CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC002675405
- Date
- 4 septembre 2007
- Publication
- 4 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges,   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Omar Marif Taha, est un ressortissant irakien, né en 1971 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Angelelli, A. Salerni et T. Pierini, avocats à Rome. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation et la détention du requérant Le 9 décembre 2002, le requérant fut arrêté par la police de Rome et placé en détention provisoire en exécution d'une ordonnance du juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Rome du 6 décembre 2002. Il était suspecté d'appartenir à une association de malfaiteurs visant l'organisation de l'immigration clandestine en Italie. Il fut placé en isolement dans la prison «   Regina Cœli» de Rome. Le rapport médical établi à son entrée en prison fait état de conditions de santé générales satisfaisant. Le 10 décembre 2002, à environ sept heures du matin, lors du contrôle des cellules, le requérant aurait été agressé par un agent de la police pénitentiaire. Il aurait été giflé violemment, frappé au visage, poussé au sol à l'aide d'une barre de fer et frappé à l'aine à coups de pieds. Après ce tabassage, le requérant s'aperçut qu'il saignait du nez et de l'oreille droite et qu'il avait partiellement perdu l'ouïe de cette oreille. Selon le requérant, les faits auraient eu lieu à la présence de trois autres agents, dont une femme, qui participaient aux opérations de contrôle des cellules. Ceux-ci n'empêchèrent pas l'agression ni n'intervinrent pour interrompre les violences. Au cours de la matinée, conformément à la procédure réservée aux nouveaux prisonniers, le requérant fut examiné par la psychologue et le médecin de la prison. Le requérant soutient que la psychologue, informée de l'agression, lui conseilla de raconter les faits au médecin. Cependant, il ne parla pas au médecin des violences subies par crainte de représailles car il était accompagné de l'un des agents qui avaient assisté aux faits. Dans son rapport, le médecin jugea l'état de santé du requérant satisfaisant. Le 11 décembre 2002, le requérant fut interrogé par le GIP de Rome, le juge D.D., dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. A cette occasion, il décida de se taire à propos de l'agression car il n'avait pas eu la possibilité d'avoir au préalable un entretien privé avec son avocat pour lui demander à cette occasion un avis sur la situation. A la suite de cet interrogatoire, le juge D.D. confirma la détention provisoire du requérant au vue des indices de culpabilité à l'encontre de celui-ci. Le 13 décembre 2002, lors d'un entretien en prison, le requérant raconta les faits à son avocat. Par la suite, il se confia également au prêtre de la prison. Le 16 décembre 2002, il fut examiné par le médecin de la prison. Celui-ci constata que le requérant souffrait d'hypoacousie et de douleurs à l'oreille droite et conseilla un examen chez le médecin spécialiste de la prison. Le 28 décembre 2002, grâce à l'intervention, selon le requérant, du prêtre de la prison auquel il avait parlé de l'agression, il fut examiné par un spécialiste ORL qui constata une ecchymose post-traumatique de l'oreille droite et lui prescrivit un produit décongestionnant pour le nez. Par la suite et jusqu'à sa sortie de prison au début de février 2003, le requérant ne fut plus examiné et ne reçut aucun autre soin médical. 2.     La plainte du requérant et la procédure ouverte contre son agresseur Le 17 janvier 2003, lors d'un interrogatoire mené en prison par le ministère public dans le cadre de la procédure pénale contre le requérant, ce dernier dénonça avoir fait l'objet d'une agression de la part d'un policier. Le 11 février 2003, quelques jours après sa sortie de prison et son placement à domicile, le requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République de Rome contre les agents qui l'avaient agressé, dont il affirma ignorer l'identité. Le 27 février 2003, le ministère public ordonna une expertise médicale visant à vérifier l'état de santé du requérant et d'évaluer la compatibilité d'éventuelles lésions avec le déroulement des faits dénoncés. Dans un rapport déposé le 27 mars 2003, l'expert, après avoir examiné le requérant et avoir pris connaissance des données du dossier médical de la prison, affirma que le requérant était atteint d'une lésion cicatrisée du tympan de l'oreille droite et souffrait d'une hypoacousie importante de cette oreille. L'expert soutint en outre que les faits décrits par le requérant étaient compatibles avec la lésion dont il était atteint, du fait notamment de l'impact exercé par la main de l'agresseur sur l'oreille ayant entraîné une importante augmentation de pression sur le tympan. Il affirma que le traumatisme avait entraîné chez le requérant une baisse définitive de l'audition. L'expert constata en outre que les marques des coups à l'aine avaient disparues, ce qui était normal compte tenu du laps de temps qui s'était écoulé. Le 9 avril 2003, le parquet interrogea le médecin de la prison. Celui-ci affirma que lors de la visite du 10 décembre 2002, il n'avait pas constaté de blessures évidentes sur le requérant. Le 7 mai 2003, le requérant déposa un mémoire supplétif par lequel il fournit la description physique de la personne que l'avait agressé ainsi que des autres trois agents qui avaient assisté aux violences. Il fit référence à trois hommes et une femme portant une jupe. Les 13 juin et 18 novembre 2003, dans le cadre d'une procédure d'identification photographique, le requérant reconnut, parmi les photographies des agents en service à la prison de «   Regina Cœli   », trois des agents qui avaient participé aux faits du 10 décembre 2002, parmi lesquels son agresseur, R.S. Par la suite, le parquet interrogea les agents qui étaient en service le matin du 10 décembre 2002 ainsi que le prêtre de la prison. Les agents nièrent avoir été témoins des faits dénoncés par le requérant. Quant au prêtre, il soutint ne pas se souvenir du requérant, en raison notamment du laps de temps s'étant écoulé et vu le grand nombre de détenus dénonçant chaque année des sévices. Le ministère public organisa une confrontation entre le requérant et R.S. pour le 15 mars 2004. A cette occasion, le requérant ne fut pas en mesure d'indiquer l'heure exacte de l'agression. Il déclara en outre n'être pas certain d'avoir été frappé à l'aide d'une barre de fer et d'avoir reçu des coups de pieds à l'aine après être tombé par terre. L'accusé, quant à lui, contesta la localisation de la cellule où les faits étaient censés avoir eu lieu et soutint qu'il ressortait des registres de la prison que le requérant était détenu à un étage différent de celui qu'il avait indiqué. Par conséquent, le requérant n'était pas sous sa responsabilité directe. Cependant, il admit avoir participé aux opérations de contrôle des cellules situées à l'étage où le requérant avait effectivement été détenu. Quant à la présence d'une agente au moment des faits, R.S. affirma qu'aucune femme n'était affectée à la section où le requérant était détenu . De plus, les uniformes des agents féminins de la prison de «   Regina Cœli   » ne comprenaient pas de jupe. Enfin, l'accusé releva que les autres agents identifiés par le requérant n'étaient pas en service avec lui le 10   décembre   2002. Le 23 novembre 2004, le ministère public demanda au GIP   de Rome de renvoyer l'accusé en jugement. Le juge fixa la date de l'audience préliminaire au 25 février 2005. Le jour de l'audience, le requérant, qui n'était pas présent, se constitua partie civile par le biais de son avocat et celui-ci présenta ses conclusions. Ensuite, le juge D.D. interrogea l'accusé. Par un arrêt du même jour, le GIP de Rome prononça un non-lieu à l'égard de R.S. Il observa que les seuls éléments à la charge de l'accusé étaient les déclarations du requérant et les lésions constatées lors de la consultation en prison le 28 décembre 2002. En revanche, plusieurs éléments discordants étaient ressortis des investigations préliminaires, notamment des incohérences concernant le moment exact de l'agression, l'impossibilité d'identifier la psychologue de la prison à laquelle le requérant aurait raconté l'épisode et le fait que le prêtre et les agents de la prison n'avaient pas confirmé l'agression. A cela s'ajoutait l'improbabilité qu'une agente en jupe fût présente sur les lieux. De plus, le GIP souligna que le requérant n'avait pas confirmé entièrement sa version des faits lors de la confrontation du 15   mars   2004, notamment quant à l'heure de l'agression, au déroulement des violences et aux moyens utilisés par l'agresseur. Le GIP conclut que l'ensemble des éléments du dossier ne justifiait pas les poursuites contre R.S. GRIEFS 1.   Invoquant les articles 3, 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements commis par un agent de la police pénitentiaire pendant sa détention, du caractère inadéquat des soins médicaux qui lui ont été administrés en prison ainsi que du caractère ineffectif de l'enquête menée contre son agresseur au motif que ses allégations n'auraient pas été suffisamment approfondies. 2.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa détention à la prison de «   Regina Cœli   » et du caractère ineffectif de l'enquête menée sur la plan interne au sujet de ses allégations. A cet égard, il invoque les articles 3, 5 et 13 de la Convention qui, dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le requérant allègue avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part d'un policier pendant qu'il était incarcéré et se plaint de n'avoir été examiné par un médecin spécialiste que le 28 décembre 2002, soit dix-huit jours après l'agression. Il se plaint également que les examens effectués par les médecins de la prison et l'enquête menée contre son agresseur auraient été superficiels et inadéquats. La Cour observe d'emblée que la légalité de la détention du requérant n'est pas mise en cause dans cette affaire et que, par conséquent, les allégations de l'intéressé ayant trait au traitement qui lui aurait été infligé par le personnel pénitentiaire ainsi qu'aux conditions de sa détention ne relèvent pas du champ d'application de l'article 5 de la Convention. Ces doléances du requérant doivent donc être examinées sous l'angle des articles   3 et 13. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.   Le requérant se plaint ensuite de la procédure menée à l'encontre de son agresseur, dans laquelle il s'était constitué partie civile. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Le requérant allègue en premier lieu une violation du principe du contradictoire du fait qu'il n'a pas été entendu, en tant que partie civile, au cours de l'audience préliminaire. En outre, il se plaint de ce que le juge D.D., qui prononça le non-lieu dans la procédure contre R.S., n'était pas impartial car il l'avait interrogé en prison le 11 décembre 2002 et avait eu à confirmer sa détention provisoire. La Cour a déjà souligné qu'il était nécessaire «   de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales   » et que «   si les impératifs inhérents à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale, ainsi qu'en atteste l'absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (...) il n'en résulte pas que la Cour doive se désintéresser du sort des victimes et minorer leurs droits   » ( Perez c. France [GC], n o   7287/99, § 72, CEDH 2004-I   ; Sottani   c.   Italie (déc.), n o 26775/02, CEDH 2005 ‑ ... ). Elle rappelle, en outre, que la notion de procès équitable implique, en principe, le droit des parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, en vue d'influencer sa décision et de la discuter (voir, par exemple, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France , arrêt du 31   mars 1998, Recueil 1998-II, p. 666 et Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I). La Cour constate que le requérant a eu la possibilité de déposer des mémoires et de présenter des moyens de preuves à l'appui de ses arguments tout au long de la procédure litigieuse. Elle relève par ailleurs que l'avocat qui représentait le requérant à l'audience préliminaire, a eu la possibilité de s'exprimer et ne demanda pas l'audition de son client. En outre, le requérant décida de ne pas se présenter à l'audience, bien qu'en liberté à cette époque. La Cour ne saurait donc affirmer que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire.   Pour ce qui est de l'allégation du manque d'impartialité du juge D.D., la Cour rappelle que le simple fait pour un juge d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès (voir, notamment, mutatis mutandis , les arrêts   Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n o 154, p. 22, §   50   ;   Saraiva   de   Carvalho   c.   Portugal du 22 avril 1994, série A n o 286-B, p.   38, §   35 et D.P. c. France , n o 53971/00, § 35, CEDH 2004-I). En l'espèce, la Cour observe que lors de l'interrogatoire du 11   décembre   2002, le juge D.D. exerçait ses fonctions dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le requérant pour le délit d'association de malfaiteurs visant l'organisation de l'immigration clandestine . L'agression subie par le requérant n'ayant pas été dénoncée à l'époque, il n'eut aucunement à connaître de l'affaire litigieuse. Par ailleurs, force est de constater que les éléments de fait à l'origine de la procédure ouverte à l'encontre de R.S. étaient totalement différents de ceux qui faisaient l'objet de la procédure menée contre le requérant. La Cour n'aperçoit donc en l'espèce aucun élément qui pourrait justifier les craintes du requérant et mettre en doute l'impartialité du juge des investigations préliminaires dans la procédure ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de l'intéressé. Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   F. E lens-Passos   F. T ulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC002675405
Données disponibles
- Texte intégral