CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000730602
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ebrahim Baizi, est un ressortissant iranien, né en 1977 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Aslan, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 septembre 2001, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, et placé en garde à vue avec quatorze autres personnes. Ils étaient soupçonnés d’être membres du PKK [1] , et d’y porter aide et assistance. Le requérant signa le procès verbal de l’arrestation. Le 13 septembre 2001, il fit quinze pages de déposition. Le 17 septembre 2001, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi ne fit état d’aucuns coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Le même jour, il fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir, devant lequel il affirma être membre de l’organisation depuis 1998. Ensuite, il fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Izmir, il rejeta cette fois-ci les accusations en affirmant qu’il avait fait sa déposition sous les menaces et mauvais traitements. Devant ces deux magistrats, il affirma qu’il parlait le turc et demanda à s’exprimer en turc. Par un acte d’accusation daté du 29 septembre 2001, le requérant fut inculpé pour appartenance au PKK, en vertus de l’article 168 § 2 du code pénal. Par un arrêt du 12 décembre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, la cour tint compte des dépositions concordantes des autres co-accusés recueillies aux différents stades de la procédure pénale, ainsi que d’autres preuves matérielles obtenues lors des opérations de police et des visites des lieux. Au début des audiences, sur la demande de son avocat, une traduction du persan vers le turc fut assurée pour son audition, il présenta au tribunal sa défense en turc dictée par lui-même et signée par deux témoins. A la suite entrée en vigueur de la loi 5237 du nouveau code pénal, le jugement fut réexaminé d’office par la cour d’assises d’Izmir afin d’appliquer la disposition pénale la plus favorable. Le 21 juin 2005, la Cour d’assises rendit son jugement et diminua la peine d’emprisonnement à six ans et trois mois. Ceci fut confirmé par la Cour de cassation le 12 juin 2006. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet pendant sa garde à vue. Il indique avoir été battu, insulté, dévêtu et arrosé de jets d’eau froide et avoir subi des électrocutions. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention, le requérant allègue un défaut de légalité lors de son arrestation, dans la mesure où il n’a pas été informé des accusations portées contre lui dans une langue qu’il comprend. Il se plaint enfin de la durée de sa garde à vue. EN DROIT 1. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp.   17 ‑ 18, §   30). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64 ‑ 65, § 161 in fine , et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). En l’espèce, le requérant n’a produit, devant la Cour, aucun élément de preuve concluant à l’appui de ses allégations de mauvais traitements ni fourni d’explications convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Elle relève en outre qu’aucune voie de recours interne n’a été déclenchée concernant le grief qu’il soumet devant la Cour (voir entre autres, Avcı c. Turquie , (déc.) n o 52900/99, 30   novembre 2004, Kılıçgedik c. Turquie (déc.) n o 55982/00, 1 er juin 2004, Jeong c. Rep.Tchèque (déc.) n o 34140/03 13 février 2007). Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que le requérant ne dispose pas d’un grief défendable aux fins de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant allègue une violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention, dans la mesure où il n’a pas été informé des accusations portées contre lui dans une langue qu’il comprend et où il n’a pas eu un procès équitable. D’emblée, la Cour constate que les termes «   accusation portée contre lui   » utilisés à la fois dans l’article 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention ont la même signification. Il a pour but de garantir à la personne accusée de comprendre les charges qui pèsent sur lui dans une langue qu’il comprend. Par ailleurs, l’article 6 §   3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). Certes, l’étendue de l’information «   détaillée   » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause   ; toutefois, il faut garder à l’esprit l’objectif final visé par ces dispositions   ; c’est de permettre à l’accusé de disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense ( Pélissier et Sassi , arrêt précité, § 54   ; Mattoccia c. Italie , n o 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX   ; D.C. c. Italie (déc.), n o 55990/00, 28 février 2002). De même, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 a) lit ensemble avec le paragraphe 3 e) de l’article 6, droit à l’assistance gratuite d’un interprète, signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée, a droit aux services gratuits d’un interprète afin de lui garantir un procès équitable ( Husain   c. Italie (déc.), n o 18913/03, du 24 février 2005). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a signé le procès verbal de l’arrestation et a lui-même demandé à s’exprimer en langue turque devant le procureur et juge assesseur. Ainsi la Cour estime-t-elle qu’il connaissait et comprenait suffisamment cette langue pour comprendre les accusations portées contre lui. D’ailleurs, il n’a pas demandé d’interprète en garde à vue. Ensuite, il a bénéficié, lors des audiences de l’assistance gratuite d’un interprète en langue persane. Rien dans le dossier ne démontre que la traduction fournie par ce dernier ait été défaillante ou autrement inefficace (voir, mutatis mutandis , Hermi c. Italie (déc.), n o 18114/02, 6   novembre   2003). Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a reçu, dans une langue qu’il comprenait, une information suffisante quant aux accusations portées contre lui et à la condamnation dont il avait fait l’objet. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Il se plaint également une violation de l’article 5 § 3 pour ne pas avoir été traduit aussitôt devant un magistrat compétent. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention   en ce qui concerne la durée de sa garde à vue ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président [1] .     Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC000730602
Données disponibles
- Texte intégral