CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC004598906
- Date
- 10 juillet 2007
- Publication
- 10 juillet 2007
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Boris Rašnik, est un ressortissant serbe, né en 1974 et actuellement détenu au pénitencier de Padoue. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation par contumace du requérant Le requérant affirme être M. Boris Rašnik, né à Belgrade le 6   octobre   1974. En 1996, le parquet de Turin ouvrit des poursuites pour meurtre et port d’arme prohibé à l’encontre d’un ressortissant serbe, M. Boris Vukotic, né à Belgrade le 6   octobre 1974. Le 19 mars 1997, M. Vukotic fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Turin. Observant que M. Vukotic avait été déclaré «   en fuite   » ( latitante ) et était introuvable, le 30 septembre 1997 la cour d’assises le déclara contumax. Un avocat d’office fut nommé pour représenter M.   Vukotic aux débats. Cet avocat assura la défense de l’intéressé aux trois audiences du procès, tenues les 30 septembre, 14 et 22   octobre 1997. M.   Vukotic ne se présenta à aucune de ces audiences. Par un arrêt du 22 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14   novembre 1997, la cour d’assises de Turin condamna M. Vukotic à vingt-trois ans d’emprisonnement. Cette décision se fondait sur les déclarations de plusieurs témoins et sur le contenu de certaines écoutes téléphoniques. L’arrêt précisa que M. Vukotic utilisait plusieurs alias, parmi lesquels celui de Boris Rašnik. Le 17 novembre 1997, le dispositif de l’arrêt fut notifié à l’avocat d’office de M. Vukotic. Aucun appel n’ayant été interjeté contre cette condamnation, l’arrêt de la cour d’assises de Turin acquit l’autorité de la chose jugée le 2 janvier 1998. A une date non précisée, le requérant fut arrêté en Allemagne. Les autorités italiennes en demandèrent l’extradition. Le 12 janvier 2000, la cour d’appel de Berlin estima que la demande d’extradition était irrecevable, au motif que l’accusé n’avait pas été informé des poursuites et du procès entamés à son encontre en Italie. En septembre 2003, le requérant fut arrêté en Italie. Les circonstances de son arrivée dans ce pays sont inconnues. Il fut emprisonné en exécution, entre autres, de l’arrêt de la cour d’assises de Turin du 22 octobre 1997. 2.     La demande en relèvement de forclusion du requérant Le 17 mai 2005, le requérant, se qualifiant comme étant M.   Boris   Vukotic, introduisit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article   175 du CPP (voir ci-après, sous «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Il allégua ne pas avoir eu connaissance du procès à son encontre et demanda la réouverture du délai d’appel contre l’arrêt du 22   octobre 1997. Par une note du 8 juillet 2005, le parquet sollicita le rejet de la demande du requérant. Il observa que le 20 octobre 2003, les autorités italiennes avaient notifié à l’intéressé une décision réunissant plusieurs condamnations ( provvedimento di cumulo per esecuzione di pene concorrenti ), parmi lesquelles figurait celle prononcée par la cour d’assises de Turin. Le requérant avait ainsi eu connaissance de sa condamnation. Dès lors, sa demande en relèvement de forclusion était tardive pour dépassement du délai de dix jours prévu à l’article 175 § 3 du CPP, tel qu’en vigueur avant les modifications introduites par la loi n o 60 de 2005 (voir ci-après, sous «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Dans un mémoire du 23 septembre 2005, le requérant nia être M.   Boris   Vukotic et affirma que son vrai nom était Boris Rašnik. Une audience en chambre du conseil se tint devant la cour d’assises d’appel de Turin le 6 octobre 2005. L’avocat du requérant invoqua les dispositions plus favorables introduites par la loi n o 60 de 2005. A défaut, il souleva un incident de constitutionnalité de la loi en question, dans la mesure où celle-ci ne contenait aucune disposition transitoire permettant de l’appliquer à des situations s’étant vérifiées avant son entrée en vigueur. Par une ordonnance du 6 octobre 2005, la cour d’assises d’appel de Turin déclara la demande en relèvement de forclusion du requérant irrecevable pour tardiveté. Elle rejeta l’incident de constitutionnalité soulevé par l’avocat du requérant comme étant manifestement non pertinent ( manifestamente irrilevante ). La cour d’assises d’appel observa tout d’abord que le requérant avait eu connaissance de sa condamnation non pas le 20 octobre 2003, date de la notification de la décision réunissant plusieurs condamnations, mais déjà le 4 septembre 2003, lors de son arrestation par la police de Bolzano, qui lui avait notifié un ordre d’exécution de la peine infligée par la cour d’assises de Turin. Le requérant avait signé un accusé de réception ( relata di notifica ) de ce document. La demande en relèvement de forclusion, présentée le 17   mai 2005, était donc tardive soit aux sens de l’ancien paragraphe 3 de l’article   175 du CPP (qui fixait, pour l’introduction d’une telle demande, un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le condamné avait eu connaissance de sa condamnation), soit aux termes de nouveau alinéa 2 bis de cette même disposition, introduit par la loi n o 60 de 2005 (qui avait porté à trente jours le délai en question). Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’absence d’une disposition transitoire dans la loi n o 60 de 2005 était compatible avec la Constitution. Au demeurant, le législateur jouissait, en la matière, d’une large marge d’appréciation, et pouvait décider d’appliquer, lors d’une réforme du CPP, le principe tempus regit actum . Ceci amenait à penser que l’incident de constitutionnalité soulevé par l’avocat du requérant était de toute manière destiné à être déclaré manifestement dépourvu de fondement. La cour d’assises d’appel précisa enfin que Boris Vukotic et Boris Rašnik étaient sans doute la même personne. Ceci ressortait non seulement d’une lettre où le requérant, se qualifiant comme étant Boris Rašnik, avouait avoir utilisé, en Italie, le nom Boris Vukotic, mais aussi d’un contrôle sur les empreintes digitales effectué par la police. Le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance de la cour d’assises d’appel de Turin. Il allégua, en particulier, que le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion devait commencer à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n o 60 de 2005, à savoir le 24   avril 2005. Par un arrêt du 20 juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er   septembre 2006, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable. La Cour de cassation observa que le relèvement de la forclusion était un élément de procédure, auquel on ne pouvait appliquer le principe de la rétroactivité des dispositions plus favorables à l’accusé. Dès lors, en l’absence d’une disposition transitoire dans la loi n o 60 de 2005, il était réglementé par le principe tempus regit actum . Les modifications introduites par la loi n o 60 de 2005 s’appliquaient donc seulement si, lors de son entrée en vigueur, le délai de dix jours prévu à l’ancien paragraphe 3 de l’article   175 du CPP n’avait pas encore expiré, ou bien si une demande en relèvement de forclusion avait déjà été valablement introduite. Par contre, si la demande était tardive, le droit à obtenir la réouverture du délai d’appel était périmé. En conclure autrement aurait été incompatible avec le principe de la sécurité juridique, qui empêchait de laisser ouverte sine die la possibilité d’attaquer des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation rejeta également la thèse du requérant selon laquelle l’absence d’une disposition transitoire dans la loi n o 60 de 2005 violait l’article 10 § 1 de la Constitution, aux termes duquel le droit italien doit se conformer aux dispositions du droit international généralement reconnues. En premier lieu, l’article 10 précité se référait exclusivement au droit international non écrit, et non aux conventions et traités internationaux, tels que la Convention européenne des Droits de l’Homme. La circonstance que la Cour des Droits de l’Homme avait, dans d’autres cas de condamnation par contumace, conclu à la violation des principes du procès équitable n’était pas pertinente, étant donné que les arrêts de la Cour ne s’appliquent qu’à la requête qui en fait l’objet. Le requérant avait enfin soutenu que la circonstance qu’il était «   en fuite   » empêchait le relèvement de la forclusion selon l’ancienne version de l’article 175 du CPP et que le droit à la réouverture du délai d’appel, dans son cas, n’était surgi que lors de l’entrée en vigueur de la loi n o 60 de 2005. De l’avis de la Cour de cassation, cette thèse était dénuée de fondement. En effet, soit avant soit après la réforme de 2005, la circonstance que l’accusé était «   en fuite   » était sans importance aux fins de l’octroi de la réouverture du délai d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l’époque de l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement].   » La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic (voir Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §§   23-24, 1 er   mars 2006). Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi n o 60 de 2005, qui a converti en loi un décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 a été publiée au journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23   avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant. La loi n o 60 de 2005 a modifié l’article 175 du CPP. Le nouveau texte de l’alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé   : «   En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit, à l’article 175 du CPP, un alinéa 2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l’accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande en relèvement de forclusion. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant affirme que la demande d’extradition des autorités italiennes était illégale.   EN DROIT 1.     Le requérant considère que le rejet de sa demande en relèvement de forclusion l’a empêché d’interjeter appel contre la condamnation prononcée par contumace par la cour d’assises de Turin. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour observe que le grief du requérant porte, pour l’essentiel, sur le fait d’avoir été jugé par défaut sans avoir été informé de l’ouverture des poursuites et sans avoir eu la possibilité de s’opposer au jugement prononçant sa condamnation. Dès lors, ce grief se prête à être examiné sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » La Cour rappelle que dans l’affaire Sejdovic , la Grande Chambre a estimé que le recours prévu à l’article 175 du CPP avant la réforme de 2005 ne garantissait pas avec un degré suffisant de certitude au requérant, condamné par contumace et jamais officiellement informé des poursuites à son encontre, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès ( Sejdovic précité, §§ 103-104). Dans la même affaire, la Grande Chambre a cependant laissé ouverte la question de savoir si les modifications introduites par la loi n o 60 de 2005 ont remédié aux défaillances de la législation interne ( Sejdovic précité, §§   121-124). Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, après la réforme de 2005, une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP constituait un recours efficace aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, et ce pour les raisons suivantes. Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque contre un certain acte il n’existe aucun recours efficace, aux fins du calcul du délai de six mois la date à laquelle l’acte a été adopté est considérée comme étant celle de la décision «   définitive   » ( Valašinas c.   Lituanie (déc.), n o   44558/98, 14   mars 2000). Or, le requérant a eu connaissance de l’arrêt de la cour d’assises de Turin, au plus tard, le 4 septembre 2003. La Cour ayant estimé qu’avant la réforme de 2005 une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP n’était pas un recours efficace aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention ( Sejdovic précité, §§ 103-104), le requérant aurait dû saisir la Cour dans les six mois à partir de cette date (voir, mutatis mutandis , Lazzari c.   Italie (déc.), n o   9363/04, 24   mars 2005   ; Dvorak c.   Italie (déc.), n o   9290/02, 23 septembre 2004   ; Sitokhova c. Russie (déc.), n o   55609/00, 2   septembre 2004   ; Naumov c.   Albanie (déc.), n o   10513/03, 4   janvier 2005   ; voir aussi, a contrario , Balliu c.   Albanie (déc.), n o   74727/01, 27   mai 2004). La présente requête n’ayant été introduite que le 12 novembre 2006, il y a eu dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. A titre surabondant, la Cour observe qu’à supposer même que, au contraire, un tel recours était efficace en 2003, le requérant aurait dû l’introduire en respectant le délai prévu par la législation nationale. A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit national car, dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Craxi c.   Italie (déc.), n o 63226/00, 14   juin   2001). Certes, le requérant a essayé de soutenir que le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2 bis de l’article 175 du CPP, introduit par la loi n o 60 de 2005, aurait dû recommencer à courir à partir du 24 avril 2005, date de l’entrée en vigueur de cette loi. Cependant, la Cour ne saurait estimer déraisonnable l’application, par les juridictions italiennes, du principe tempus regit actum en matière de délais pour l’introduction d’un recours ( Mione c. Italie (déc.), n o 7856/02, 12 février 2004). A cet égard, elle rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours ( Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, §   31). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté soit comme étant tardif soit pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant affirme que la demande des autorités italiennes visant à obtenir son extradition était invalide. Dès lors, il ne devrait pas purger la peine infligée par la cour d’assises de Turin. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, ce texte se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...).   » La Cour note tout d’abord que ce grief n’est pas étayé, le requérant n’ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles la demande visant à obtenir son extradition serait illégale. Quoi qu’il en soit, elle observe qu’à partir de l’arrestation du requérant en Italie, la détention de l’intéressé s’analysait en la détention régulière d’une personne «   après condamnation par un tribunal compétent   » aux termes de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Rien ne démontre qu’elle ait été arbitraire ou autrement contraire à la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0710DEC004598906
Données disponibles
- Texte intégral