CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC001801502
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Suat Çetin, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le Hizbullah, organisation fondamentaliste illégale. Le 11 octobre 2001, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   le procureur   » - «   la cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction. Ledit juge ordonna sa détention provisoire en vertu de laquelle le requérant devait être conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Or, le jour même, le juge assesseur fut saisi par le gouverneur de la région, alors soumise à l’état d’urgence. En vertu de l’article 3 c) du décret-loi n o 430, le gouverneur sollicitait la reconduite du requérant aux locaux de la police, pour une durée de dix jours, afin qu’il puisse y être interrogé à nouveau. Le procureur émit un avis favorable à cette demande et le juge l’accueillit. Ainsi, les policiers ramenèrent le requérant dans les locaux de la direction de la sûreté. Le 21 octobre 2001, le gouverneur demanda la prolongation du maintien en détention du requérant pour une durée supplémentaire de dix jours. Le procureur appuya cette demande. Par une décision rendue sur-le-champ, le juge assesseur autorisa la prolongation sollicitée. Le 25 octobre 2001, le procureur introduisit une action publique à l’encontre du requérant et requit sa condamnation à la peine capitale pour «   avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel turc   », infraction réprimée par l’article 146 § 1 du code pénal. La procédure est encore pendante devant la cour de sûreté de l’État. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Karagöz c.   Turquie , (n o 78027/01, §§ 42-47, CEDH 2005 ‑ ... (extraits), Dağ et Yaşar c. Turquie , (n o 4080/02, §§ 50-54, 8 novembre 2005) et la décision Ak   c.   Turquie , (n o 16006/02, 13 mars 2003). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être demeuré en garde à vue, à la merci des policiers, pour une durée de trente jours. Le requérant allègue que l’absence d’un mécanisme de contrôle de la légalité de telles mesures privatives de liberté imposées en vertu du décret-loi no 430 enfreignait l’article 5 § 4. Le requérant se dit enfin victime d’un atteinte à son droit consacré par l’article 5 § 5, du fait de l’impossibilité pour lui de réclamer réparation de ses préjudices car les mesures litigieuses étaient conformes avec le droit interne. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :   «   En vue d’un règlement amiable de l’affaire de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Suat Çetin, à titre gracieux, la somme globale de 8   000 EUR (huit mille euros). Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   De la partie requérante, la Cour a reçu la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, M e Mirhan Özbekli, représentant de M. Suat Çetin, note que le Gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, la somme globale de 8   000 EUR (huit mille euros), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Après avoir dûment consulté le requérant, j’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC001801502