CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC006791001
- Date
- 4 septembre 2007
- Publication
- 4 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges,   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante, M me Matilde Spagnoletti, est une ressortissante italienne, née en 1931 et résidant à Milan. Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Giuggioli, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure d’expulsion La requérante est propriétaire d’un appartement à Milan, qu’elle avait loué à A.M.Z.F. Par un acte signifié 25 octobre 1990, la requérante informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 30   juin 1991, la pria de libérer les lieux avant cette date et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Milan. Par une ordonnance du 6 novembre 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 15   novembre   1990. Le 21 mai 1992, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 3 juin 1992, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 juin 1992 par voie d’huissier de justice. Entre le 26 juin 1992 et le 16 mars 2001, l’huissier de justice procéda à trente-huit tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Entre-temps, le 24 février 1997, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. Au mois de mai 2001, la requérante récupéra son appartement. 2. La procédure «   Pinto   » Le 6 mars 2002, la requérante saisit la cour d’appel de Brescia au sens de la «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices subis.     Par une décision du 19 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26   décembre 2002, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante. En particulier, compte tenu de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement «   passif   » de la locataire, la cour d’appel estima que la durée n’avait pas été excessive. Le 1 er aout 2003, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20   septembre 2005, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Brescia. Le 24 avril 2006, la requérante informa la Cour qu’elle avait l’intention de reprendre la procédure devant la cour d’appel de Brescia, agissant en tant que juridiction de renvoi. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions de la «   loi   Pinto   » et la jurisprudence qui en a fait application sont décrites dans Scordino c. Italie (n o 1) ([GC], n o 36813/97, §§   62-70, CEDH-2006). EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée de la procédure d’expulsion. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que dans l’affaire Brusco c. Italie , elle a estimé que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours efficace et accessible pour dénoncer, en Italie, le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. De plus, compte tenu du contexte dans lequel la «   loi   Pinto   » a été adoptée et du but des dispositions transitoires qui y sont contenues, ce remède doit être tenté même par les requérants qui ont introduit leur requête devant la Cour avant la date d’entrée en vigueur de la loi en question ( Brusco c. Italie (déc), n o 69789/01, CEDH 2001-IX). Cette approche a été confirmée par la Grande Chambre dans l’affaire Scordino c. Italie (n o 1) , où il a été également précisé qu’après le revirement de la jurisprudence interne, il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils forment, à compter du 26   juillet 2004, un pourvoi en cassation contre les décisions prises par les cours d’appel dans le cadre de la «   loi Pinto   » lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation (voir Scordino c. Italie (n o 1) , précité, §§ 144 et 147). Selon la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions. En l’espèce, la requérante a introduit un recours aux termes de la «   loi   Pinto   », qui a été rejeté par la cour d’appel de Brescia. Cependant, la Cour de cassation a par la suite annulé cette décision. La procédure pour le contrôle de l’exigence du «   délai raisonnable   » était en train d’être reprise devant la cour d’appel de Brescia au 20 avril 2006, date à laquelle le greffe a reçu les dernières informations. La requérante aura la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision de cette instance pour contester soit un éventuel constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, soit le montant de la somme qui pourrait lui être octroyée à titre d’indemnisation. Dans ces conditions, la Cour estime que toute question relative à la durée de la procédure d’expulsion est, à ce stade, prématurée (voir, De Filippo c.   Italie , (déc.), n o 72112/01, 27 mars 2007). La Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, elle ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Cunningham c. Royaume-Uni , n o   10636/83, décision de la Commission du   1 er juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 43, pp.   171 ‑ 173   ; Ferrari c. Italie (déc.), n o   43472/98, 15   décembre 1998   ; Craxi c. Italie (déc.), n o 63226/00, 14 juin 2001). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. La requérante se plaint également de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La Cour rappelle que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article   6 §   1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation (voir Capestrani c.   Italie (déc.), n o   46617/99, 27 janvier 2005, et, mutatis mutandis , Varipati c.   Grèce, n o   38459/97, §   32, 26 octobre 1999). En outre, la Cour a estimé que, dans la mesure où la violation du droit de propriété est étroitement liée à la durée de la procédure, constituant une conséquence indirecte   de celle-ci, la «   loi Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s’inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l’article 1 du Protocole   nº 1 (voir Capestrani c.   Italie , décision précitée, mutatis mutandis , Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 2   décembre 2004, et Recupero c. Italie (déc.), n o 77713/01, 17 mars 2005). Or, la Cour vient de relever que la procédure introduite par la requérante en vertu de la «   loi Pinto   » demeure pendante devant les juridictions nationales. Partant, il y a lieu de conclure que la question de propriété étroitement liée à la durée de la procédure d’expulsion de locataire est, à ce stade, prématurée (voir, mutatis mutandis , De Filippo c. Italie , (déc.), n o   72112/01, 27 mars 2007). Il s’ensuite que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. En conclusion, au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’ article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0904DEC006791001
Données disponibles
- Texte intégral