CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC002924704
- Date
- 30 août 2007
- Publication
- 30 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Leone Massa, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Romano, avocat à Bénévent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le fondé de pouvoirs de la société à responsabilité limitée Villa Massa («   la société V.M.   »), ayant son siège à Piano di Sorrento (Naples). Elle exerce l’activité de production, mise en bouteille et commercialisation de liqueurs. Le 30 mai 2003, la police du fisc se rendit dans les locaux de la société V.M. Elle préleva des échantillons de «   liqueur de citron   » ( liquore limoncello ) afin de déterminer sa composition chimique et son taux alcoolique. Par une note du 21 juillet 2003, le laboratoire chimique de la douane de Naples indiqua que les échantillons avaient un taux alcoolique de 30,1% et contenaient de l’alcool d’origine agricole ayant 110 grammes de méthanol par litre. Le 17 septembre 2003, la police du fisc se rendit à nouveau dans les locaux de la société V.M. Elle observa qu’aux termes du décret du Président de la République n o 297 de 1997, les boissons spiritueuses pouvaient contenir de l’alcool d’origine agricole ayant au maximum 50 grammes de méthanol par litre. Cette limite ayant été dépassée, la police du fisc informa le responsable de l’établissement de production qu’il y a avait eu violation de l’article 515 du code pénal («   le CP   »), punissant les fraudes alimentaires. Elle procéda ensuite à la saisie de 1   658 bouteilles de liqueur de citron. Le 18 septembre 2003, le parquet de Torre Annunziata, estimant que les bouteilles en question constituaient l’objet de l’infraction ( corpo di reato ), confirma leur saisie. Cette décision fut notifiée le 22 septembre 2003 au requérant, qui le jour suivant interjeta appel devant la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution («   la chambre spécialisée   »). Il demanda également au laboratoire chimique des douanes d’indiquer si la liqueur de citron avait été produite conformément aux dispositions nationales et communautaires pertinentes. Par une note du 29 septembre 2003, ledit laboratoire précisa que, pour déterminer le taux de méthanol d’une boisson spiritueuse, il fallait tenir compte de la moyenne de ses composantes et non d’une seule d’entre elles. Or, le fait que la liqueur de citron produite par la société V.M. contenait, entre autres, de l’alcool agricole ayant 110 grammes de méthanol par litre ne constituait pas, en soi, une violation de la loi. Par une ordonnance du 3 octobre 2003, la chambre spécialisée du tribunal de Naples rejeta l’appel du requérant. Elle observa que dans le cadre d’une procédure de réexamen de mesures de précaution, elle n’était pas appelée à établir si l’accusé était coupable, mais seulement à évaluer s’il y avait des éléments suffisants pour croire qu’une infraction avait été commise. En l’espèce, il y avait une incompatibilité entre les composantes réelles de la liqueur de citron et celles indiquées par la loi, car les analyses avaient décelé une quantité de méthanol égale à 110 grammes par litre. Ceci ne signifiait pas que la liqueur en question était dangereuse pour la santé ou interdite   ; cependant, il y avait eu des irrégularités dans sa production et l’étiquette ne mentionnait pas l’utilisation d’une mixture de composantes spiritueuses. La saisie devait être maintenue car les bouteilles étaient l’objet de l’infraction. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 3 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 16   avril   2004, la Cour de cassation annula l’ordonnance litigieuse et la saisie des bouteilles produites par la société V.M. Elle ordonna leur restitution aux ayants droit. La Cour de cassation rappela que dans un arrêt rendu le 28   janvier   2004 dans l’affaire Ferazzi , ses sections réunies avaient exprimé le principe de droit selon lequel la saisie d’un bien qualifié comme «   objet de l’infraction   » devait s’appuyer sur une motivation expliquant les raisons pour lesquelles cette mesure de précaution était nécessaire. Or, en l’espèce la décision attaquée se bornait à affirmer que les bouteilles de liqueur étaient l’objet de l’infraction, sans indiquer les exigences probatoires justifiant la saisie. Le 24 janvier 2005, le parquet de Naples demanda le classement sans suite des poursuites entamées contre le requérant pour l’infraction prévue à l’article 515 du CP. Il observa que la liqueur de citron avait été produite en utilisant de l’alcool d’origine agricole ayant plus de 50 grammes de méthanol par litre. Cependant, ceci s’était vérifié seulement lorsque la société V.M. avait utilisé l’alcool agricole fourni par une autre société. Dans ces circonstances, il était raisonnable de croire que le requérant n’était pas à connaissance de l’irrégularité de la matière première dont il avait fait usage. Dès lors, il manquait l’élément intentionnel de l’infraction. Par une ordonnance du 2 février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 23 février 2005, le juge des investigations préliminaires de Torre Annunziata fit droit à la demande du parquet. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la saisie des bouteilles produites par la société V.M. EN DROIT Le requérant considère que la saisie des bouteilles de liqueur produites par la société V.M., dont il est le fondé de pouvoirs, a violé son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant allègue que la Cour de cassation a déclaré que la saisie était irrégulière   ; cependant, en droit italien, aucune compensation n’est prévue pour les préjudices financiers subis par le particulier à la suite d’une saisie illégale. Dans son cas, ces préjudices ont été particulièrement lourds (s’élevant à 9   161   794 euros), compte tenu de la notoriété de la société V.M. et de l’écho que ses vicissitudes judiciaires ont eu dans la presse, entraînant des répercussions dans ses relations avec ses partenaires commerciaux. La Cour note qu’en l’espèce, la société V.M. n’a pas été privée de son droit de propriété sur les bouteilles litigieuses. Ces dernières ont été soumises à la mesure conservatoire de la saisie et ont été restituées à leur propriétaire lorsque celle-ci a été levée. Dès lors, l’ingérence dénoncée par le requérant s’analyse en une réglementation de l’usage des biens aux termes du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. Une privation de propriété relevant de cette norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler   : un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent à l’ensemble de la Convention. La Cour rappelle aussi que l’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o   28342/95, § 78, CEDH 1999-VII). En outre, la nécessité d’examiner la question du juste équilibre «   ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire   » ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 58, CEDH   1999-II   ; Beyeler c.   Italie [GC], n o 33202/96, § 107, CEDH 2000-I). En l’espèce, la saisie litigieuse a eu lieu dans le cadre d’une enquête visant à réprimer les fraudes alimentaires. En effet, il ressortait des analyses que la liqueur produite par la société V.M. contenait de l’alcool d’origine agricole ayant 110 grammes de méthanol par litre, alors que la limite légale était de 50 grammes par litre. S’appuyant sur les conclusions du laboratoire chimique des douanes, le requérant soutient que le dépassement de cette limite pour une seule des composantes de la boisson n’entraînait pas, en soi, une violation des dispositions sur le taux global de méthanol. Cependant, la Cour rappelle qu’une mesure conservatoire telle que la saisie, prise au début d’une enquête pénale, ne signifie pas que soit établie l’existence d’une infraction. C’est précisément le but de l’instruction que d’établir définitivement la réalité et la nature des infractions. Dans ces circonstances,   la Cour ne saurait conclure que la mesure litigieuse était illégale ou arbitraire.     Certes, la Cour de cassation a ensuite annulé les ordonnances par lesquelles le parquet de Torre Annunziata et la chambre spécialisée du tribunal de Naples avaient confirmé la saisie des bouteilles. Il y a cependant lieu d’observer que cette décision a été prise en vertu d’un revirement jurisprudentiel intervenu après le prononcé des ordonnances en question et portant sur l’étendue de la motivation justifiant l’application d’une mesure de précaution à un bien faisant l’«   objet de l’infraction   ». Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l’arrêt de la Cour de cassation a rétroactivement privé la mesure incriminée de sa base légale. Pour ce qui est de l’intérêt public poursuivi, il convient d’observer que la saisie visait à mettre hors commerce des bouteilles de liqueur produites avec une composante ayant un taux de méthanol supérieur aux limites prévues par la loi. Elle visait donc la protection de la santé publique et la prévention des infractions pénales, des buts légitimes à l’égard de la Convention. Quant à la question de savoir si les moyens employés pour atteindre ces buts étaient proportionnés, la Cour relève que la saisie des bouteilles a eu lieu le 17 septembre 2003 et qu’elle a été levée le 3 mars 2004. Elle a donc duré un peu plus de cinq mois, une période qui, compte tenu de l’exigence d’accomplir les vérifications nécessaires dans le cadre de l’enquête pénale qui était en cours, ne saurait passer pour excessive. Il est vrai que la société V.M. n’a reçu aucune compensation financière pour les limitations imposées à son droit de propriété pendant la période incriminée. La Cour estime cependant que, lorsqu’une mesure de réglementation de l’usage des biens est en cause, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, mais ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Galtieri   c. Italie   (déc.), n o 72864/01, 24 janvier 2006). Par ailleurs, dans la mesure où la proportionnalité d’une interférence avec le droit au respect des biens peut dépendre également de l’existence de garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence pour le propriétaire ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , Immobiliare Saffi c. Italie , n o 22774/93,   §   54, CEDH 1999-V), la Cour relève que le requérant a pu contester la validation de la saisie litigieuse devant la chambre spécialisée du tribunal de Naples et devant la Cour de cassation. Ces recours ont été examinés par deux juridictions, compétentes à connaître de l’affaire en fait comme en droit, et le requérant a obtenu gain de cause en dernière instance. Rien ne prouve que les procédures judicaires entamées par le requérant aient été inéquitables. L’intéressé a par ailleurs obtenu la restitution des bouteilles lorsque la Cour de cassation a relevé une défaillance dans la motivation des décisions de justice précédemment rendues.   Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l’ingérence litigieuse a enfreint le juste équilibre devant régner, en matière de réglementation de l’usage des biens, entre l’intérêt public et l’intérêt privé, ou que le requérant a dû supporter une charge spéciale et exorbitante. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC002924704
Données disponibles
- Texte intégral