CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC003714702
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2002, Vu la demande de renseignements factuels adressée le 22 juin 2006 par le juge rapporteur au gouvernement défendeur, en application de l’article 49   § 2 a), la réponse de celui-ci et les observations y relatives de la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Mărioara Chiriţă, est une ressortissante roumaine, née en 1952 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le partage successoral A la suite du décès du père de la requérante survenu le 3 décembre 1976, les héritiers du défunt entamèrent une action en partage des biens successoraux, parmi lesquels une maison sise à Căldăraru, sur le territoire de la commune de Cernica. Par un arrêt du 5 décembre 1984, statuant sur renvoi après un recours extraordinaire, le tribunal départemental de Bucarest prononça le partage et attribua la maison en question à la mère de la requérante. Le tribunal départemental retint également que cette dernière était redevable d’une soulte envers les autres cohéritiers, parmi lesquels P.P. En raison de la défaillance de la mère de la requérante d’acquitter le montant qu’elle devait à P.P., cette dernière demanda la saisie et la vente forcée de la maison en question. Par un jugement du 21 décembre 1988, le tribunal de première instance de Buftea prononça l’adjudication de cette maison par E.H. Le jugement d’adjudication devint définitif à défaut de recours formé par la mère de la requérante. A une date non précisée, la mère de la requérante décéda. En 2003, la requérante demanda au procureur général du parquet près la Cour suprême de justice de former un recours en annulation contre le jugement du 21 décembre 1988. Le 11 avril 2003, elle fut informée du refus du procureur général de former un recours en annulation. 2.     Tentatives d’expulsion et première condamnation pénale de la requérante Après le décès de leur mère, la requérante et ses deux frères continuèrent à occuper la maison. Les 15 juillet 1992 et 24 avril 1996, l’huissier chargé de l’exécution du jugement du 21   décembre 1988 tenta d’en expulser la requérante et ses frères mais ces derniers s’y opposèrent. Par un arrêt du 6 novembre 1998, statuant en dernier ressort, la cour d’appel de Bucarest condamna la requérante à une peine de prison de trois ans avec sursis des chefs de refus d’exécution d’une décision de justice («   nerespectarea hotărârilor judecătoreşti   » ) et violation de domicile («   violare de domiciliu   » ), délits punis par les articles 271 et 192 respectivement du code pénal. La cour d’appel ordonna également l’expulsion de la requérante de la maison en litige. 3.     Nouvelle tentative d’expulsion et seconde condamnation pénale de la requérante Le 17 mai 1999, l’huissier chargé de l’exécution de l’arrêt du 6   novembre 1998, accompagné par des agents de police et par l’adjudicataire de la maison, se rendit sur place afin de procéder à l’expulsion de la requérante et de ses deux frères, qui avaient occupé de nouveau l’immeuble. La requérante allègue qu’à cette occasion, elle-même et ses frères subirent une attaque de la part des agents de police et que l’huissier de justice ordonna aux policiers de leur tirer dessus. Par ailleurs, l’adjudicataire de la maison aurait mis le feu à l’immeuble. La requérante soutient également que les policiers la forcèrent d’écrire une déclaration dictée par l’un d’entre eux au sujet du déroulement de la procédure d’expulsion. Le 23 février 2000, la requérante fut renvoyée en jugement des chefs de refus d’exécution d’une décision de justice et destruction. Par un jugement du 15 septembre 2000, le tribunal de première instance de Buftea condamna la requérante à une peine de trois ans de prison ferme et ordonna de nouveau son expulsion de la maison en question. Les frères de la requérante furent également condamnés à des peines de prison. Le tribunal de première instance retint que la requérante et ses frères avaient refusé d’obtempérer à l’injonction de l’huissier chargé d’exécution et de quitter la maison en litige et qu’ils avaient proféré des menaces à l’encontre de l’huissier et des policiers. Il retint également que la requérante avait mis le feu à la maison, et qu’elle avait avoué au cours de l’instruction pénale avoir agi de manière intentionnelle, afin de rendre l’immeuble impropre à l’habitation. La requérante allègue ne pas avoir été citée à comparaître devant le tribunal de première instance de Buftea au cours du procès. Il ressort du jugement du 15   septembre   2000, que le tribunal de première instance avait décerné à son égard des mandats de comparution, et qu’elle avait refusé d’y obtempérer. Le procureur fit appel de ce jugement, qui fut rejeté par un arrêt du 29   janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest. Le jugement précité devint définitif, à défaut de recours formé par le procureur. Quant à la requérante, elle ne se prévalut pas de l’article 365 du code de procédure pénale l’autorisant à interjeter appel hors délai, et ne releva pas appel contre le jugement du 15 septembre 2000, après son placement en détention en vertu de ce jugement. En janvier 2001, la requérante demanda au procureur général du parquet près la Cour suprême de justice de former un recours en annulation contre le jugement du 15 septembre 2000, mais le procureur général refusa de donner suite à cette demande. 4.     Interpellation de la requérante le 20 avril 2001 Le 20 avril 2001, des policiers du poste de police de Cernica chargés de l’exécution de deux mandats de dépôt délivrés en vertu du jugement du 15   septembre 2000 à l’égard des frères de la requérante, se rendirent au domicile de ces derniers. Selon la requérante, également présente à l’endroit indiqué, les policiers la menacèrent de viol, de sorte qu’elle dût se réfugier au grenier de la maison. Les policiers auraient employé des armes à feu et des gazes à effet paralysant. Après l’arrivée d’un détachement du corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov, les policiers l’auraient forcée à descendre du grenier, en lui rouant des coups de bâton. Par la suite, le chef du poste de police de Cernica lui couvrit le visage d’un sac, et lui frappa le visage. Emmenée au siège de la police départementale d’Ilfov, un policier cagoulé lui tira les cheveux et lui porta des coups. Le même jour, la requérante fut traduite devant un procureur et fut placée en détention en exécution de la peine infligée le 15   septembre 2000 par le tribunal de première instance de Buftea. Au moment de son incarcération aux locaux de détention de la police départementale de Bucarest («   la police de Bucarest   »), le policier de service observa qu’elle présentait de traces de violence et la fit emmener par deux policiers à l’hôpital universitaire d’urgence de Bucarest («   l’hôpital d’urgence   »). 5.     Examen médical effectué sur la requérante Il ressort de la copie du registre de consultations de l’hôpital d’urgence, envoyée par le gouvernement défendeur à la suite d’une demande de renseignements factuels du Greffe, que le 20 avril 2001, la requérante fut soumise à des examens médicaux effectués par un chirurgien généraliste, par un neurochirurgien et par un chirurgien orthopédiste. Selon les mentions du registre, la requérante avait subi une agression, mais elle ne présentait ni de pathologie chirurgicale acute ni de lésions osseuses post-traumatiques. En revanche, elle présentait une contusion spinale, une contusion sur la face extérieure de la cuisse gauche à l’hauteur d’un tiers, une contusion à la colonne lombo-sacrale, une contusion sur l’ante-bras droit, et des contusions aux deux mains. Les médecins lui firent appliquer de la glace pour soigner les contusions, et ne recommandèrent pas son hospitalisation. 6.     Faits relatifs à la détention de la requérante dans les locaux de la police de Bucarest De retour dans les locaux de la police de Bucarest, la requérante fut placée dans la cellule n o 8. La requérante allègue qu’à la suite des coups que lui avaient infligés les policiers, elle subit un déplacement splénique, eut de symptômes de paralysie aux deux jambes et, puisqu’elle avait subi des fractures aux bras, elle eut des douleurs. Toutefois, elle ne reçut de traitement médical aux locaux de détention de la police de Bucarest ni après son transfert à la prison de Rahova. Ces symptômes perdurèrent environ huit mois. Pendant sa détention dans les locaux de la police de Bucarest, elle aurait partagé la cellule, dont la superficie était de 10 à 15 mètres carrés, avec environ soixante autres détenues. Quelques unes d’entre elles auraient été atteintes de SIDA, de tuberculose ou de syphilis ou avaient la gale, que le requérante attrapa également. Les conditions d’hygiène auraient été particulièrement difficiles, la cellule étant infestée par des poux et des insectes, et l’aération insuffisante. Les détenues partageaient seize lits. Selon la requérante, le 8 juin 2001, l’un des policiers qu’elle désigne comme «   Urmuz   » la fit sortir de sa cellule et la frappa de coups de poings et de pieds jusqu’à ce qu’un autre policier, «   Nicoleta   », lui demandasse d’arrêter. La requérante s’évanouit et le policier «   Urmuz   » la traîna dans sa cellule. Dans une lettre du 26 août 2003, la requérante se plaignit à la Cour qu’après sa mise en détention, les autorités auraient informé sa famille qu’elle était décédée, et qu’elle fut privée de tout contact avec sa famille pendant sa détention dans les locaux de la police de Bucarest. Le 20 juin 2001, la requérante fut transférée à la prison de Rahova. 7.     Enquête pénale pour mauvais traitements Le 5 septembre 2001, la requérante déposa une plainte pénale près le parquet militaire de Bucarest. Elle y dénonça les violences qu’elle avait subies le 20 avril 2001, et se plaignit de ce qu’au moment de son placement en détention, le procureur n’avait pas ordonné qu’une expertise médicolégale soit effectuée. Par ailleurs, elle fit mention de l’incident du 8   juin   2001, faisant valoir que, frappée par quelques unes de ses codétenues, elle avait sollicité le secours des gardiens et qu’à cette occasion, le policier «   Hurmuz   » l’avait frappée de coups de poings et de pieds. Enfin, la requérante évoqua les circonstances ayant entouré la tentative d’expulsion du 17 mai 1999, alléguant avoir été menacée par les policiers et indiquant que ces derniers avaient mis le feu à sa maison et à ses avoirs. Le 7 novembre 2001, le procureur du parquet militaire de Bucarest entendit la requérante. A cette occasion, elle demanda l’ouverture des poursuites pénales contre les policiers impliqués dans l’incident du 20   avril   2001 du chef de comportement abusif, et sollicita l’audition comme témoins de deux de ses voisins, V.F. et V.P. Le 4 septembre 2002, le procureur entendit V.F. au sujet de ces événements. Le témoin déclara que la requérante et l’un de ses frères, I.C., s’étaient opposés à l’exécution des mandats de dépôt, se réfugiant dans le grenier de la maison. Lorsque l’un des policiers avait tenté de les faire descendre, ils l’avaient frappé avec une fourche-fière, en lui causant une fracture de bras. Le témoin déclara que les policiers n’avaient menacé ni frappé la requérante. Le 17 septembre 2002, le procureur entendit V.P. au sujet des mêmes faits. V.P. déclara que la requérante et l’un de ses frères, I.C., s’étaient opposés à l’exécution des mandats de dépôt. Les policiers venus sur place auraient fait appel à des policiers cagoulés («   mascaţii   » ), et des gazes auraient été employées à cette occasion. Par la suite, les agents de la police locale auraient couvert la tête de la requérante d’un sac et l’auraient frappée. Le 25 septembre 2002, le procureur entendit S.L., le chef du poste de police de Cernica à l’époque des faits dénoncés par la requérante. Il déclara qu’en avril 2001, il s’était rendu au domicile des frères de la requérante afin de mettre en exécution deux mandats de dépôt délivrés à leur encontre. La requérante et ses frères s’étaient opposés à l’exécution des mandats de sorte qu’il dût appeler le corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov. Lors de l’incident, trois policiers auraient été blessés. Le 11 novembre 2002, le procureur du parquet militaire de Bucarest prit une décision de non-lieu au sujet des faits dénoncés par la requérante. Il retint que le 24 avril 2001 (la Cour estime que cette date a été retenue par erreur, au lieu de 20 avril 2001), S.L. et d’autres policiers du poste de police de Cernica s’étaient déplacés au domicile des frères de la requérante afin de mettre en exécution les mandats de dépôt délivrés à l’égard de ces derniers en vertu du jugement du 15 septembre 2000 du tribunal de première instance de Buftea. Confrontés à une réaction violente de la requérante et de l’un de ses frères, qui s’étaient réfugiés sur le toit de la maison et avaient lancé aux policiers divers objets contondants, blessant ainsi deux policiers, les policiers durent appeler les troupes des gendarmes. Le procureur conclut qu’il ne ressortait pas des preuves administrées que les policiers se fussent rendus coupables de faits tombant sous le coup de la loi pénale, citant à cet égard la déclaration du témoin V.F. Dès lors, en vertu de l’article 10   §   1   b) du code de procédure pénale, le procureur rendit un non-lieu, au motif que les faits reprochés aux policiers et aux gendarmes n’étaient pas réprimés par la loi pénale. Le 15 avril 2003, le parquet militaire de Bucarest informa la requérante, qui était détenue à cette époque à la prison de Rahova, de la décision du procureur, sans lui notifier la copie de la résolution du 11   novembre 2002. 8.     Poursuites pénales engagées à l’encontre de la requérante du chef d’outrage A une date non précisée, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de première instance de Buftea du chef d’outrage, qu’elle aurait commis lors de l’incident du 20 avril 2001. Alléguant avoir été blessés à cette occasion, V.M. et T.M., membres du corps d’intervention rapide de la police départementale d’Ilfov, se constituèrent parties civiles à la procédure. Selon la requérante, le 5 septembre 2001, le tribunal de première instance entendit V.M. et T.M. en audience à huis clos. Par ailleurs, bien que détenue à la prison de Rahova à l’époque, elle ne fut pas amenée à l’audience tenue par le tribunal de première instance le 3 octobre 2001. La requérante allègue que le tribunal de première instance n’a pas donné suite aux demandes de la défense tendant à faire entendre des témoins à décharge et à administrer d’autres preuves, en particulier des documents médicaux attestant les traces de violence sur le corps de la requérante au moment de sa mise en détention, le 20 avril 2001. Par un jugement du 24 octobre 2001, le tribunal de première instance de Buftea condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de six ans pour outrage. Le tribunal de première instance jugea qu’il ressortait des preuves administrées qu’à l’arrivée des policiers du poste local de police, la requérante et l’un de ses frères, I.C., montèrent au grenier de la maison. Munis d’une fourche-fière et d’une binette, ils lancèrent des bouteilles, des pots en verre ainsi que des briques sur les policiers de sorte que ces dernières durent faire appel à la police départementale d’Ilfov pour renfort. Lorsqu’ils tentaient de faire descendre la requérante et I.C., les policiers V.M. et T.M. furent blessés, l’un au bras droit et l’autre à l’épaule gauche. Tant l’appel que le recours formés par la requérante contre le jugement précité furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arrêt du 13   février 2002 du tribunal départemental de Bucarest, et le second par un arrêt du 16 mai 2002 de la cour d’appel de Bucarest. Lorsqu’elle prit la parole en dernier devant les juridictions d’appel et de recours, la requérante se plaignit d’avoir subi elle-même une agression de la part des policiers le 20 avril 2001. 9.     Procédure administrative entamée en vertu de la loi n o 10/2001 Le 16 mai 2003, en vertu de la loi nº 10/2001 sur le régime juridique des biens pris abusivement par l’Etat («   la loi n o 10/2001   »), la requérante déposa auprès du tribunal de première instance de Buftea une demande de restitution de la maison de sa mère, qui avait été vendue aux enchères le 21   décembre   1988. Appréciant que cette demande représentait une notification faite en vertu de l’article 21 de la loi précitée, le tribunal la transmit à la mairie de la commune de Cernica («   la mairie   »), sur le territoire administratif de laquelle se trouvait la maison susmentionnée. Le 7 juillet 2003, la mairie informa la requérante qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa notification, dès lors que celle-ci n’avait pas été effectuée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, formalité prescrite par l’article 21   §   3 de la loi n o 10/2001. 10.     Action en restitution entamée en vertu de la loi n o 10/2001 Le 15 mai 2003, en vertu de la loi n o 10/2001, la requérante introduisit devant le tribunal départemental de Bucarest une action en restitution de la maison susmentionnée, qu’elle dirigea contre le ministère des Finances. Par un jugement du 16 juin 2003, le tribunal départemental rejeta l’action de la requérante comme irrecevable, au motif que la requérante n’avait pas suivi la procédure administrative préalable prévue par la loi n o 10/2001, à savoir, qu’elle n’avait pas notifié sa demande de restitution à l’autorité administrative détentrice de l’immeuble en question. La requérante releva appel de ce jugement, faisant valoir qu’elle avait entamée la procédure administrative tendant à la restitution de la maison en litige, et que la mairie n’avait pas répondu à sa notification. Par un arrêt du 20 janvier 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta comme mal fondé l’appel de la requérante. La cour d’appel retint que, confrontée à l’omission de la mairie de répondre à sa notification, la requérante aurait dû saisir les tribunaux d’une action contre la mairie, pour faire obliger cette dernière à donner suite à sa notification. Dès lors, son action, par laquelle la requérante demandait aux tribunaux d’ordonner eux-mêmes la restitution de la maison, demeurait irrecevable à l’égard de la loi   n o   10/2001. Le 2 mars 2004, la cour d’appel de Bucarest transmit une copie de son arrêt à la prison de Târgşor, pour notification à la requérante. La requérante allègue n’avoir pas reçu en mains propres la copie de l’arrêt rendu en appel. Elle soutient que le gardien chargé de lui remettre cet arrêt se borna à donner lecture à son dispositif, et lui demanda si elle entendait former recours devant la Haute Cour de cassation et de justice. Ensuite, elle reçut un formulaire et dut rédiger son recours sans avoir pris connaissance de la motivation de l’arrêt rendu en appel. Le 9 mars 2004, la requérante demanda par écrit à l’administration pénitentiaire de lui fournir la copie de l’arrêt du 20 janvier 2004. Elle allègue avoir réitéré cette demande les 11 et 23 mars et 29 avril 2004, sans recevoir de réponse. Elle s’enquit verbalement des raisons pour lesquelles la copie de l’arrêt ne lui était pas fournie, et fut informée que sa demande écrite s’était égarée, et qu’elle devait formuler une autre. Le 30 avril 2004 la requérante demanda de nouveau par écrit une copie de l’arrêt précité, qui lui fut remise le 25 mai 2004. A une date non précisée, la requérante expédia par poste ses motifs de recours, qui furent versés au dossier de l’affaire le 12   janvier 2005. A l’audience qui eut lieu le 19 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice souleva d’office et soumit au débat des parties l’exception de nullité du recours de la requérante pour défaut de motivation dans le délai prescrit par la loi. Le procès-verbal de l’audience contient la mention que la requérante «   conclut au rejet de l’exception, soutenant que le recours avait été déclaré et motivé dans le délai   ». Par un arrêt rendu le même jour, la Haute Cour de cassation et de justice annula le recours de la requérante. Elle retint que l’arrêt attaqué avait été notifié à la requérante le 2 mars 2004 et qu’en vertu de l’article 303   §§   1   et   2 du code de procédure civile, les motifs de recours auraient dû être formulés dans les quinze jours suivant la date de la notification. 11.     Refus allégué des autorités pénitentiaires de fournir à la requérante le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour Lors de la détention de la requérante, sa correspondance avec le Greffe de la Cour s’est déroulée par l’intermédiaire des personnes originaires du même village qu’elle, qui lui ont procuré les enveloppes et fourni l’argent nécessaire pour l’achat des timbres. Cependant, à deux reprises, la requérante indiqua au Greffe avoir sollicité aux autorités pénitentiaires le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour, et se plaignit du refus opposé par ces autorités à ses demandes. Ainsi, selon la requérante, en juin 2003, elle demanda une enveloppe et des timbres au directeur de la prison de Rahova, car ceux qu’elle avait reçus de ses amis s’étaient abîmés. Le directeur lui remit une enveloppe et lui précisa qu’il ne pouvait pas lui fournir des timbres. Dans la demande faite le 9 mars 2004 auprès de l’administration de la prison de Târgşor, où elle avait été transférée, la requérante sollicita à la fois une copie de l’arrêt du 20 janvier 2004 de la cour d’appel de Bucarest et des timbres, une enveloppe et un formulaire d’accusé de réception, nécessaires pour l’envoi de la copie de l’arrêt précité à la Cour européenne des Droits de l’Homme. La requérante affirme avoir remis sa demande le 11   mars 2004 à l’un des cadres de la prison, «   madame lieutenant Corina   ». Selon la requérante, le 19 mars 2004, l’un des fonctionnaires du service d’éducation de la prison, l’informa que l’administration pénitentiaire ne pouvait pas lui fournir des timbres et qu’elle devait dès lors s’en procurer auprès des personnes qui l’avaient aidée auparavant. La requérante n’a pas envoyé de copie de sa demande, précisant qu’elle n’avait pas été en mesure d’en faire une, puisqu’elle ne disposait pas de papier indigo. Elle reproduisit toutefois le contenu de sa demande dans la lettre qu’elle envoya à la Cour au sujet de ces faits. A la fin de cette lettre, qui s’étend sur une feuille de papier, la requérante précise qu’elle doit arrêter d’écrire, car elle ne dispose plus de papier, et qu’elle enverra la lettre au Greffe de la Cour par l’intermédiaire des personnes l’ayant aidée auparavant. Les deux pages de la lettre sont entièrement remplies. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions relatives aux mauvais traitements et au statut des procureurs militaires et des policiers S’agissant des actes de violence commis par les agents de la force publique à l’encontre des particuliers, les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’affaire Velcea c. Roumanie ((déc.), n o 60957/00, 23   juin   2005). Les dispositions des lois   n o   54   du   9   juillet   1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires et n o   26 du 12 mai 1994 sur le statut du policier décrites dans l’affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie (n o   46430/99, §§   40 ‑ 43, 5   octobre   2004) sont également pertinentes dans la présente affaire. 2.     Code de procédure civile a)     Dispositions relatives au délai pour former et motiver le recours Article 301 «   Le délai de recours est de quinze jours à partir de la notification de la décision attaquée, hormis les cas où la loi en dispose autrement (...)   » Article 303 «   1.     Les motifs de recours seront formulés [...] avant l’expiration du délai de recours. 2.     Le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs [de recours] commence à courir au moment de la notification de la décision attaquée, même dans les cas où le recours a été formé avant cette date (...)   » b)     Dispositions relatives à la notification des actes de procédure Article 90 «   1.     La remise de la citation et de tout autre acte de procédure doit être faite au domicile où à la résidence du destinataire. (...) 3.     Pour les détenus, la remise sera effectuée à l’administration de la prison. (...)   » Article 92 «   1.     La citation sera remise en mains propres à la personne concernée (...). (...) 6.     Les dispositions du présent article sont également applicables à la notification de tout autre acte de procédure.   » 3.     Code de procédure pénale Article 363 «   1.     Le délai pour interjeter appel est de dix jours, hormis les cas où la loi en dispose autrement. (...) 3.     (...) Pour les parties qui n’ont pas été présentes aux débats et au prononcé (...) le délai d’appel commence à courir au moment de la notification de la copie du dispositif du jugement. (...)   » Article 365 «   1.     La partie qui n’a été présente ni aux débats ni au prononcé peut interjeter appel hors délai, dans les dix jours suivant la date où elle a commencé à purger la peine infligée (...)   » 4.     Dispositions relatives aux biens pris abusivement par le régime communiste A l’époque des faits, la restitution des biens pris par le régime communiste était régie par la loi n o 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6   mars   1945 et le 22   décembre 1989 («   la loi n o 10/2001   »). En vertu de l’article 2 de la loi n o 10/2001, son champ d’application s’étend uniquement aux biens que l’Etat s’est approprié de manière abusive pendant le régime communiste en recourant à des mesures telles que les nationalisations et les confiscations ou à des expropriations de fait. Selon l’article 21 de la loi n o 10/2001, la personne cherchant à obtenir la restitution d’un immeuble pris abusivement par l’Etat, devait adresser une notification à la personne morale détentrice du bien par l’intermédiaire d’un huissier de justice exerçant près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel était sis le bien en question ou se trouvait le siège de la personne morale détentrice. 5.     Dispositions relatives aux droits des personnes privées de liberté L’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté («   l’O.U.G. n o 56/2003   »), publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 27 juin 2003, prévoyait dans son article 8   §   6 que les frais occasionnés par l’exercice par les détenus de leur droit à pétition et à la correspondance restaient à la charge de l’administration pénitentiaire, lorsque les détenus ne disposaient pas de moyens financiers pour supporter ces frais. En vertu de l’article 3 de l’O.U.G. n o 56/2003, les détenus pouvaient saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre les mesures de l’administration pénitentiaire relatives à l’exercice de leurs droits. L’O.U.G. n o 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi n o 275 publiée au Journal officiel du 20   juillet 2006 et entrée en vigueur le 20   octobre 2006 («   la loi n o 275/2006   »). Le texte de l’article 8   §   6 de l’O.U.G.   n o 56/2003 précité a été repris à l’article 47   §   5 de cette loi. Par ailleurs, l’article 38 de la loi n o 275/2006 prévoit la compétence du juge de l’exécution des peines de prison en matière de plaintes contre les mesures de l’administration pénitentiaires, et fixe la procédure d’examen de ces plaintes. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir subi de mauvais traitements de la part des policiers les 17 mai 1999, 20   avril   2001 et 8 juin 2001. Elle se plaint également de l’ineffectivité de l’enquête menée par le parquet militaire de Bucarest au sujet de ces faits, qu’elle a dénoncés dans sa plainte du 5   septembre 2001. 2.     Sous l’angle du même article, invoqué en substance, la requérante se plaint des conditions de détention dans les locaux de la police de Bucarest. Elle allègue n’avoir pas reçu de soins pour les blessures qu’elle aurait subies lors de l’agression du 20 avril 2001 ni pendant sa détention dans l’établissement pénitentiaire susmentionné et après son transfert à la prison de Rahova. 3.     Citant l’article 6   §§   1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité des procédures civiles et pénales auxquelles elle a été partie entre 1984 et 2005. a)     S’agissant de l’action en restitution de la maison ayant appartenu à sa mère, introduite en vertu de la loi n o 10/2001, la requérante estime que l’annulation de son recours pour défaut de motivation dans le délai prescrit par la loi emporte violation de son droit à un procès équitable. Elle fait valoir que les autorités pénitentiaires ne lui ont pas remis la copie de l’arrêt rendu en appel à la date que la juridiction en dernier ressort a retenue comme point de départ du délai de motivation du recours. En outre, la requérante conteste le rejet de son action comme irrecevable par la juridiction en premier ressort et en appel, estimant que ces dernières ont retenu à tort qu’elle n’avait pas poursuivi la procédure administrative préalable prévue à l’article 21 de la loi n o 10/2001. b)     Pour ce qui est du partage successoral et de la procédure en exécution forcée de l’arrêt rendu dans le cadre du partage, la requérante en conteste l’issue. c)     S’agissant de la procédure pénale diligentée à son encontre des chefs de refus d’exécution d’une décision de justice et destruction, close par le jugement du 15 septembre 2000 du tribunal de première instance de Buftea, la requérante allègue ne pas avoir été citée à comparaître devant ce tribunal. La requérante soutient également avoir été contrainte par la police à signer une déclaration qui l’incriminait. d)     En ce qui concerne la procédure pénale diligentée à son encontre du chef d’outrage, close par l’arrêt du 16 mai 2002 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante se plaint de ce que les tribunaux ont rejeté toutes ses demandes d’audition de témoins à décharge, et qu’ils n’ont pas administré des preuves au regard de ses allégations de mauvais traitement. Elle estime également avoir subi une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, en raison de la décision du tribunal de première instance de Buftea de tenir à huis clos l’audience du 5 septembre 2001, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition des parties civiles. Enfin, la requérante, détenue à l’époque, se plaint du fait qu’elle n’a pas été amenée à l’audience du 3 octobre 2001 devant cette juridiction. 4.     Sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaint dans une lettre envoyée à la Cour le 26 août 2003 du fait que pendant sa détention aux locaux de détention de la police départementale de Bucarest, elle a été privée de tout contact avec les membres de sa famille. 5.     Sans invoquer d’article de la Convention, la requérante fait grief aux autorités pénitentiaires des prisons de Rahova et de Târgşor d’avoir refusé à deux reprises de lui fournir des timbres et des enveloppes pour sa correspondance avec la Cour. 6.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens, en raison, d’une part, de la vente aux enchères de la maison ayant appartenu à sa mère et, d’autre part, du refus des tribunaux d’accueillir son action introduite en vertu de la loi   n o   10/2001 et d’ordonner la restitution de cet immeuble à la requérante. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention La requérante évoque plusieurs incidents l’ayant opposée aux agents de l’Etat et allègue avoir été victime des mauvais traitements au cours de ces incidents. Elle se plaint également d’avoir été détenue dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, et de n’avoir pas reçu de soins médicaux pour les blessures infligées à son arrestation. Elle invoque à cet égard l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur les allégations de mauvais traitements subis dans les mains des agents de l’Etat a)     Sur la tentative d’expulsion du 17 mai 1999 La requérante allègue avoir été victime de mauvais traitements infligés par les policiers qui ont participé à l’expulsion de la requérante de la maison de sa mère, le 17 mai 1999. La Cour relève d’emblée que le récit de la requérante au sujet de ces événements est vague. En particulier, tout en alléguant avoir été «   attaquée   » par les policiers, elle n’a pas fait mention des blessures qu’elle aurait subies à cette occasion (voir, a contrario , Martinez Sala et autres c. Espagne , n o   58438/00, §   145, 2 novembre 2004). Partant de l’idée que les allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, § 30), la Cour observe ensuite que la requérante n’a soumis aucun certificat médical faisant état de lésions datant de cette époque. Or, comme la requérante n’a pas été placée en détention à la suite de ces événements, la Cour n’aperçoit aucun obstacle à ce qu’elle fût examinée par un médecin, qu’elle était libre de consulter. Au vu de ce qui précède, la Cour considère comme non établis au-delà de tout doute raisonnable les faits dénoncés par la requérante comme contraires à l’article 3. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur les incidents des 20 avril et 8   juin 2001 La requérante se plaint des traitements qu’elle allègue avoir subis à l’occasion de son arrestation le 20   avril   2001, et le 8   juin   2001, pendant sa détention aux locaux de la police départementale de Bucarest. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Sur le caractère des investigations menées sur les plaintes de la requérante La requérante dénonce l’ineffectivité de l’enquête menée par le parquet militaire de Bucarest au sujet des faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte pénale du 5 septembre 2001. La Cour rappelle qu’en cas d’allégations de mauvais traitements, l’article   3, combiné avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective, qui, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables ( Dikme   c. Turquie , n o 20869/92, §   101, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette disposition définit ainsi l’objet et l’étendue des obligations de nature procédurale qui incombent à l’Etat, concernant l’établissement des faits et des responsabilités à raison d’actes ou d’omissions imputables à ses agents. a)     Sur l’absence d’une enquête relative à l’incident du 17 mai 1999 La requérante se plaint de l’omission du parquet militaire de Bucarest d’ouvrir une enquête en ce qui concerne les violences qui lui auraient été infligées par les policiers le 17 mai 1999. La Cour rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au volet matériel de l’article 3, à savoir qu’aucun élément fourni par la requérante n’est susceptible d’étayer son grief et de prouver la réalité des mauvais traitements allégués. La Cour estime néanmoins qu’il importe de déterminer si l’impossibilité d’aboutir à des constatations de fait définitives à ce sujet n’a pas résulté de l’absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par la requérante ( Filip   c. Roumanie , n o   41124/02, §   45, 14 décembre 2006). La Cour relève que si l’obligation procédurale déduite de l’article 3 de la Convention s’impose indépendamment de la qualité des personnes mises en cause, encore faut-il que le grief tenant à l’existence du traitement prohibé soit «   défendable   » ( Ay c. Turquie , n o   30951/96, §   59 et   62, 22   mars   2005). La Cour note que la requérante n’a saisi le parquet au sujet des faits survenus le 17 mai 1999 que plus de deux ans après leur occurrence, à savoir le 5   septembre 2001. Dans sa plainte, la requérante a indiqué avoir été menacée par les policiers qui s’étaient rendus sur place pour assister l’huissier chargé de l’exécution, et a soutenu que ce dernier avait incité les policiers à lui tirer dessus. Dès lors, force est de constater que la requérante ne s’est pas plainte d’avoir subi des violences physiques de la part des agents de l’Etat présents sur place. Or, en absence d’un certificat médical, et eu égard au caractère confus du récit contenu dans la plainte pénale soumise au parquet plus de deux ans après l’incident dénoncé, la Cour considère que les allégations que la requérante a formulées ne revêtaient pas le caractère «   défendable   » requis pour engendrer, dans les circonstances de l’espèce, une obligation d’enquête à la charge des autorités nationales. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur le caractère adéquat de l’enquête relative aux incidents des 20   avril et 8   juin 2001 La requérante se plaint de ce que l’enquête menée par le parquet militaire de Bucarest au sujet des violences qu’elle allègue avoir subies les 20 avril et 8   juin   2001 ne revêt pas le caractère effectif voulu par l’article 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Conditions de détention dans les locaux de la police départementale de Bucarest et absence de traitement médical La requérante se plaint des conditions de détention dans les locaux de la police départementale de Bucarest. Par ailleurs, la requérante allègue que pendant sa détention dans cet établissement et après son transfert à la prison de Rahova, elle a été privée de soins médicaux pour les blessures qui lui avaient été infligées lors de son arrestation. Pour ce qui est des conditions de détention dans les locaux de la police départementale de Bucarest, la Cour note que la requérante a été transférée de cet établissement à la prison de Rahova le 20 juin 2001. La Cour relève que le grief de la requérante a trait uniquement aux conditions de détention dans le premier établissement susmentionné. Eu égard à la date d’introduction de la présente requête, à savoir le 2   octobre   2002, la Cour estime qu’il convient de rejeter ce grief comme tardif. S’agissant de l’absence de traitement médical pour les blessures que la requérante présentait au moment de son placement en détention, la Cour rappelle que toute allégation de mauvais traitements doit être étayée au moins par un commencement de preuve ( Birutis et autres c. Lituanie , (déc.) n os 47698/99 et 48115/99, 7   novembre 2000). En l’occurrence, la Cour note d’emblée que les allégations de la requérante quant à la gravité de ses blessures ne sont pas étayées par les documents médicaux versés au dossier. D’une part, le médecin chirurgien qui l’a examinée le 20   avril 2001, n’a pas décelé de pathologie chirurgicale chez elle, ce qui infirme l’hypothèse d’un déplacement splénique, soutenue par la requérante. D’autre part, les conclusions de l’examen mené par le chirurgien orthopédiste sont formelles quant à l’absence de lésions osseuses, ce qui exclue qu’elle ait subi des fractures aux bras. A la suite de ces examens, les docteurs n’ont pas recommandé l’hospitalisation de la requérante et ne lui ont pas prescrit de traitement pour les contusions qu’elle présentait. La Cour relève en outre que l’intéressée ne s’est pas plainte devant les autorités pénitentiaires de Rahova d’un éventuel refus du médecin de la prison de lui prescrire un traitement ou de lui octroyer des soins. Si une telle plainte ne saurait compter pour une voie de recours à épuiser, elle aurait néanmoins constitué un élément de nature à étayer les allégations de la requérante. Outre le caractère imprécis de son récit et l’omission de l’étayer de manière convaincante, la Cour relève également que la requérante a formulé son grief le 27 avril 2005, alors qu’elle avait subi les blessures en question le 20 avril 2001, et qu’elle avait indiqué que son état s’est amélioré huit mois après cette date. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n’a pas étayé ses allégations, de sorte que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et manifestement mal fondée respectivement, et doit être rejetée en application de l’article 35   §§   1, 3 et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention La requérante se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité des procédures civiles et pénales auxquelles elle a pris part entre 1984 et 2005. Elle invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 1.     Droit d’accès à un tribunal La requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de l’annulation pour motivation tardive du recours qu’elle a formé dans le cadre de son action introduite en vertu de la loi n o 10/2001, et du rejet comme irrecevable de cette action par les juridictions en premier ressort et en appel. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Caractère équitable des procédures La requérante allègue des violations de son droit à un procès équitable dans le cadre des procédures civiles auxquelles elle a été partie ainsi que dans le cadre des procédures pénales diligentées à son encontre. a)     Partage successoral et procédure en exécution forcée de l’arrêt rendu dans le cadre du partage La requérante se plaint de l’issue du partage successoral tranché en dernier ressort par l’arrêt du 5 décembre 1984 du tribunal départemental de Bucarest ainsi que de l’issue de la procédure en exécution forcé de cet arrêt, close par le jugement d’adjudication du 21 décembre 1988 du tribunal de première instance de Buftea. La Cour rappelle que conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour examiner la présente requête dans la mesure où celle-ci se réfère à des faits survenus avant le 20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà souligné, sa compétence temporelle se détermine par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. Dès lors, l’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, §   77, CEDH 2006 ‑ ...). En l’espèce, la Cour note que les décisions définitives dans les procédures dont la requérante conteste l’issue ont été rendues les 5   décembre   1984 et 21   décembre   1988 respectivement. La Cour relève en outre que la demande que la requérante a faite auprès du procureur général de la Roumanie de former un recours en annulation contre l’arrêt du 5   septembre   1984, tendait à faire redresser l’atteinte alléguée à son droit à un procès équitable. Il s’ensuit que la décision du procureur général de ne pas former un tel recours, ne saurait faire entrer cette atteinte dans la compétence temporelle de la Cour. Prenant en considération la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, la Cour conclut de ce qui précède que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. b)     Procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante des chefs de refus d’exécution d’une décision de justice et destruction Faisant valoir qu’elle n’a pas été citée à comparaître en premier ressort devant le tribunal de première instance de Buftea, et qu’elle a été contrainte de signer une déclaration qui l’incriminait au sujet des faits qui lCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0906DEC003714702
Données disponibles
- Texte intégral