CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000790402
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki, juges , et de M me F. Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Turan Talay, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Çıtak, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Le 13 avril 1995, lors d’un contrôle d’identité dans le cadre d’une opération policière, le requérant et deux autres personnes furent arrêtés en possession d’un sac contenant une arme, des documents illégaux ainsi que des comptes-rendus de réunions de l’organisation illégale TKP-ML/TIKKO («   l’organisation   »). Ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul. Interrogé jusqu’au 17 avril 1995, le requérant signa une déposition reconnaissant son appartenance à l’organisation. Le 20 avril 1995, devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan il contesta cette déposition, affirmant avoir été contraint à la signer. Il soutint avoir été torturé dans les directions de   la sûreté d’İstanbul et d’Erzincan. Le 21 avril 1995, le requérant comparut devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat qui, après l’avoir entendu, ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta sa déposition du 17 avril 1995. D’après le dossier, tous les rapports médicaux concernant le requérant concluent à l’absence de traces de coups et blessures. 2.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 17 août 1995, le procureur inculpa le requérant ainsi que neuf autres coaccusés du chef d’appartenance et assistance à une organisation armée illégale. Il requit l’application des articles 146, 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 12 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Après un recours en cassation et un nouveau procès, le requérant fut condamné à dix huit ans et neuf mois d’emprisonnement. Le 18 juin 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Le requérant alléguait des violations de l’article 6 §§ 1, 3 b) et 3 d) de la Convention. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   En vue d’un règlement amiable de l’affaire de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement de la République de Turquie offre de à M. Turan Talay,   à   titre gracieux, la somme de 3   500 EUR (trois mille cinq cents euros). Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e Engül Çıtak, représentant de M. Turan Talay, note que le Gouvernement turc est prêt à lui verser, à titre gracieux, la somme de 3   500 EUR (trois mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC000790402