CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000594505
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Botoucharova , présidente ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   R. Maruste ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les renseignements concernant les requérants figurent en annexe. Tous les requérants sont représentés devant la Cour par M e   E. Perthen, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 2003, les requérants en tant que conscrits se virent adresser l’appel à   s’acquitter de leur service militaire, d’une durée d’un an, à compter du 1 er   avril 2003, ce à quoi ils se conformèrent. Selon les informations parues dans la presse, environ une moitié des conscrits furent concernés par cet appel en 2003   ; selon les requérants, il ne s’agissait que de 31 % d’hommes reconnus aptes au service. Les critères du choix n’étaient pas définis   ; dans la presse, le chef d’état major aurait déclaré que, tout comme les employeurs, l’armée avait l’intention de choisir les meilleurs. Le 15 avril 2003, les requérants se virent verser leur première solde (služné) dont le montant mensuel s’élevait à 500 CZK (environ 17,5 EUR). Le 16 mai 2003, ils saisirent le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 6 d’une action dirigée contre le ministère de la Défense, tendant au remboursement de la différence entre le montant de leur solde et celui du salaire minimum, défini par la loi comme la rémunération minimale des salariés. Admettant que le service militaire constituait une des obligations civiques fondamentales, ils soutenaient que le montant de la solde n’était pas proportionné à la charge du travail qu’ils effectuaient ni au salaire perçu par les employés en vertu du code du travail. De ce fait, ils subiraient une atteinte à leurs droits fondamentaux car ils manquaient de moyens pour subvenir à leurs besoins et engagements et ne bénéficiaient pas d’un standard minimum de dignité. Invoquant le principe de l’égalité, les intéressés soulignaient également qu’en raison du passage à une armée entièrement professionnelle, le nombre de conscrits appelés à effectuer le service militaire allait en décroissant, sans que les critères du choix de ces recrues eussent été déterminés, ce qui laissait de la place à l’arbitraire. Nonobstant le fait que, à la différence des conscrits n’ayant pas été appelés au service militaire, ils subissaient une limitation de leurs droits et libertés fondamentales, ce préjudice ne leur était aucunement compensé. Enfin, dès lors que l’article 76 de loi n o 220/1999 relatif à la solde était selon eux contraire à la Charte des droits et libertés fondamentaux, les requérants demandèrent au tribunal de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) une proposition tendant à l’annulation de cette disposition. Pour des raisons d’économie de la procédure, l’affaire du premier requérant fut disjointe   ; dans l’attente de son issue, l’examen des cas des autres requérants fut suspendu. Par le jugement du 23 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement débouta le premier requérant de son action ainsi que de sa demande de suspendre la procédure. Il releva notamment que, dès lors que le montant de la solde était défini par la loi, le ministère de la Défense n’était pas compétent pour lui verser des paiements autres que ceux prévus par cette loi. Par ailleurs, étant donné que le droit à la solde et le montant de celle-ci prévus par l’article 76 de la loi n o 220/1999, laquelle avait été adoptée en vertu d’une habilitation constitutionnelle, le tribunal considéra que la teneur de ladite disposition n’était pas contraire à la Charte des droits et libertés fondamentaux et qu’il n’y avait donc pas lieu de soumettre l’affaire à la Cour constitutionnelle. Le premier requérant fit appel, reprochant au tribunal de ne pas avoir tenu compte de tous les faits allégués par lui et de s’être livré à une appréciation juridique erronée de l’affaire. Selon lui, il n’était pas possible d’infliger une obligation seulement à une moitié des citoyens sans leur accorder une compensation, fût-elle minime   ; l’atteinte de l’Etat à ses droits et libertés fondamentaux ne respecterait donc pas le principe de la proportionnalité. Le 11 février 2004, tous les requérants introduisirent un recours constitutionnel, tendant à ce que le ministère se voie enjoindre de mettre fin à la violation de leur droit au paiement de la somme correspondant au salaire minimum. Leur recours était dirigé contre une ingérence de l’autorité publique consistant en un versement de la solde dont le montant violait leurs droits fondamentaux, ingérence qui ne pouvait être redressée qu’au travers d’un recours constitutionnel. Sur ce point, les intéressés alléguaient ne pas disposer d’autre recours leur permettant de défendre leurs droits, en ce que le ministère de la Défense n’adoptait aucune décision relative à la solde et que le montant de celle-ci était défini par la loi, ce qui rendait ineffective la protection par les tribunaux. Dans leur recours, les requérants mentionnaient que les règles du choix des recrues étaient vagues, laissant de la place à   l’arbitraire. Ils soutenaient notamment que, si la loi permettait au ministère de la Défense de pratiquer ainsi une approche différente à l’égard des citoyens remplissant les critères pour effectuer le service militaire, ceux d’entre eux qui étaient appelés à le faire devaient recevoir une compensation. Or, le législateur n’avait pas selon eux respecté le principe de la proportionnalité car leur charge de travail était disproportionnée au montant de la solde, et les avait ainsi exposés à un traitement dégradant. Le 29 mars 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma le jugement du 23 octobre 2003, souscrivant aux conclusions de fait et de droit formulées par le tribunal d’arrondissement. Selon lui, le fait que non tous les conscrits avaient été appelés au service militaire était dû à   la réforme de l’armée qui devait devenir professionnelle   ; il était donc logique que, dès à présent, le nombre de conscrits effectivement appelés diminuait successivement. Une telle situation ne constituait pas selon le tribunal une violation de la Charte des droits et libertés fondamentaux. Le   tribunal releva également que le requérant avait reçu une compensation sous forme de solde, dont le montant était tributaire du fait qu’il bénéficiait également des prestations en nature, tels que le logement, le transport lors de l’exercice de ses obligations et lors des congés, l’équipement militaire et les repas. Or, une personne percevant un salaire minimum devait subvenir elle-même à ces besoins vitaux. Le 1 er juin 2004, le premier requérant se pourvut en cassation, mettant en avant une inégalité dans les droits. Il soulignait que, en tant que personne de formation universitaire, il aurait pu percevoir un salaire dépassant le montant du salaire minimum et que, par rapport aux conscrits non appelés, il   était limité aussi dans d’autres droits fondamentaux. Le 17 août 2004, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable, sans l’avoir examiné au fond, le recours des requérants daté du 11 février 2004. Elle releva, d’une part, que les intéressés avaient perçu leur première solde en date du 15 avril 2003, soit plus de soixante jours avant l’introduction de leur recours constitutionnel. La cour estima, d’autre part, que, dès lors que les requérants avaient entamé une procédure devant les tribunaux civils, elle ne pouvait pas se prononcer sur une question qui continuait de faire l’objet de cette procédure. Elle nota enfin que, dans la mesure où les intéressés demandaient de se voir reconnaître le droit au paiement d’une somme correspondant au salaire minimum, elle n’était pas compétente pour en décider car cela reviendrait à exercer le pouvoir législatif. Le 13 septembre 2005, saisie du pourvoi en cassation du premier requérant daté du 1 er juin 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud ) annula les décisions des 23 octobre 2003 et 29 mars 2004, prononça l’extinction de la procédure et décida de transmettre l’affaire au Président de la République. Elle releva que les tribunaux civils n’étaient pas compétents pour connaître de l’affaire car celle-ci ne relevait pas des droits civil, familial, commercial ou du travail, et que l’article 2 § 1 de la loi n o 220/1999 donnait la compétence pour décider en la matière aux autorités de service. Pour ces raisons, la procédure menée devant les tribunaux civils fut éteinte et l’affaire fut transmise au Président de la République qui devait, en tant que chef de l’armée, déterminer l’autorité compétente. Le 31 janvier 2006, le tribunal d’arrondissement prononça l’extinction de la procédure concernant les vingt-neuf autres requérants et transmit l’affaire au Président de la République. Par la suite, les représentants du bureau du Président de la République firent savoir au premier requérant qu’il n’existait aucune norme juridique en vertu de laquelle le Président serait compétent pour décider de sa demande. Le 18 août 2006, le premier requérant adressa à une chambre spéciale de la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) une demande tendant à déterminer l’autorité compétente pour connaître de son affaire. Cette demande reste pendante. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 220/1999 sur le service militaire, les manœuvres militaires et les conditions des militaires de réserve Aux termes de l’article 2 § 1, ont compétence pour décider des relations juridiques prévues par cette loi les autorités de service, à savoir le Président de la République, le ministre de la Défense et, dans les limites fixées par une ordonnance du Président ou du ministre, les commandants, les chefs et d’autres dirigeants. En vertu de l’article 76 § 1, le soldat a droit à une solde tout au long de son service militaire. Selon le paragraphe 2 de l’article 76, le montant de la solde se situe entre 500 CZK et 700 CZK en fonction du grade du soldat. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à un traitement dégradant, au motif que le montant de leur solde n’était pas suffisant pour leur assurer un standard minimum de dignité et qu’ils étaient donc tout au long de leur service militaire, à savoir durant un an, dépendants de leurs économies ou de leurs proches. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention, les intéressés contestent la différence de traitement entre eux-mêmes, exposés audit traitement dégradant, et les autres personnes qui, bien que remplissant les conditions pour effectuer le service militaire, n’ont pas été, sans motif raisonnable, appelées à le faire. 2. Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 4 de la Convention, les requérants se plaignent que, du fait qu’ils ont été appelés à s’acquitter du service militaire, leurs droits fondamentaux ont été arbitrairement limités, tandis que les citoyens qui n’ont pas été appelés à ladite obligation n’ont pas subi cette limitation. Ils contestent que le choix des personnes appelées à   effectuer le service militaire dépendait entièrement du ministère de la Défense sans que les règles de ce choix aient été fixées par la loi ou publiées. Selon eux, il n’existait aucune justification raisonnable à ce qu’ils soient soumis au service militaire alors qu’au moins la moitié des conscrits ne l’ont pas été. 3. Invoquant l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole n o   1, les intéressés se plaignent que, du fait d’avoir été appelés à effectuer le service militaire, ils ont été empêchés de poursuivre leur activité salariale ou autre et qu’ils ont dû compenser l’insuffisance de la solde par le recours à   leurs économies ou à l’aide de leurs proches. Or, les personnes n’ayant pas été appelées au service militaire n’ont pas subi ces contraintes. 4. Enfin, les requérants contestent, sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, l’absence de recours effectif susceptible de redresser leur situation, dans la mesure où les tribunaux civils sont tenus par la loi, bien que contraire à la Constitution, et ne sont pas compétents pour connaître de leur cause. De surcroît, la Cour constitutionnelle a manqué, au travers d’une interprétation erronée, à son obligation d’examiner le fond de l’affaire. EN DROIT 1. Les requérants allèguent que la situation où ils percevaient pendant un   an de leur service militaire une solde dont le montant n’était pas suffisant pour leur assurer un standard minimum de dignité, ce qui les obligeait à   puiser dans leurs économies ou de demander de l’aide à leurs proches, constituait un traitement dégradant. Etant donné que les conscrits n’ayant pas été, sans motif raisonnable, appelés à effectuer le service militaire n’ont pas été soumis audit traitement, les intéressés s’estiment victimes d’une discrimination injustifiée. Ils invoquent à cet égard les articles 3 et 14 de la Convention, libellés respectivement comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que le traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 2000-IV). L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée de la situation dénoncée et de ses effets sur le requérant (voir, entre autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni , n os 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI). Or, après avoir examiné les faits pertinents sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la situation dénoncée par les requérants en l’espèce n’atteint manifestement pas le seuil minimum de gravité pour constituer un traitement visé par l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est du grief tiré de la discrimination, la Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante et qu’il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des clauses matérielles de la Convention. Partant, au vu de la conclusion à laquelle elle est arrivée au regard du grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que l’article 14 ne peut entrer en ligne de compte en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, les requérants se plaignent de faire partie de moins d’une moitié des conscrits appelés à s’acquitter du service militaire en 2003. De ce fait, leurs droits fondamentaux auraient été arbitrairement limités, alors que les citoyens n’ayant pas été appelés à ladite obligation n’ont pas subi cette limitation. Ils contestent à cet égard que le choix des personnes appelées à effectuer le service militaire dépendait entièrement du ministère de la Défense et n’était pas subordonné à des règles publiées ou fixées par la loi. Selon eux, il n’existait aucune justification raisonnable à ce qu’ils soient soumis au service militaire alors qu’au moins la moitié des conscrits ne l’ont pas été. Les requérants se plaignent sur ce point de la violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 de la Convention, le dernier était libellé ainsi   : «   (...) 2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3.     N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article   : (...) b)     tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; (...).   » La Cour note d’abord que, en vertu de l’article 4 § 3 b) de la Convention, le service militaire n’est pas considéré comme un «   travail forcé   ». Elle n’estime cependant pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur la question de l’applicabilité de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention, vu que le présent grief se heurte à d’autres motifs d’irrecevabilité. La Cour observe ensuite que, au travers de leurs recours intentés devant les instances nationales, les requérants tendaient avant tout à ce que, dans une situation où la loi permettait au ministère de la Défense de pratiquer une approche différente à l’égard des citoyens remplissant les critères pour effectuer le service militaire, ledit ministère se voie enjoindre de leur verser mensuellement la somme correspondant au salaire minimum. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure avec certitude qu’ils aient satisfait, pour ce qui est du grief tiré de la discrimination alléguée, à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. La Cour estime, néanmoins, que ce grief est en tout état de cause irrecevable pour d’autres motifs, exposés ci-dessous. Ainsi, la Cour rappelle qu’il y a «   discrimination   », au sens de l’article 14, lorsque l’Etat fait subir, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d’autres, Thlimmenos c.   Grèce [GC], n o 34369/97, §   44, CEDH 2000 ‑ IV). Dans chaque affaire portée devant elle sous l’angle de l’article 14, la Cour doit s’assurer, sur la base des éléments de fait et de droit déférés devant elle, si une différence de traitement a vraiment eu lieu et si elle a été opérée en fonction des critères visés par cet article ( Vikoulov et autres c. Lettonie (déc.), n o 16870/03, 31   août 2006). La Cour considère qu’il incombait, en l’espèce, aux autorités nationales, disposant d’une large marge d’appréciation en matière de défense nationale, de décider lesquels parmi les hommes reconnus aptes allaient s’acquitter du service militaire pendant la période de passage à l’armée professionnelle. Les requérants allèguent eux-mêmes que les critères de ce choix étaient inconnus ou que, selon les déclarations du chef d’état-major, l’armée avait l’intention de choisir les meilleurs. Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas comment les critères de distinction visés par l’article 14 ont pu entrer en jeu. En résumé, la Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Les intéressés se plaignent en outre que, du fait d’avoir été appelés à   effectuer le service militaire, ils ont été empêchés de poursuivre leur activité salariale ou autre et qu’ils ont dû compenser l’insuffisance de la solde par le recours à leurs économies ou à l’aide de leurs proches. Dans la mesure où les personnes n’ayant pas été appelées au service militaire n’ont pas subi ces contraintes, les requérants s’estiment victimes d’une discrimination prohibée par l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole n o   1. Cette dernière disposition dispose comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que les prétentions des requérants ne se rapportent pas à la solde qui leur était due en vertu de la loi n o 220/1999, mais à une majoration consistant dans le remboursement de la différence entre le montant de la solde et celui du salaire minimum, perçu par les salariés en vertu du code de travail. Or, comme l’ont constaté les tribunaux nationaux, aucune loi ne prévoyait la possibilité de verser aux requérants, pendant leur service militaire, la somme correspondant au salaire minimum. L’on ne saurait donc voir dans la prétention dont il est question – et qui se distingue clairement de la solde légalement due aux requérants – une créance exigible, constitutive d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il en résulte que les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de cette clause et que, ne pouvant par conséquent être combiné avec celle-ci, l’article 14 de la Convention n’est pas applicable. Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. En dernier lieu, les requérants contestent l’absence de recours effectif susceptible de redresser leur situation, dans la mesure où les tribunaux civils ne sont pas compétents pour connaître de leur cause et où la Cour constitutionnelle a manqué, au travers d’une interprétation erronée, à son obligation d’examiner le fond de l’affaire. Les requérants invoquent à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. Etant donné que les exigences de l’article 13 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 6, et absorbées par elles en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Kadlec et autres   c. République tchèque , n o   49478/99, §   31, 25 mai 2004), il convient selon la Cour d’examiner la présente affaire uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève que, par le biais de leur action introduite devant les tribunaux nationaux, les requérants s’attaquaient à la législation comme telle et revendiquaient plus de droits que la loi existante en la matière ne leur garantissait. Dès lors, contestant avoir été privés de l’examen de leur cause par un tribunal, les intéressés se plaignent en réalité de ne pas pouvoir saisir les juridictions internes d’une contestation qui ne saurait porter sur un droit reconnu, au moins d’une manière défendable, par la législation nationale. L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc trouver son application en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Snejana Botoucharova   Greffière   Présidente A N N E X E   LISTE DES REQUÉRANTS     1. M. Tomáš Adamec est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à Kladno   ;   2. M. Jan Benda est un ressortissant tchèque, née en 1978 et résidant à   Prague   ;   3. M. Martin Beránek est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à Pardubice   ;   4. M. Zbyněk Bidzinski est un ressortissant tchèque, né en 1976 et résidant à Ostrava-Poruba   ;   5. M. Luboš Derner est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à   Rychnov nad Kněžnou   ;   6. M. Lukáš Filip est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à   Čelákovice   ;   7. M. Michal Heldenburg est un ressortissant tchèque, né en 1975 et résidant à Prague   ;   8. M. Michal Horuta est un ressortissant tchèque, née en 1976 et résidant à Kopřivnice   ;   9. M. Vít Chudoba est un ressortissant tchèque, né en 1975 et résidant à   Kladno   ;   10.   M. Ondřej Jandík est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à Prague   ;   11. M. Milan Kocourek est un ressortissant tchèque, née en 1977 et résidant à Brno   ;   12. M. Tomáš Kauba est un ressortissant tchèque, né en 1980 et résidant à Frýdek-Místek   ;   13. M. Jan Král est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à   Semily   ;   14. M. Jan Kulhánek est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à Prague   ;   15. M. Vlastislav Lexa est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à Křelov   ;   16.   M. Tomáš Libenský est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à Brno   ;   17. M. Jaroslav Macháček est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à Dolní Podluží   ;   18. M. Jan Maruška est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à   Písek   ;   19. M. Petr Mikeš est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à   Hradec Králové   ;   20. M. Marek Miřiňovský est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à Jirkov   ;   21. M. Petr Novák est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à   Znojmo   ;   22. M. Filip Pohančeník est un ressortissant tchèque, né en 1974 et résidant à Bystřice pod Hostýnem   ;   23. M. Jaroslav Popílek est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à Golčův Jeníkov   ;   24. M. Tomáš Procházka est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à Rohatec   ;   25. M. Marek Souček est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à Prague   ;   26. M. Petr Strupek est un ressortissant tchèque, né en 1977 et résidant à   Prague   ;   27. M. Tomáš Svoboda est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à Pardubice   ;   28. M. Vladimír Šída est un ressortissant tchèque, né en 1978 et résidant à Jablonec nad Nisou   ;   29. M. Štěpán Stupčuk est un ressortissant tchèque, né en 1976 et résidant à Prague   ;   30. M. Jan Štimák est un ressortissant tchèque, né en 1979 et résidant à   Prague.                                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000594505
Données disponibles
- Texte intégral