouvernement devant la Cour, que ledit procès-verbal fut déposé au greffe du parquet le 4   janvier 2006, à 18h30. Le Gouvernement affirme que le 5 janvier 2006, un magistrat du parquet a validé la perquisition et signé une note indiquant que la procédure devait être classée sans suite. En effet, sur le procès-verbal de la perquisition a été apposé un timbre, suivi par la signature d’un représentant du parquet, avec la mention suivante   : «   Vu, la perquisition est validée car les conditions [fixées] par la loi sont remplies   » ( Visto si convalida la perquisizione ricorrendone i presupposti di legge ). Devant la Cour, le Gouvernement a également produit un document provenant du parquet de Naples et intitulé «   actes ne constituant pas une information relative à une infraction pénale   » ( atti non costituenti notizia di reato ), se référant à la perquisition effectuée dans la demeure du requérant. Dans ses parties pertinentes, ce document se lit ainsi   : «   Le ministère public, vu les actes, relève que, dans ce qui a été relaté, on ne saurait déceler de faits pertinents d’un point de vue pénal, ordonne le classement aux archives de ce service.   »   Version originale en langue italienne   : «   Il P.M. Letti gli atti Rilevato che in quanto riferito non è ravvisabile segnalazione di fatti penalmente rilevanti Dispone La archiviazione agli atti di questo ufficio.   » Le 5 janvier 2006, cette déclaration fut signée par un substitut du procureur de la République, et le 11 janvier 2006, le procureur adjoint de la République y apposa son visa. Aucune poursuite ne fut ouverte à l’encontre du requérant à la suite de la perquisition décrite ci-dessus. B.     Le droit interne pertinent L’article 41 du TULPS (décret-royal n o 773 du 18 juin 1931) prévoit que la police doit immédiatement procéder à un contrôle et, le cas échéant, à une saisie lorsqu’elle a connaissance de l’existence, dans n’importe quel lieu public ou privé ou dans n’importe quelle habitation, d’armes, munitions, matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés. Selon l’article 225 des dispositions d’application du code de procédure pénale («   CPP   »), «   l’on continue à appliquer les dispositions de l’article 41 [du TULPS]   ». Aux termes de l’article 352 § 4 du CPP, le procès-verbal de perquisition doit être, dans un délai de 48   heures, transmis au parquet, qui, dans les 48   heures suivantes, si les conditions sont remplies ( se ne ricorrono i presupposti ), le valide. Dans ses parties pertinentes, l’article 251 du CPP se lit comme suit   : «   1.     La perquisition dans un domicile (...) ne peut débuter avant 7   heures et après 20 heures.   2.     Cependant, dans des cas urgents, l’autorité judiciaire peut ordonner par écrit que la perquisition soit exécutée en dehors des limites temporelles susmentionnées.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition dont il a fait l’objet. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours interne effectif. EN DROIT 1.     Le requérant affirme que la perquisition de son domicile n’a pas eu lieu «   selon les voies légales   ». Il allègue que le parquet n’a pas validé le procès-verbal de la perquisition dans le délai prévu à l’article   352 § 4 du CPP. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement observe que les perquisitions prévues à l’article   41 du TULPS constituent un préalable à l’ouverture éventuelle des poursuites lorsqu’il existe des soupçons raisonnables pour croire qu’une infraction a été ou va être commise. Plus particulièrement, ces perquisitions visent la répression du délit, particulièrement grave, de détention illégale d’armes ou d’explosifs, ainsi que la prévention ou la répression des crimes ultérieurs que l’on peut commettre en usant des tels objets. Elles poursuivent donc un but légitime, et ce indépendamment de leur résultat. Une perquisition ne cesse d’être conforme à la Convention pour la seule raison qu’elle n’a pas permis de recueillir des preuves à charge. En conclure autrement signifierait empêcher les autorités judiciaires de s’acquitter de leur tâche de prévention du crime et exiger qu’elles sachent, avant même de rechercher des preuves, s’il en existe et si elles vont en trouver. De l’avis du Gouvernement, la présente affaire se distingue de l’affaire L.M. c. Italie (n o 60033/00, arrêt du 8 février 2005), en ce que le parquet a validé la perquisition effectuée au domicile du requérant, et a ordonné le classement du dossier en raison de l’absence de preuves à charge. En effet, dans l’affaire L.M. précitée, la violation de l’article 8 de la Convention constatée par la Cour résultait de l’absence d’une base légale due à l’omission de valider le procès-verbal de la perquisition. Quant à la violation alléguée de l’article 251 du CPP, le Gouvernement allègue que, les perquisitions aux termes de l’article 41 du TULPS étant urgentes, leur accomplissement en dehors des limites temporelles fixées au paragraphe 1 est couvert par l’exception prévue au deuxième paragraphe de la disposition litigieuse. 2.     Le requérant Le requérant observe que la perquisition litigieuse était prévue par l’article 41 du TULPS. Cependant, le droit interne prévoit également que le procès-verbal de la perquisition doit être validé et que les motifs de cette validation doivent être indiqués, établissant ainsi un contrôle de la part du parquet sur la légalité de la conduite de la police. Or, en la présente espèce, bien que régulièrement transmis au parquet, le procès-verbal de la perquisition n’aurait pas été validé aux termes de l’article   352 du CPP. Les documents produits par le Gouvernement n’indiqueraient pas la date de la validation, la base légale de celle-ci et les raisons la justifiant. Le requérant n’a jamais été informé que le procès-verbal aurait été validé. De plus, ayant commencé à 20 h 50, la perquisition litigieuse a violé l’article 251 § 1 du CPP. Le requérant soutient également que l’article 41 du TULPS n’est pas une base légale suffisamment précise   : autorisant la police à se fonder sur des sources anonymes ou confidentielles, ou bien sur des simples soupçons, cette disposition ne permettrait pas un contrôle attentif des conditions justifiant l’intervention étatique. Il s’agirait d’une règle fondée sur l’idéologie antidémocratique et antilibérale de l’époque fasciste, source d’abus et d’ingérences disproportionnées avec les droits individuels. Ceci   serait d’autant plus grave à la lumière du fait que l’éventuelle validation de la perquisition ressort de la compétence du parquet et non du juge. Le requérant estime que le fait que rien d’illégal n’a été trouvé chez lui et que, par conséquent, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre n’est pas de nature à le priver de la qualité de victime. Le préjudice résiderait en effet dans le simple fait d’avoir subi une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Le requérant précise qu’il considère que l’absence de poursuites ou de saisies constitue une circonstance susceptible d’aggraver la violation de ses droits. B.     Appréciation de la Cour La Cour observe que la perquisition de l’habitation du requérant constituait sans doute une «   ingérence de l’autorité publique   » dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de son «   domicile   » et de sa «   vie privée   ». Le Gouvernement ne le conteste pas. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. Quant à la première des conditions énumérées ci-dessus, la Cour rappelle que les mots «   prévue par la loi   », au sens de l’article 8 § 2, veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne ( Kruslin c.   France , arrêt du 24 avril 1990, série A n o 176-A, p.   20, § 27). Même s’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement   aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Amann c.   Suisse [GC], n o   27798/95, § 52, CEDH 2000-II), la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour vérifier si la loi nationale a été respectée ( Craxi c.   Italie (n o 2) , n o 25337/94, § 78, 17 juillet 2003). La Cour observe que la perquisition du domicile du requérant a été effectuée en application de l’article 41 du TULPS, une disposition qui autorise la police à contrôler toute habitation dans laquelle pourraient se cacher des armes, des munitions ou des matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés. Au moment où elle a eu lieu, l’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien ( L.M. c. Italie précité, §   30). La Cour observe de surcroît qu’aux termes de l’article 352 § 4 du CPP, le procès-verbal de perquisition doit, dans un délai de 48   heures, être transmis au parquet, qui, dans les 48 heures suivantes, si les conditions sont remplies, doit le valider. Dans l’affaire L.M. c. Italie (voir arrêt précité, §§ 31-33), la Cour a estimé que la validation du procès-verbal de perquisition, spécifiquement prévue par la loi, s’analyse en un contrôle de la part du parquet sur la légalité de la conduite de la police. Dès lors, l’absence d’une telle validation démontre que les organes compétents n’ont pas veillé à la conformité de la perquisition avec les procédures prescrites par la loi. La Cour relève cependant que, à la différence de l’affaire L.M. précitée, en la présente espèce, le procès-verbal de perquisition a été validé par un représentant du parquet le 5 janvier 2006, soit deux jours après l’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile. Cette circonstance, contestée par le requérant, ressort des documents produits par le Gouvernement. Rien ne permet de penser que ces derniers ne soient pas authentiques ou qu’ils contiennent des informations imprécises. Il est vrai que la perquisition a eu lieu de 20h50 à 21h30, soit en dehors des limites temporelles fixées par l’article   251 § 1 du CPP (voir ci-dessus sous «   le droit interne pertinent   »). Cependant, la Cour observe que lors de l’accomplissement de la perquisition, le requérant n’a pas excipé du non-respect de la disposition en question et a, de son plein gré, renoncé à se faire assister par un avocat. Au demeurant, il convient de relever que la perquisition dont le requérant se plaint a été effectuée sur la base de l’article   41 du TULPS, une disposition aux termes de laquelle lorsqu’elle a connaissance de l’existence, dans n’importe quelle habitation, d’armes, munitions, matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés, la police doit procéder à un contrôle «   immédiatement   ». L’article 41 précité, disposition spéciale maintenue en vigueur même   sous l’empire du CPP de 1989, ne renvoie à aucune limite temporelle. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la perquisition litigieuse était «   prévue par la loi   » au sens du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention. Il reste à déterminer si elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour note que, agissant aux termes de l’article 41 du TULPS, la police visait à trouver chez le requérant des armes, munitions, matériaux explosifs non dénoncés ou abusivement possédés. L’ingérence poursuivait donc les buts de prévenir les infractions pénales et de protéger les droits et libertés d’autrui. Rien ne permet de penser que la perquisition en elle-même ou ses modalités d’exécution n’aient pas été proportionnées à la poursuite de ces buts. Aux yeux de la Cour, la circonstance qu’aux termes de l’article 41 du TULPS, la police puisse agir sans autorisation préalable d’un magistrat ne saurait constituer un indice d’arbitraire. Lorsque des sources considérées comme crédibles indiquent la présence dans un lieu donné d’armes, munitions ou matériaux explosifs, il peut être loisible aux forces de l’ordre d’intervenir de manière urgente et dans les meilleurs délais pour éviter que ces objets puissent être utilisés à des fins illégales. Comme noté plus haut, l’exigence d’une validation a posteriori de la part d’un magistrat du parquet assure un contrôle sur la légalité de la conduite de la police. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant considère de ne disposer, en droit italien, d’aucun remède effectif pour faire valoir, au niveau interne, le grief qu’il soulève sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient en premier lieu que, les allégations du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention étant manifestement mal fondées, l’intéressé ne saurait se prétendre titulaire d’un «   grief défendable   ». Dès lors, l’article 13 ne trouverait pas à s’appliquer. De toute manière, une perquisition n’ayant donné aucun résultat présente des analogies avec une privation de liberté dont la légalité n’a pas pu être vérifiée à cause de sa brève durée. Une telle situation a été estimée légitime par la Cour (voir Brogan et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 29   novembre 1988, série A n o 145-B, et Margaret Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre 1994, série A n o 300-A), et l’article 13 n’irait pas jusqu’à exiger que toute action de l’autorité soit susceptible de faire l’objet d’un recours. Si   au cours de la perquisition, on trouve des preuves permettant d’étayer des charges, l’accusé pourra faire valoir que l’ingérence avec ses droits était illégale, ce qui pourrait conduire à la non-utilisation des preuves en question. Si, par contre, la perquisition ne donne aucun résultat, l’intéressé ne disposera d’aucun recours ad hoc . Par ailleurs, la validation prévue par l’article 352 du CPP est une garantie de la légalité de l’action policière et du respect d’un juste équilibre entre les exigences de la justice pénale et les droits individuels. Aucun contrôle ultérieur, éventuellement sous forme de recours, ne serait nécessaire. Au demeurant, le Gouvernement note qu’une perquisition illégale s’analyse en une violation de domicile, infraction punie par l’article 615 du code pénal, et constitue un fait illicite aux termes de l’article   2043 du code civil. Le requérant aurait donc pu porter plainte ou introduire une action civile en dommage-intérêts. 2.     Le requérant Le requérant affirme qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la première section n o 299 du 19 janvier 1994), en droit italien, il n’existe aucun recours contre une perquisition en tant que telle ou contre son éventuelle validation. Aux termes de la jurisprudence interne, un recours est possible seulement lorsque, contrairement à ce qui s’est passé dans la présente espèce, à l’issue de la perquisition, il y a eu saisie de biens. Le requérant invoque, sur ce point, les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt L.M. c. Italie , précitée (§§ 41-43). L’intéressé note de surcroît qu’il n’a pas été informé de l’inscription de son nom dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, de l’éventuelle validation du procès-verbal de la perquisition ou du classement des poursuites à son encontre. En tout état de cause, dans le cadre de ces procédures, il n’aurait pas été possible d’introduire un recours contre l’illégalité   de la perquisition litigieuse. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 24   avril 1988, série A n o   131, p. 23, § 52). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les doléances du   requérant tirées de la clause «   normative   » de l’article 8 de la Convention sont manifestement mal fondées. Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les allégations du requérant sous l’angle de la clause normative invoquée l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC002813906
Données disponibles
- Texte intégral