CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC002202105
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Denis Pavlenko, ressortissant ukrainien né en 1978, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Malandrino. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Kossida, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement ukrainien n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 2001, la cour d’assisses de Rhodes condamna le requérant à une peine de réclusion à perpétuité pour la tentative de viol et le meurtre d’une touriste britannique, commis de concert avec un ressortissant moldave. Par un jugement amplement motivé, fondé sur les déclarations de plusieurs témoins et des expertises médico-légales, le tribunal jugea que les deux hommes avaient pris la victime en auto-stop et, après avoir détourné leur trajet, la conduisirent dans un endroit isolé pour essayer de la violer   ; celle-ci ayant résisté, ils la tuèrent en frappant violemment sa tête contre le levier de la voiture (jugement n o   30/2001). Le requérant, qui était assisté par une avocate athénienne pendant les débats, interjeta appel, en niant sa participation au crime. Le 5 mai 2003, jour de l’audience, le requérant comparut seul devant la cour d’appel du Dodécanèse et demanda l’ajournement de l’examen de son affaire au motif que l’avocate athénienne qu’il avait désignée pour le représenter ne pouvait pas y assister. La cour d’appel rejeta à l’unanimité cette demande en considérant qu’il ne ressortait d’aucun élément de preuve que des motifs sérieux avaient empêché l’avocate, désignée selon le requérant pour le représenter au procès, de se présenter à l’audience   et que le requérant lui-même n’avait avancé aucun motif sérieux pour justifier l’absence de son conseil. Le requérant affirme qu’il avait produit une lettre de son avocate mais que la cour d’appel a refusé de la prendre en compte et de la verser au dossier. Le Gouvernement conteste cette thèse, en affirmant qu’il n’y a aucune trace de cette lettre dans le dossier déposé devant les juridictions internes. Par la suite, le président de la cour d’appel désigna d’office un autre avocat pour représenter le requérant et lui accorda une heure pour étudier le dossier. Passé ce délai, l’avocat désigné d’office déclara qu’il avait pris connaissance du dossier et la cour reprit la procédure. Il ressort du procès-verbal que l’avocat commis d’office proposa la récusation d’un juré, interrogea les témoins et plaida pour le requérant. Celui-ci eut la parole en dernier. La cour donna aussi lecture de plusieurs documents, tels que des rapports de médecins légistes. A l’issue de l’audience, la cour d’appel, en se référant aux éléments de preuves recueillis, confirma la culpabilité du requérant, ainsi que la peine infligée en première instance (arrêt n o   24/2003). Le 25 septembre 2003, l’avocat commis d’office se pourvut en cassation, en se plaignant notamment du rejet de la demande du requérant tendant à l’ajournement de son procès devant la cour d’appel. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 9 novembre 2004. Le requérant était représenté par son avocate athénienne, qui soutint que la cour d’appel aurait dû ajourner le procès et, à défaut, désigner un conseil pour représenter le requérant avant même de se prononcer sur sa demande d’ajournement. Le 27 janvier 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant, entre autres, que le requérant n’avait pas démontré qu’il y avait des motifs sérieux pour justifier l’ajournement de l’audience. Elle considéra également que le fait que le requérant n’était pas assisté par un avocat commis d’office lorsqu’il a présenté sa demande d’ajournement, n’emportait pas la nullité de la procédure. La haute juridiction considéra également que l’arrêt attaqué était amplement motivé (arrêt n o 141/2005). B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 349 § 1 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits se lisait comme suit   : «   Le tribunal peut ajourner la procédure pour des motifs sérieux, invoqués soit d’office, soit par le procureur ou l’une des parties (...)   ». Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une demande d’ajournement doit être «   précise et explicite   ». Son acceptation est soumise à l’appréciation souveraine de la juridiction du fond (voir, dans ce sens, Cour de cassation, n os 1185/2005 et 112/2006). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que son droit à une défense effective n’a pas été respecté en l’espèce, eu égard au fait qu’il n’a pas pu avoir l’assistance du défenseur de son choix devant la cour d’appel. EN DROIT Le requérant se plaint que la cour d’appel rejeta indûment sa demande tendant à l’ajournement de la procédure. Ainsi, il n’a pas pu être assisté par son avocate athénienne. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération la lettre que cette avocate lui aurait donnée pour justifier son absence et d’avoir omis de verser cette lettre au dossier. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Tout accusé a droit notamment à   (...) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.   » Le Gouvernement affirme que l’article 6 § 3 c) ne reconnaît pas à l’accusé le droit de décider lui-même de la façon dont sa défense sera assurée, mais laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’article 6. Ainsi, le droit de se défendre avec l’assistance du défenseur de son choix n’est pas un droit absolu   et peut être soumis à des limitations raisonnables. D’autres considérations entrent également en ligne de compte, telles que le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle. S’agissant de la présente affaire, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas invoqué une seule raison pour justifier l’impossibilité de son avocate d’être présente à l’audience. Or, la législation interne est très claire sur ce point et exige l’invocation de raisons précises et sérieuses pour fonder une demande d’ajournement. Dans le cas contraire, le rejet de cette demande est une conséquence inévitable et c’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. Le requérant et son avocate en ont donc pris le risque, mais les conséquences de ce choix ne sauraient être imputables aux juridictions saisies. Le Gouvernement ajoute que, même devant la Cour, le requérant n’a pas expliqué les raisons de l’empêchement de son avocate, n’a pas produit la lettre qu’il prétend avoir présentée devant la cour d’appel ni fait état de son contenu. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement rappelle que l’équité s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et note que les droits de la défense du requérant ont été pleinement respectés tant en première instance et en appel que devant la Cour de cassation. En effet, le requérant était toujours défendu par un avocat   et n’a même jamais allégué que celui commis d’office pour son procès en appel était inefficace. Pour preuve, il l’a par la suite mandaté pour former son pourvoi en cassation. Le Gouvernement conclut que le droit du requérant à un procès équitable n’a pas été méconnu en l’espèce. Le requérant affirme qu’avant même de se prononcer sur sa demande d’ajournement, la cour d’appel aurait dû désigner un conseil pour le représenter. Si tel avait été le cas, la cour se serait vue obligée d’inclure au dossier la lettre de son avocate et n’aurait pas arbitrairement refusé de la réceptionner. Le requérant admet que l’avocat commis d’office a fait de son mieux pour le représenter, mais considère que, puisqu’il ne disposait que d’une heure pour étudier son dossier, il lui était impossible de se préparer correctement. Il admet aussi qu’il s’est par la suite adressé à ce même avocat pour se pourvoir en cassation   ; il explique toutefois que cela était dû à des raisons purement pratiques, son avocate de prédilection ayant son cabinet à Athènes et ne pouvant pas régulièrement suivre la mise au net de l’arrêt de la cour d’appel et le commencement du délai pour le pourvoi en cassation. Quoi qu’il en soit, son avocate athénienne le représenta lors de l’audience devant la Cour de cassation. Enfin, le requérant affirme qu’il n’avait jamais demandé d’ajournement auparavant, que sa demande était légale et justifiée et qu’elle ne visait pas à prolonger indûment la procédure. Il souligne qu’il n’avait rien à gagner du retard qu’aurait connu son procès si sa demande avait été acceptée, car il était déjà condamné à la perpétuité. Il ne se trouvait donc pas dans la même situation qu’une personne détenue provisoirement, par exemple, qui aurait espéré, moyennant une demande d’ajournement, épuiser les délais maximaux de détention et être remise en liberté. La Cour rappelle que l’article 6 § 3 c) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, lequel choix doit en principe être respecté. Néanmoins, malgré l’importance des relations de confiance entre avocat et client, ce droit n’a pas un caractère absolu   : des «   motifs pertinents et suffisants   » tenant à l’intérêt de la justice peuvent fonder la désignation d’un défenseur contraire aux vœux de l’accusé ( Croissant c. Allemagne , arrêt du 25 septembre 1992, série A n o   237-B, p.   33, § 29   ; Mayzit c. Russie , n o 63378/00, § 66, 20 janvier 2005   ; Popov c.   Russie , § 171, 13 juillet 2006). Ce qui compte avant tout, c’est que l’accusé ait bénéficié d’une défense «   concrète et effective   » (voir Artico c.   Italie , arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 16, § 33   ; Goddi c.   Italie , arrêt du 9   avril 1984, série A n o   76, p. 11, §   27   ; Eurofinacom c. France (déc.), n o 58753/00, CEDH 2004-VII). Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 6 revêt le caractère d’application particulière du principe général énoncé au paragraphe 1   : les divers droits qu’il énumère constituent des éléments parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale. En veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du «   tronc commun   » auquel il se rattache. Ainsi, en règle générale, la Cour examine les griefs tirés de l’article 6 § 3 sous l’angle des paragraphes 1 et 3 combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 40, CEDH 2002-VII). La Cour entend donc examiner les faits dénoncés par le requérant à la lumière de l’ensemble de la procédure, et sur le terrain des paragraphes 1 et 3 combinés de l’article 6, le paragraphe 1 étant ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note tout d’abord que la cour d’appel refusa en l’occurrence d’ajourner la procédure, en considérant que la demande du requérant n’était aucunement étayée. En effet, la Cour relève que le requérant s’est borné à déclarer que son avocate ne pouvait pas assister à l’audience, sans invoquer aucune raison (maladie, autre engagement professionnel, etc.) pour justifier cette absence et sans demander l’assistance d’un avocat commis d’office ni pour présenter cette demande ni pour assurer sa défense lors du procès   ; il est clair que seul lui importait l’ajournement de l’audience. Certes, le requérant prétend qu’il avait produit une lettre dans laquelle son avocate expliquait les raisons de son empêchement, lettre que la cour d’appel aurait refusé de réceptionner. Cette thèse, qui est contestée par le Gouvernement, paraît peu plausible, d’autant plus que le requérant ne produit pas cette lettre et ne donne pas plus de précisions sur son contenu. En effet, la Cour observe que, même devant elle, le requérant n’a jamais expliqué quels étaient les motifs ayant empêché son avocate d’être présente lors de son procès en appel. Or, face à un tel manque de précision, la Cour ne s’étonne pas que la cour d’appel ait rejeté la demande d’ajournement. Elle rappelle que le code de procédure pénale est très clair sur ce point et exige des «   motifs sérieux   » pour fonder une décision d’ajournement, décision qui n’est pas obligatoire pour autant, mais qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Le requérant et son avocate athénienne devaient donc s’attendre à ce que la cour d’appel refusât d’ajourner le procès et ne sont pas fondés à soutenir que, ce faisant, cette juridiction a versé dans l’arbitraire. La Cour observe, par ailleurs, que les griefs du requérant ne visent pas le comportement de l’avocat commis d’office, auquel il confia même, par la suite, le soin de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu en appel. Certes, vu la gravité des crimes dont le requérant était accusé, il aurait été souhaitable que son avocat commis d’office ait bénéficié de plus de temps pour étudier son cas. Cela étant, rien n’empêchait cet avocat, s’il ne s’estimait pas suffisamment informé, de demander la prolongation du temps accordé par le tribunal, voire l’ajournement du procès. Or, à l’issue du délai accordé, celui-ci déclara qu’il avait pris connaissance de l’affaire et assura la défense du requérant, en proposant la récusation d’un juré, en interrogeant les témoins et en plaidant pour l’accusé. Dès lors, même si l’avocat commis d’office ne connaissait pas le dossier de façon détaillée, rien ne permet de penser qu’il n’a pas pu assurer la défense du requérant lors de son procès en appel. Plus généralement, la Cour note que le requérant était représenté à tous les stades de la procédure et que ses avocats ont pu exposer leurs moyens de défense et faire valoir tous les arguments qu’ils ont estimé utiles à la défense de ses intérêts. En outre, il ressort du dossier que tant la cour d’assises de Rhodes que la cour d’appel du Dodécanèse se sont prononcées selon leur intime conviction sur la question de la culpabilité du requérant, après avoir examiné de nombreux éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. En somme, la Cour ne trouve dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les juridictions internes auraient fait montre d’arbitraire dans la conduite de la procédure et l’application du droit interne. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le droit du requérant à un procès équitable, comportant les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, n’a pas été méconnu. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC002202105
Données disponibles
- Texte intégral