CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC002160605
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s13678100 { width:200.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s7779956E { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s8E8CC582 { margin-left:33.01pt; text-align:justify; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .s2D97425B { margin-left:36pt; text-align:justify; font-family:Arial } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 21606/05 présentée par Ioannis SIDERAKIS et autres contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 septembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M mes   N. Vajić,     E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les trente-trois requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs. Ils sont représentés devant la Cour par M es   S. Vlastos et G. Leoussis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   K.   Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   S.   Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont d’anciens employés de l’Organisme des Télécommunications de Grèce («   l’OTE   »), société anonyme sous tutelle de l’Etat. Lors de leur mise à la retraite, l’OTE n’a pas tenu compte dans le calcul de leur pension d’une allocation liée aux postes de directeurs et versée comme élément de leurs salaires. Le 3 mars 1994, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à la reconnaissance de ladite allocation comme élément de leur pension ainsi qu’au versement des sommes dues à partir de la date de leur mise à la retraite. Le 28 mai 1995, le tribunal de première instance d’Athènes fit partiellement droit à leurs demandes (décision n o 1962/1995). Le 28 septembre 1995, l’OTE interjeta appel. Le 19 juin 1996, la cour d’appel confirma la décision attaquée (arrêt n o   6145/1996). Le 18 juillet 1996, l’OTE se pourvut en cassation. Le 28 mai 1998, la Cour de cassation fit droit à la demande de l’OTE, cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes (n o 877/1998). Le 12 novembre 1998, la cour d’appel d’Athènes entérina la position de la Cour de cassation et fit droit à l’appel interjeté par l’OTE (arrêt n o   9290/1998). Le 14 décembre 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Le 20 juin 2002, les requérants, représentés par un avocat, déposèrent, conformément à l’article 569 du code de procédure civile, un mémoire ampliatif en soulevant trois moyens de cassation supplémentaires. Le 25   juin 2002, le mémoire fut notifié dans le délai prescrit à la partie adverse. L’OTE, quant à lui, déposa, le 11 octobre 2004, auprès de la Cour de cassation ses observations sur les moyens de cassation formulés par les requérants tant dans leur pourvoi que dans le mémoire ampliatif. L’OTE ne souleva aucune objection sur la recevabilité du pourvoi en cassation et du mémoire ampliatif. Le 7 décembre 2004, la Cour de cassation débouta les requérants. D’une part, la haute juridiction rejeta une partie des moyens soulevés comme irrecevable au motif que les requérants avaient formulé des arguments qui n’avaient pas été préalablement soulevés dans leur action principale. D’autre part, la Cour de cassation rejeta les moyens supplémentaires soulevés par le mémoire ampliatif après avoir considéré qu’il ne ressortait pas du dossier de l’affaire que ce dernier avait été notifié à la partie adverse. En particulier, la Cour de cassation jugea ce qui suit   : «   En vertu des articles 569 § 2 et 111 § 2 du code de procédure civile, pour être recevable, le mémoire ampliatif doit être notifié à la partie adverse au moins trente jours avant l’audience initialement fixée. Dans le cas contraire, le mémoire ampliatif est rejeté ex officio comme irrecevable. En l’occurrence, les moyens de cassation [contenus dans le mémoire ampliatif] doivent être déclarés irrecevables, puisque tant les demandeurs que le dossier ne mentionnent pas que le mémoire ampliatif a été notifié à la partie adverse dans le délai prescrit   » (arrêt n o 1396/2004). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles pertinents du code de procédure civile disposent   : Article 111 § 2 «   (...) 2. Aucune demande principale ou incidente de protection judiciaire ne peut être déposée auprès d’une juridiction sans avoir préalablement respecté la procédure préliminaire, à moins que la loi en dispose autrement. Si la procédure préliminaire n’a pas été respectée, la demande est déclarée ex officio irrecevable   ».     Article 569 § 2 «   (...) 2. Des moyens de cassation additionnels (...) sont remis sous forme de mémoire au greffe de la Cour de cassation, au moins trente jours avant l’audience de l’affaire (...). Une copie du mémoire est notifiée dans le même délai à la partie adverse (...)   ». Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la haute juridiction examine les pièces du dossier pour vérifier si le mémoire ampliatif a été notifié dans le délai prescrit à la partie adverse (Cour de cassation, n os 589/1984 et 421/1981). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’impartialité de la Cour de cassation. Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en raison du rejet des moyens de cassation soulevés dans leur mémoire ampliatif. 2. Les requérants se plaignent que les articles 141 § 2 et 4 § 1 du Traité instituant les Communautés européennes ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 n’ont pas été respectés par l’arrêt n o 1396/2004 de la Cour de cassation. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent du rejet d’une partie de leurs moyens de cassation au motif que celle-ci n’avait pas été préalablement soulevée dans leur action principale. Ils estiment que, de ce fait, la Cour de cassation a fait preuve de partialité en faveur de la partie adverse, l’Organisme des Télécommunications de Grèce, sous tutelle de l’Etat. En outre, ils se plaignent, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, du rejet du restant de leurs moyens de cassation au motif qu’il ne ressortait pas du dossier déposé que le mémoire contenant des moyens de cassation additionnels avait été notifié à la partie adverse. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, disposition ainsi libellée dans ses parties pertinentes : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) S’agissant du grief tiré de la partialité prétendue de la Cour de cassation, la Cour considère qu’il ne ressort aucunement du dossier de l’affaire que le rejet de cette partie du pourvoi en cassation était dicté par des raisons de partialité. Bien au contraire, il semble que la Cour de cassation ait appliqué une règle de procédure claire, accessible et prévisible, qui se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, qui se limite au respect du droit (voir, Brechos c. Grèce (déc.), n o   7632/04, 11   avril 2006). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) S’agissant du grief tiré du droit d’accès à un tribunal, le Gouvernement affirme que, selon le droit interne, l’intéressé n’est pas uniquement tenu de notifier le mémoire ampliatif à la partie adverse mais, doit aussi apporter la preuve de cet acte, en incluant le récépissé de la notification dans le dossier de l’affaire. Pour le Gouvernement, cette condition de recevabilité n’a rien d’exceptionnel, puisqu’elle permet à la Cour de cassation de vérifier, en examinant les pièces du dossier, que la notification du mémoire ampliatif a bien eu lieu. Les requérants rétorquent que la notification du mémoire ampliatif à la partie adverse n’est pas une condition stricte de recevabilité dont le non-respect entraînerait le rejet des moyens formulés. En revanche, il s’agit d’une règle qui vise à garantir que la partie adverse a pris connaissance des moyens en cassation avancés par le demandeur. Les requérants notent que dans le cas d’espèce, la partie adverse a répondu aux moyens en cassation contenus dans le mémoire ampliatif. Le rejet consécutif des moyens supplémentaires soulevés par le mémoire ampliatif était donc taxé de formalisme excessif. La Cour note que le « droit à un tribunal » n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir parmi d’autres Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne, arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   290, § 34). En l’occurrence, la règle de procédure en cause, telle qu’interprétée constamment par la haute juridiction hellénique, prévoit clairement et sans aucune équivoque l’obligation de produire devant le greffe, dans un délai de six mois, le récépissé de la notification pour que l’appel soit recevable. Aux yeux de la Cour, cette condition est conforme aux principes de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, en ce qu’elle permet à la haute juridiction nationale de confirmer la notification du mémoire ampliatif en se fondant sur un élément objectif et incontestable, à savoir le récépissé de la notification. La Cour note que, dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a simplement appliqué cette règle en déclarant l’appel irrecevable, faute pour les requérants de s’être conformés à cette condition. En effet, les requérants devaient s’attendre à ce que cette règle soit appliquée. Cela est d’autant plus vrai qu’ils étaient représentés par un avocat et pouvaient donc lui demander, le cas échéant, des clarifications quant au sens de la règle en cause. Certes, il est vrai qu’en l’espèce, la partie adverse n’a soulevé aucune objection sur la recevabilité du mémoire ampliatif. En revanche, elle a déposé auprès de la Cour de cassation ses observations sur les moyens de cassation formulés par les requérants dans le mémoire ampliatif. Néanmoins, de l’avis de la Cour, cet élément ne saurait suffire pour conclure, en l’espèce, à une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. En effet, accepter que l’absence dans le dossier de la preuve de la notification du mémoire ampliatif de l’affaire puisse être compensée dans la pratique par la réponse de la partie adverse aux arguments contenus dans le mémoire ampliatif, contredirait les principes de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Plus particulièrement, dans un tel cas, la haute juridiction serait obligée à chaque fois de repérer dans les observations de la partie adverse une réponse explicite ou implicite aux moyens soulevés par le mémoire ampliatif pour déduire que la partie adverse en avait déjà pris connaissance. Or, une telle pratique s’avérerait tant prenante pour la Cour de cassation qu’incertaine quant à ses résultats. En vérité, il se peut que la partie adverse réponde de manière implicite aux moyens relevés dans le mémoire ampliatif, ce qui ne faciliterait pas la tâche de la Cour de cassation à repérer lesdits arguments dans ses observations. En outre, la partie adverse peut parfois développer proprio motu des arguments relatifs à ceux avancés par le demandeur sans pour autant avoir pris au préalable connaissance de son mémoire ampliatif. En somme, la Cour considère que la dérogation à la règle principale, qui consiste à exiger le récépissé de la notification du mémoire ampliatif insérerait un élément de relativisme dans l’examen de cette condition de recevabilité qui ne contribuerait ni à l’économie du procès ni à la sécurité juridique. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats quant aux conditions de recevabilité d’un recours, la Cour conclut que les requérants n’ont pas subi en l’espèce d’entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent que l’arrêt n o 1396/2004 de la Cour de cassation a porté atteinte aux articles 141 § 2 et 4 § 1 du Traité instituant les Communautés européennes ainsi qu’à l’article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne les articles 141 § 2 et 4 § 1 du Traité instituant les Communautés européennes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle n’est compétente que pour examiner des griefs par lesquels une violation des droits et libertés garantis par la Convention est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des griefs relatifs à des prétendues violations d’autres instruments internationaux. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   Président Liste des requérants     Ioannis SIDERAKIS Georgios KATSIKAS Georgios ALEXAKIS Vassilios FILOS Ioannis GIAGOURTAS Georgios TSITOURAS Georgios MASSELOS Konstantinos EFTHYMIOPOULOS Sotirios KARYOTIS Georgios BATISTATOS Aggelos VOUKANTSIS Ioannis KOUKIOS Emmanouil KAZABAKAS Ioannis KARAMANIS Alexandros KATSIORIS Miltiadis STATHOPOULOS Nikolaos CHOLEVAS Theodoros GRIVAS Stavros TSAKIRIDIS Kyros VOSNIAKOS Charalambos KATSAVOUNIDIS Ioannis TSIABAZIS Nikolaos TOBRIS Petros LOGOTHETIS Antonios TSIVIKIS Athanasios VARKAS Nikolaos ZIOGAS Eleftherios BALASKAS Ioannis GEORGAKAS Zafirios CHATZIDIMITRIOU Emmanouil VOUZARAS Alexandros ZARMAKOUPIS Argyrios ARGYRAKISCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC002160605
Données disponibles
- Texte intégral