CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC001025902
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     R. Türmen,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M me   I. Ziemele, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sedat İmza, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire et rédacteur en chef de la revue bimensuelle Özgürlük Dünyası («   Le monde de la liberté   »), ayant son siège à Istanbul. Un article intitulé «   Kürt hareketinin karşı karşıya bulunduğu tehditler ve ulusal eşitlik mücadelesi   » (Les menaces auxquelles le mouvement kurde doit faire face et la lutte pour l’égalité nationale), signé par Yusuf Akdağ, fut publié dans le numéro 99 de mai 2000 de la revue en question. Par un arrêt incident du 5 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du numéro litigieux, estimant que l’article en cause contenait des propos de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine. Le 10 mai 2000, le requérant fit opposition contre l’arrêt du 5 mai 2000. Il allégua que l’article en question n’incitait pas à l’hostilité, ni à la haine et contenait des réflexions sur une solution pacifique de la question kurde. Le 11 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition du requérant, considérant que, eu égard au contenu de l’article incriminé, la décision de saisie était conforme aux règles de la procédure et à la loi. Entre-temps, par un acte d’accusation du 10 mai 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entama une action pénale contre le requérant. Il requit l’application de l’article 312 § 2 du code pénal ainsi que la fermeture de la revue incriminée pendant trente jours. Dans son mémoire non daté adressé à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui. Il fit valoir que les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce et que la procédure pénale dirigée à son encontre constituait une atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté du peuple de recevoir des informations et des idées. Par un arrêt du 13 décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à payer une amende de 2   311   920   000 livres turques («   TL   ») et ordonna la fermeture de la revue en question pendant trente jours, sur la base de l’acte d’accusation du 10 mai 2000. Le 9 janvier 2001, le requérant se pourvut en cassation en invoquant son droit à la liberté d’expression. Par un arrêt du 13 juin 2001, la cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la première instance en majorant le montant de l’amende à 2   403   180   000 livres turques   TL (l’équivalent de 2   392 euros à l’époque des faits). L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net, c’est-à-dire qu’il fut versé au dossier auprès de la cour de sûreté de l’Etat, et porté à l’attention des parties le 26 juillet 2001. Le requérant fut informé de l’arrêt définitif par l’ordre de paiement émanant du procureur près de la cour de sûreté de l’Etat, le 24 août 2001. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal et la fermeture de la revue en question pendant trente jours en raison de la publication de l’article litigieux, ont porté atteinte d’une manière injustifiée à son droit à la liberté d’expression. Le requérant allègue en outre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que le 1 er juin 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 16 octobre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête   ; ces observations ont été transmises à la partie requérante par une lettre du même jour, pour commentaires en réponse. En l’absence de réponse dans le délai fixé à cet effet, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 26 avril 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a lieu donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC001025902