CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000665802
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Aslanoğlu, Şerif Karataş, Ali Rıza Kılınç, Mehmet Askeri Denizhan, Serdar Nemli, Hasan Denizhan et M me   Derya   Karaçoban sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1979, 1978, 1975, 1983, 1980, 1984 et 1981, et résidant tous à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e Deniz Doğan, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est le représentant de la section de Diyarbakır du quotidien Günlük Evrensel , dont le siège se trouve à Istanbul. Les autres requérants sont des journalistes et travaillent à Diyarbakır pour ce même quotidien. Le 23 juillet 2001, la préfecture de l’état d’exception ( OHAL Valiliği ) interdit l’introduction et la distribution du Günlük Evrensel dans les départements où l’état d’exception était en vigueur, à savoir Diyarbakır, Hakkari, Şırnak et Tunceli, conformément au premier article du décret-loi n o   430 ( kanun hükmünde kararname ), ainsi qu’à l’article 11/e de la loi n o   2935 sur l’état d’exception. Le même jour, cette décision fut notifiée par courrier au requérant Mehmet Aslanoğlu, représentant du quotidien Günlük Evrensel à Diyarbakır. Cette lettre se lit ainsi   : «   Vu l’arrêté 02. (Iç.Işl.)-01/1322 du 23 juillet 2001 émanant de la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, L’introduction et la distribution du quotidien Günlük Evrensel sont interdites à partir du 23 juillet 2001 dans les départements qui restent soumis à l’état d’urgence (Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak) » GRIEFS Les requérants allèguaient que l’interdiction imposée à Günlük Evrensel aurait emporté violation de leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquaient les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14. Les requérants faisaient en outre grief de ce que les mesures d’interdiction ont porté atteinte d’une manière injustifiée à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignaient par ailleurs de l’absence de voie de recours effectif devant les instances nationales pour contester la légalité des mesures ordonnées par la préfecture de l’état d’exception. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants. Le 4 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 8 septembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 octobre 2006. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante à une date non précisée du mois de mai 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000665802