CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC002751103
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 29 septembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont M. Andrea De Gennaro et la société «   Sannio Legno S.r.l.   », en la personne de M. Andrea De Gennaro, son ancien administrateur. M. De Gennaro est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Bénévent. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Alessandro Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 14 avril 1998, le tribunal de Bénévent («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société «   Sannio Legno S.r.l.   » (ci-après «   la société   ») dont M. De Gennaro était administrateur. Entre le 6 mai 1998 et le 3 décembre 1998, vingt-cinq demandes d’admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. Entre-temps, le 19 novembre 1998, le juge délégué vérifia le passif de la faillite et renvoya l’audience au 11 février 1999. A cette dernière date, le juge fixa la composition du comité des créanciers et déclara le passif de la faillite exécutoire. Par une décision déposée le 24   juin 2003, le tribunal clôtura la procédure en raison de la répartition de l’actif de la faillite. Cette décision fut affichée au tribunal le 1 er juillet 2003. Elle devint donc définitive le 16 juillet 2003, c’est-à-dire quinze jours après son affichage, au sens de l’article 119 de la loi sur la faillite. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c.   Italie (n o   77955/01, §§ 19-22, 23   mars 2006), Albanese c. Italie (n o   77924/01, §§   23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (n o   77962/01, §§   17-20, 23 mars 2006). Les articles 49 et 146 de la loi sur la faillite disposent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 49 «   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge délégué et il doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers à chaque fois qu’il est convoqué, sauf si, en raison d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police s’il ne répond pas à la convocation.   » Article 146 «   Les administrateurs et les liquidateurs des sociétés sont soumis aux obligations imposées à la personne déclarée en faillite, au sens de l’article 49 de la loi sur la faillite (...).   » Les articles 2448, 2449, 2472 et 2497 du code civil sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 2448 «   La société par action se dissout (...) suite à la déclaration de faillite.   » Article 2449 «   Une fois la société par action dissoute, les administrateur ne peuvent plus entreprendre des nouvelles opérations (...). Dans un délai de trente jours, ils doivent convoquer l’assemblée pour les décisions relatives à la liquidation. Les administrateurs sont responsables de la conservation des biens de la société jusqu’au moment où lesdits biens sont remis aux liquidateurs. (...)   » Article 2472 «   Dans une société à responsabilité limitée, seule la société avec son patrimoine répond des obligations sociales.   » Article 2497 «   Quant à la dissolution et à la liquidation de la société à responsabilité limitée, les articles 2448 à 2457 du code civil trouvent application. (...)   » GRIEFS 1. Les griefs soulevés par la société, en la personne de M. De Gennaro   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société se plaint que la déclaration de faillite l’a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, quant au droit d’accès à un tribunal, elle se plaint que la déclaration de faillite l’a empêchée d’ester en justice pour la défense de ses intérêts. Invoquant l’article 13 de la Convention, la société se plaint aussi de ne pas disposer d’un recours effectif afin de se plaindre de l’incapacité patrimoniale et procédurale la touchant suite à sa mise en faillite.   2. Le grief soulevé par M. De Gennaro   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, M. De Gennaro dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Quant aux griefs soulevés par la société, en la personne de M.   De   Gennaro   Le Gouvernement fait valoir que la société n’a pas le locus standi pour introduire cette requête. Les requérants soutiennent d’emblée que les observations du Gouvernement ont été introduite tardivement et s’opposent à la thèse de ce dernier. La Cour relève d’abord avoir fixé au 14 décembre 2004 le délai pour le dépôt des observations du Gouvernement et que ce dernier, ayant envoyé ses observations ce jour même, a respecté le délai imparti par la Cour. La Cour constate ensuite que, selon l’article 2449 du code civil, dans les trente jours suivant la déclaration de faillite d’une société à responsabilité limitée (S.r.l.), les administrateurs doivent convoquer l’assemblée pour les décisions relatives à sa liquidation. De plus, suite à la nomination du liquidateur de la société, l’administrateur, qui ne représente plus la société mise en faillite, cesse d’exister sur le plan juridique et le liquidateur dévient le représentant légal de cette dernière (voir Cour de cassation, arrêt n o   85/2878). La Cour rappelle aussi qu’un membre d’une société ne peut agir devant elle pour se plaindre d’une violation affectant directement la société lorsqu’un organe sociétaire peut agir au nom de celle-ci (voir Sud Fondi c.   Italie , déc., n o 75909/01, 3 septembre 2004 et Agrotexim et autres c.   Grèce , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o 330 ‑ A, §§ 66). En l’espèce, la Cour relève que cette partie de la requête a été introduite par la société, en la personne de M. De Gennaro. Ce dernier ne pouvant plus représenter la société à la suite de la mise en faillite, il n’a pas la qualité à agir devant la Cour pour le compte de celle-ci. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci (voir Viganò c.   Italie , n o 37455/02, déc., 11 mai 2006).   2. Quant au grief soulevé par M. De Gennaro   Le Gouvernement soutient que M. De Gennaro a omis de demander au tribunal «   une dérogation portant sur la limitation de sa liberté de circulation   ». Les requérants s’opposent à cette thèse. La Cour relève d’emblée que, suite à la mise en faillite de la société, M. De Gennaro a fait l’objet d’une limitation de sa liberté de circulation au sens de l’article 146 de la loi sur la faillite. Elle note en même temps que, dans son arrêt n o 362 de 2003, déposé au greffe le 14   janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que la réparation du dommage moral causé par la durée d’une procédure de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités découlant du statut de failli. La Cour rappelle ensuite avoir estimé que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt n o 362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c’était à compter de cette date qu’il fallait exiger des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention ( Sgattoni c. Italie , n o   77132/01, §   48, 6   octobre 2005). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive le 16 juillet 2003, c’est-à-dire quinze jours après son affichage au tribunal, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que M.   De   Gennaro aurait pu efficacement introduire un recours devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto pour se plaindre du prolongement de la limitation de sa liberté de circulation. La Cour juge donc que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention à la présente affaire. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC002751103
Données disponibles
- Texte intégral