CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000692204
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Giovanna Meluzzi, est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Roma. Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Sparano, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante a hérité de biens immeubles sis à Rome, via Selci n o 84/E, 85 et 86 et enregistrés au cadastre feuille 494, parcelles 368-370. Le 15 décembre 1958, le Préfet de Rome décréta autorisa la municipalité de Rome à exproprier un complexe immobilier sis à Rome, via Selci et comprenant les biens immeubles du père de la requérante et ce en faveur du ministère des Travaux publics, dans le but d’agrandir la faculté d’ingénierie de l’Université de Rome. Le 14 avril 1959, la municipalité de Rome consigna les immeubles au ministère des Travaux publics afin d’y réaliser le projet. Le 12 juillet 1961, des propriétaires de certains des immeubles expropriés s’adressèrent au Conseil d’État et s’opposèrent au décret d’expropriation. Le père de la requérante n’entreprit aucune démarche. Par un arrêt du 10 avril 1962, le Conseil d’État annula le décret d’expropriation en l’estimant contraire à la loi. Par conséquent, les locaux ne furent pas occupés et les travaux ne furent pas réalisés. Le 18 janvier 1973, la mère de la requérante – qui entretemps avait hérité des biens – conclut des contrats de location des immeubles avec X et Y.   La première procédure   Le 12 décembre 1978, la municipalité de Rome intenta à l’encontre de la mère de la requérante une action en revendication de la propriété des immeubles devant le tribunal de Rome. La municipalité allégua notamment qu’elle était propriétaire des immeubles et que malgré cela, la mère de la requérante percevait les loyers versés par X et Y. Lors de sa constitution dans la procédure, la mère de la requérante excipa la nullité du décret d’expropriation en raison de l’arrêt du Conseil d’État du 10 avril 1962. Elle présenta également une demande reconventionnelle de rétrocession de l’immeuble pour non-réalisation de l’ouvrage public. Par un jugement du 19 mai 1986, déposé au greffe le 11 octobre 1986, le tribunal de Rome déclara que, le père de la requérante ne s’étant pas opposé au décret d’expropriation, la municipalité était en l’espèce la propriétaire. Concernant la demande de rétrocession des biens, le tribunal la rejeta pour manque d’intérêt car, lors des observations finales, la mère de la requérante n’avait pas réitéré ladite demande. La mère de la requérante saisit la cour d’appel de Rome. Par un arrêt du 11 novembre 1992, déposé au greffe le 21   décembre   1992, la cour d’appel déclara la mère de la requérante, propriétaire des biens. La décision d’annuler le décret d’expropriation concernait tous les immeubles, y compris ceux de la mère de la requérante car l’expropriation était liée à un projet qui ne pouvait pas être réalisé avec l’expropriation partielle du complexe immobilier. Concernant la demande reconventionnelle de rétrocession des biens, la cour déclara que, même si celle-ci avait été rejetée par le tribunal erronément, la mère de la requérante ne l’ayant pas réitérée en appel, la décision de rejet était devenue définitive pour la partie concernant ladite demande. La municipalité se pourvut en cassation. Le 14 décembre 1993, la mère de la requérante décéda et la requérante se constitua dans la procédure. Par un arrêt du 18 mars 1996, déposé au greffe le 30 juillet 1996, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel et déclara l’administration propriétaire des biens litigieux. Le 31 janvier 2000, la requérante se pourvut en cassation pour demander la révocation de l’arrêt du 18 mars 1996. Par un arrêt du 5 décembre 2001, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi au motif que celui-ci était tardif.   La procédure contre les locataires   Par deux actes d’assignation du 3 novembre 1978, la municipalité de Rome assigna X et Y devant le tribunal de Rome. La municipalité allégua qu’elle était propriétaire des immeubles loués en vertu du décret d’expropriation du 15 décembre 1958 et que les locataires occupaient les biens de façon illégitime. Par deux jugements du 20 février 1981, déposés au greffe respectivement les 23 avril et 12 mai 1981, par défaut des locataires, le tribunal déclara que la municipalité de Rome était propriétaire des biens et que les locataires les occupaient sine titulo . Le tribunal estima notamment que l’arrêt du Conseil d’État du 10 avril 1962 ne concernait pas les biens loués. Ces jugements furent transcrits respectivement les 4 et 13 mai 1981. Par un acte d’assignation notifié le 13 mai 1985, la mère de la requérante s’adressa au tribunal de Rome et revendiqua la propriété des biens. Elle demanda aussi l’annulation des jugements du 20 février 1981 qui lui portaient préjudice. Par un jugement du 5 janvier 1994, le tribunal accueillit les demandes de la mère de la requérante. Il estima notamment que l’arrêté du Conseil d’État du 10 avril 1962 concernait aussi les biens litigieux et, partant, déclara la mère de la requérante propriétaire de ces biens. Ce jugement fut transcrit le 26 avril 1994.   La troisième procédure   Le 11 mai 2001, la requérante assigna la municipalité de Rome devant le tribunal de Rome. Elle demanda notamment l’annulation de toute décision contraire à celle du 5 janvier 1994 par laquelle le tribunal de Rome avait reconnu sa mère propriétaire des biens. Elle demanda également à être déclarée propriétaire des biens par usucapion et à être dédommagée. Par un jugement du 28 avril 2004, déposé au greffe le lendemain, le tribunal rejeta les demandes de la requérante et ordonna d’effacer la transcription du jugement rendu par le tribunal de Rome le 5 janvier 1994, l’estimant erroné. Le 7 septembre 2004, la requérante saisit la cour d’appel de Rome. Cette procédure est encore pendante, une audience ayant été fixée pour le 14 novembre 2007.   La procédure d’injonction entamée à l’encontre des locataires .   Le 15 janvier 1991, la municipalité de Rome notifia à X et Y une injonction de paiement des loyers de 1973 au 31 décembre 1989. Les locataires firent opposition à ladite injonction en alléguant qu’aucune somme n’était due à la municipalité. Ils déclarèrent avoir versé toutes les mensualités de loyer à la mère de la requérante. Le tribunal ordonna à la requérante, qui avait entre-temps succédé à sa mère, de comparaître à l’audience du 8 juin 2001. Par un jugement du 16 mai 2003, le tribunal accueillit l’opposition des locataires.   Les procédures d’exécution entamées à l’encontre de la requérante   Le 14 novembre 1992, la municipalité notifia une injonction de paiement à la mère de la requérante. Elle réclamait notamment les loyers versés par X et Y de 1973 au 31 décembre 1989. Par un acte du 23 décembre 1992, X et Y intervinrent dans la procédure pour soutenir la position juridique de la mère de la requérante. Par un jugement du 19 avril 1998, le tribunal confirma l’injonction de paiement notifiée le 14 novembre 1992. Par un acte notifié le 10 avril 2004, la municipalité de Rome intima à la requérante de libérer les biens. Cette procédure est encore pendante devant le tribunal de Rome.   La procédure Pinto   Par un recours du 5 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Catanzaro au sens de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   »,   pour se plaindre de la durée de la première procédure décrite ci-dessus. Par une décision déposée au greffe le 23 janvier 2002, la cour d’appel déclara que, la procédure s’étant terminée le 30 juillet 1996 (date de dépôt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation), le recours était tardif. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où, malgré l’annulation du décret d’expropriation, la municipalité se prétend propriétaire de ses biens et a entamé des procédures en revendication de la propriété. Elle allègue notamment un abus de pouvoir de l’administration pendant plus de cinquante ans malgré l’absence, en l’espèce, d’un intérêt public. Elle allègue aussi l’absence de recours internes effectifs. EN DROIT La partie requérante se plaint d’une ingérence exercée par l’administration publique dans son droit au respect de ses biens. Elle allègue la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Elle met également en cause l’absence d’un recours interne effectif. La Cour examinera tout d’abord la requête au regard des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. L’article 6 § 1 de la Convention dispose en ses passages pertinents que   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La requérante allègue que malgré l’annulation du décret d’expropriation, l’administration a entamé des procédures afin de se voir déclarer propriétaire des biens litigieux, ce qui imposait à la requérante des limites à la libre jouissance et à la disposition de ses biens immeubles. La Cour note, quant à la première procédure, que la décision interne définitive est celle rendue le 30 juillet 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (le 10 février 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit partant être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour se doit ensuite de souligner que le droit de propriété sur les biens litigieux n’est pas déterminé. En effet, la troisième procédure entamée par la requérante afin d’être reconnue propriétaire par usucapion est encore pendante devant la cour d’appel de Rome. Selon les dernières informations soumises par les parties, une audience a été fixée au 14 novembre 2007. A supposer que la requérante soit propriétaire des biens litigieux, la Cour doit vérifier s’il existe une ingérence dans son droit de propriété. La Cour note que les autorités italiennes n’ont pas procédé à l’expropriation des immeubles. En effet, les biens n’ont été ni occupés ni formellement transférés à l’administration. De plus, il n’existe aucune décision interne ayant pour effet de priver la requérante de ses biens au sens de la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu «   privation de biens   », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits «   concrets et effectifs   », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, pp. 24-25, § 63). A cet égard, la Cour souligne que la partie requérante avait conclu des contrats de location avec X et Y concernant les biens litigieux et qu’elle a toujours perçu les loyers concernant ces biens. Il est vrai que l’administration a entamé devant les juridictions internes une procédure afin d’obtenir les loyers, mais cette procédure est encore pendante devant le tribunal de Rome. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que cette requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Dans la mesure où la partie requérante semble se plaindre de la durée de la procédure sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour répète, quant à la première procédure, que la décision interne définitive est celle rendue le 30 juillet 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (le 10 février 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit partant être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour note ensuite que, quant aux autres procédures, la requérante a omis d’épuiser le recours prévu par la «   loi Pinto   ». Partant, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35   § 1 de la Convention, et cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non ‑ épuisement. La partie requérante se plaint aussi de l’absence d’un recours interne effectif, invoquant en substance l’article 13 qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour souligne que cette disposition est liée aux autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Elle n’a pas d’existence indépendante et ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des clauses de la Convention. A la lumière des considérations qui précédent et en conséquence de l’absence d’un grief défendable, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F.TULKENS   Greffière Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000692204
Données disponibles
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