CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000624603
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Burhanettin Türkeş, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par M es   K.   Tıngıroğlu, F.   Z. Tunca et Y. Basat, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après, «   la cour de sûreté de l’Etat   ») émit un mandat d’arrêt par contumace à l’encontre du requérant, lequel était en fuite à cette date, dans le cadre d’une affaire de meurtre en bande organisée. Le 15 novembre 1999, celui-ci fut retrouvé et arrêté par la police bulgare puis immédiatement remis aux autorités turques. Le même jour, il fut placé en garde à vue et interrogé par les policiers de la direction de la sûreté de Bursa («   Bursa Emniyet Müdürlüğü   »). Puis, un médecin du service des urgences de l’hôpital de Bursa procéda à un examen médical au cours duquel le requérant affirma qu’il s’était brûlé au poignet droit avec le radiateur de sa voiture, qu’il ne savait pas d’où venait l’ecchymose qu’il avait sur le nez et que tout cela s’était passé en Bulgarie. Dans le rapport médical du 15 novembre 1999, après avoir relevé que l’état de santé général de l’intéressé était bon, le médecin constata une ecchymose de 25 ( sic ) × 2 cm sur son nez, une brûlure au second degré de 5   ×   10   cm sur son poignet droit et sur son avant-bras droit, laquelle remonterait à deux - trois jours selon les indications du requérant, ainsi que des éraflures sur son fémur et ses jambes. Le 18 novembre 1999, à la demande de la direction de la sûreté de Bursa, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat décida de prolonger la durée de la garde à vue du requérant de trois jours, conformément à la loi en vigueur. Le 20 novembre 1999, le requérant fut entendu par la police. Dans ses dépositions, il reconnut les faits qui lui étaient reprochés et il affirma par ailleurs n’avoir subi aucun mauvais traitement depuis son arrestation. Le 21 novembre 1999, la police dressa un procès-verbal de l’établissement des lieux du meurtre présumé en présence du requérant. Le 22 novembre 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat devant lequel il nia ses dépositions faites à la police ainsi que le procès-verbal susmentionné mais il confirma en revanche que les brûlures, ecchymoses et éraflures qu’il avait sur son corps étaient présentes bien avant son arrestation par les autorités turques et que de ce fait, il ne porta pas plainte contre les agissements des policiers. Puis, le même jour, il fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de «   l’état des preuves et de l’infraction reprochée   ». Devant le juge, il allégua notamment que ses dépositions avaient été faites sous la contrainte et qu’il avait subi des pressions morales des policiers au cours de son interrogatoire. Entre-temps, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal. Le rapport médical établi le 22 novembre 1999 indiquait des blessures avec croûtes de 1 × 1 cm sur ses genoux et de 1 × 0,5 cm sur la partie antérieure de sa jambe droite, des traces de brûlure au second degré de 5 cm, une blessure avec croûtes de 2 × 1 cm sur son poignet droit ainsi qu’une autre de 0,5 cm sur son nez. En dépit des plaintes de coups et de menace du requérant lors de sa garde à vue et après avoir relevé que l’examen médical du 15 novembre 1999 avait également décelé des lésions sur le corps du requérant ayant été causées en Bulgarie, selon ses propres affirmations, le médecin ne décela aucune trace de coups ou de violence sur son corps qui auraient pu être causée après le 15 novembre 1999, date de son placement en garde à vue. A l’audience du 14 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention du requérant «   compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves   ». Par un acte d’accusation du 21 décembre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale à l’encontre du requérant ainsi que de neuf autres coaccusés sur le fondement de l’article 313 du code pénal en vigueur à l’époque des faits pour aide et appartenance à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. A des dates inconnues, le requérant demanda à maintes reprises sa libération provisoire. Il allégua également avoir subi des mauvais traitements et une pression psychologique de la part des policiers au cours de sa garde à vue et avoir signé les dépositions faites à la police sous la contrainte de sorte qu’elles devaient être déclarées irrecevables. Aux audiences des 14 janvier, 14 février et 15 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention du requérant «   compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves   ». Le 13 août 2002, la cour ordonna la libération du requérant. A l’audience du 25 octobre 2002, après avoir entendu les parties, la cour décida de reporter l’audience au 20 décembre 2002. Par un fax en date du 27 juin 2007, K.   Tıngıroğlu, le représentant du requérant, informa la Cour que l’affaire du requérant fut jugée en première instance le 21 mai 2004, date du prononcé de l’arrêt de condamnation. Par suite, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation infirma l’arrêt litigieux le 26 juillet 2005 et renvoya l’affaire devant les juridictions de première instance. Au vu des éléments du dossier, l’affaire demeure toujours pendante devant celles-ci, une audience étant prévue le 27 juillet 2007. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de l’irrégularité et de la durée de sa garde à vue. A cet égard, il se plaint également de l’absence d’un recours effectif en droit interne contre sa garde à vue irrégulière en vertu de l’article 5 § 4 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin de l’absence d’un recours effectif en droit interne contre des allégations de mauvais traitements à l’encontre des policiers. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de sa détention n’est pas compatible avec l’exigence de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Par ailleurs, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers lors de sa garde à vue. De même, il se plaint de l’absence d’un recours effectif en droit interne à l’encontre des policiers du fait de leurs mauvais agissements. A cet égard, il invoque la violation des articles 3 et 13 de la Convention. La Cour note d’emblée que le requérant a été examiné par un médecin du service des urgences et un médecin légiste à l’entrée et à la sortie de sa garde à vue. Les rapports médicaux dressés par les médecins établissent que le requérant présentait des lésions sur son corps. A cet égard, la Cour observe que, comme le reconnaît le requérant dans ses déclarations du 15   novembre 1999, nul ne conteste que celles-ci remontent à une période antérieure à sa garde à vue. De plus, le requérant n’a pas contesté le contenu de ces rapports devant les tribunaux internes. Quant aux traitements dénoncés par le requérant subis lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Bursa, la Cour relève que le requérant allègue avoir subi des pressions morales par les policiers. Cependant, même à supposer que ces traitements atteignent le seuil exigé par l’article 3, l’intéressé n’a présenté aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Au vu des conclusions tirées sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que le grief énoncé par le requérant n’est pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     En outre, le requérant se plaint de la durée, de l’irrégularité de sa garde à vue ainsi que de l’absence d’un recours effectif en droit interne contre la garde à vue irrégulière. A cet égard, il invoque la violation de l’article   5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, dans l’hypothèse de l’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, parmi d’autres, Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, §   53). En l’espèce, la garde à vue a pris fin le 22 novembre 1999 alors que la requête a été introduite le 9 décembre 2002. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000624603
Données disponibles
- Texte intégral