CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC002071307
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s177C9FA5 { width:192.62pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 20713/07 présentée par Josef KOPECKÝ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de   :   M me   S. Botoucharova , présidente ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2007, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Josef Kopecký, est un ressortissant tchèque, né en 1959 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1987 et 1992, deux filles sont nées du mariage du requérant avec J.K. Le 21 juin 1996, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 prononça le divorce et décida de confier la garde des enfants à la mère. En   contrepartie de son obligation alimentaire, le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Les parents interjetèrent appel contre les décisions concernant la pension alimentaire et le droit de visite. Par l’arrêt du 6 mai 1997, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma le jugement attaqué dans la partie relative à la pension alimentaire, en modifiant le montant de celle-ci, et annula la décision sur le droit de visite. Sur ce dernier point, il invita le tribunal d’arrondissement à compléter les preuves, et notamment à commander une expertise psychologique. Le 25 novembre 1997, le requérant demanda de se voir confier la garde de ses filles, alléguant que la mère négligeait leur éducation et ne lui permettait pas de communiquer avec elles. Il fut débouté de cette demande par le jugement du tribunal d’arrondissement du 27 avril 1998. Le 24 février 1999, l’intéressé sollicita l’adoption d’une mesure provisoire concernant son droit de visite. Il fit valoir que depuis le 1 er   janvier 1999, date depuis laquelle la famille n’habitait plus ensemble, J.K. l’empêchait de voir les enfants, et que le tribunal restait inactif depuis la décision d’annulation du 6 mai 1997. A l’issue de l’audience du 1 er avril 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta ladite demande de mesure provisoire, considérant qu’il était nécessaire de faire d’abord élaborer une expertise psychologique. Selon le rapport d’expertise en pédopsychologie daté du 30   décembre   1999, les enfants étaient influencés par l’attitude hostile de leur mère qui présentait le requérant comme un homme dangereux et déformait ainsi leur relation envers lui. Selon les experts, il était souhaitable de corriger cette situation car ladite influence de la mère portait préjudice au développement psychique des filles. Le 6 mars 2000, l’intéressé forma une nouvelle demande de mesure provisoire, tendant à pouvoir passer quinze jours avec sa fille cadette en vue de rétablir leurs relations. Le dossier ne précise pas l’issue de celle-ci. La plainte pénale que le requérant porta à l’encontre de J.K. en août   2000, alléguant que sa manipulation avec les filles constituait une maltraitance, fut classée sans suite. Il fut relevé à cette occasion que le tribunal avait commandé une expertise de révision. Le 28 juin 2001, le tribunal d’arrondissement décida que le requérant avait le droit de rencontrer ses filles une fois toutes les trois semaines au sein d’une structure spécialisée. Il se fonda notamment sur l’avis des experts, selon lequel le contact avec leur père n’était pas contraire à l’intérêt des enfants mais, eu égard à leur attitude, devait être réalisé dans un environnement neutre. Le 7 février 2002, le jugement du 28 juin 2001 fut confirmé par le tribunal municipal, à l’exception de la décision sur les frais de justice. Le   tribunal estima que le droit de visite médiatisé était la seule possibilité pour l’intéressé de rétablir le contact avec ses enfants, lequel avait été interrompu pendant une longue période. Le 27 novembre 2002, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite, alléguant que la mère n’amenait pas les enfants dans le centre spécialisé. Le 21 janvier 2003, J.K. saisit le tribunal d’une demande tendant à   l’interdiction de contact entre les enfants et l’intéressé. A l’issue de l’audience du 3 mars 2003, le tribunal d’arrondissement adressa à la mère une sommation l’invitant à se conformer à la décision sur le droit de visite. Par la suite, la vice-présidente du tribunal admit l’existence d’un retard entre cette sommation et la demande de l’intéressé du 27 novembre 2002. Lors de l’audience du 14 mai 2003, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite par l’infliction d’une amende à J.K. Le tribunal décida de commander un rapport d’expertise. Selon les dires du requérant, ses demandes d’exécution datées des 6   juin   et 6 octobre 2003 restèrent sans réponse. Le 12 novembre 2003, le requérant demanda une modification de la décision sur le droit de visite, au motif que J.K. ne respectait pas la réglementation prévue par les décisions des 28 juin 2001 et 7 février 2002. Le 14 novembre 2003, une mesure provisoire concernant le droit de visite fut probablement adoptée. A la suite d’une demande d’exécution formée par l’intéressé le 14 janvier 2004, la mère fut sommée, en date du 15   mars 2004, de respecter ses obligations. Par le jugement du 4 août 2004, le tribunal d’arrondissement débouta J.K. de sa demande tendant à l’interdiction de contact entre les enfants et le requérant. Il décida également de laisser indéterminé le droit de visite de ce dernier à l’égard de sa fille aînée, qui approchait l’âge de la majorité et ne pouvait plus être forcée à voir son père   ; le tribunal se fonda à cet égard sur la recommandation des experts, auteurs de l’expertise achevée en mars 2004, selon laquelle la question devait être réglée par la jeune fille elle-même. Le tribunal estima néanmoins que le requérant devait se voir accorder une chance de rétablir successivement ses relations avec la fille cadette, et lui octroya dès lors un droit de visite à raison d’un samedi sur trois. Enfin, J.K. se vit infliger des amendes, dont le montant total s’élevait à   13   500 CZK (environ 472 EUR), pour avoir fait échouer certaines rencontres entre le requérant et les deux filles. Le 24 mai 2005, saisie de l’appel de J.K. contre le jugement du 4   août   2004, le tribunal municipal annula les décisions concernant la fille aînée du requérant et prononça l’extinction de la procédure à son égard, étant donné qu’elle avait atteint l’âge de la majorité. Il réforma ensuite la décision concernant la fille cadette en décidant d’interdire au requérant tout contact avec elle. Après avoir entendu les parents, le tuteur et les filles, et se fondant sur l’avis des auteurs de l’expertise de mars 2004, selon lequel les conditions pour la détermination du droit de visite n’étaient pas réunies, le tribunal estima qu’il pourrait être contreproductif de forcer la fille cadette à   voir son père car sa résistance pourrait encore s’amplifier. En effet, selon le tuteur, tout contact des filles avec l’intéressé les exposait à une charge psychologique excessive. Prenant en compte l’âge de la fille, à savoir presque treize ans, et le fait que l’intéressé insistait parfois à tout prix sur la réalisation des rencontres, nonobstant les avis des experts et l’opinion des enfants, le tribunal considéra que la meilleure solution pour le requérant et la fille était de ne pas déterminer leurs contacts. Le 20 décembre 2005, le requérant attaqua l’arrêt du 24 mai 2005 par un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait ses droits à une protection judiciaire et au respect de la vie familiale. Il contestait l’interprétation de l’intérêt de l’enfant à laquelle s’était livrée le tribunal municipal, qui s’était appuyé notamment sur l’opinion de la fille, pourtant manipulée par J.K. L’intéressé soulignait qu’il incombait à l’Etat de créer des conditions afin que les enfants puissent exprimer leur opinion librement, et que ceux-ci étaient tenus de respecter leurs parents. Il revendiquait également les droits d’exercer son autorité parentale et de corriger l’éducation «   pathologique   » de J.K. Par la décision du 16 octobre 2006, notifiée à l’avocat du requérant le 13   novembre 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Selon elle, il relevait de la compétence des tribunaux inférieurs, ayant connaissance de la situation concrète, d’interdire le contact entre un enfant mineur et son père. En   l’espèce, prêtant une attention particulière à l’opinion de la fille cadette de l’intéressé et étant conscient de la gravité de l’ingérence dans les droits parentaux de ce dernier, le tribunal municipal avait apprécié l’intérêt de l’enfant au vu des autres preuves, notamment des rapports d’expertise et de l’avis du tuteur. De l’avis de la Cour constitutionnelle, ces preuves étayaient suffisamment la conclusion du tribunal, qui était conforme à la Constitution, logique et exempte d’arbitraire. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à   avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’à   l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. L’article 27 § 1 dispose qu’un accord des parents sur le droit de visite à   l’égard de l’enfant ne requiert pas l’approbation par un tribunal. Selon le paragraphe 2, le tribunal décidera néanmoins sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. Le fait d’empêcher le parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. L’article 27 § 3 autorise le tribunal à restreindre ou interdire le contact entre le parent et l’enfant si l’intérêt de celui-ci l’exige. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de manière équitable et impartiale, que les tribunaux n’ont pas respecté son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’ils lui ont fait subir une discrimination fondée sur le sexe. Il   allègue qu’entre 1996 et 1999, les tribunaux et les autorités de la protection sociale auraient dû amener la mère à respecter ses obligations, ou bien adopter une mesure provisoire sur le droit de visite. Or, ils n’ont fait qu’infliger à la mère une amende symbolique et «   liquider   » les relations familiales par le biais de l’interdiction de contact prononcée le 24 mai 2005. L’intéressé soutient enfin qu’une telle conduite des autorités, hostile aux pères, est habituelle en République tchèque où les organes de l’Etat ne déploient pas des efforts suffisants et raisonnables pour protéger la vie familiale, en adoptant, dans un délai approprié, une décision sur le droit de visite et en assurant son exécution rapide. EN DROIT Il ressort du dossier que le requérant entend se plaindre, d’une part, de la non-exécution de son droit de visite à l’égard de ses filles, dont l’aînée est majeure depuis 2005, et, d’autre part, de l’interdiction de contact entre lui et sa fille cadette. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I). L’article 8 de la Convention est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1. Le premier grief concerne l’absence alléguée de mesures prises par les autorités nationales afin d’assurer au requérant le droit de visite et son exécution effective. Le requérant dénonce notamment l’inactivité des autorités entre 1996 et 1999, le silence face à ses demandes d’exécution après l’adoption des décisions datées des 28 juin 2001 et 7 février 2002 ainsi que le montant symbolique des amendes infligées à la mère. La Cour note cependant que tous ces faits dénoncés se sont produits plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. En effet, le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille aînée est resté en vigueur seulement jusqu’à l’adoption du jugement 4 août 2004, contre lequel l’intéressé n’a pas interjeté appel. Par ailleurs, cette fille a atteint l’âge de la majorité en 2005. Le droit de visite de l’intéressé à l’égard de la fille cadette n’est resté en vigueur que jusqu’au 24 mai 2005, date à laquelle la juridiction d’appel lui a interdit tout contact avec elle. C’est donc uniquement jusqu’à ces dates que l’on pouvait exiger des autorités nationales de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter le contact entre le requérant et ses filles. A   compter du 24 mai 2005, il n’existait aucune décision exécutoire en vertu de laquelle les autorités auraient pu agir pour protéger la vie familiale du requérant. Enfin, le délai de six mois ne saurait en l’espèce courir depuis la décision de la Cour constitutionnelle, d’une part parce que le recours constitutionnel ne permet pas de faire effectivement valoir le grief tiré de la non-exécution d’une décision portant sur le droit de visite   ( Koudelka   c. République tchèque , n o 1633/05, §§ 47-49, 20 juillet 2006), d’autre part parce que le requérant n’a même pas soulevé un tel grief dans son recours du 20   décembre 2005. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le deuxième grief porte sur l’interdiction de contact entre le requérant et sa fille cadette, prononcée par l’arrêt du tribunal municipal du 24   mai   2005. L’intéressé conteste notamment que le tribunal a accordé trop de poids à l’opinion de l’enfant, sans préserver son droit à l’exercice de l’autorité parentale. Il ne fait pas de doute pour la Cour que cette mesure constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par l’article 27 § 3 de la loi sur la famille et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés de l’enfant. Pour rechercher si le refus d’accorder un droit de visite était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour le justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Hokkanen   c. Finlande , arrêt du 23 septembre 1994, série   A n o 299 ‑ A, §   55   ; Kutzner c. Allemagne , arrêt précité, §§   65-66). L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz   c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, §   50, CEDH 2000 ‑ VIII   ; T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n o   28945/95, §   71, CEDH 2001-V). En l’espèce, le tribunal municipal de Prague a avancé des motifs pertinents pour justifier sa décision de refuser l’octroi d’un droit de visite au requérant. Il a notamment pris en compte que l’enfant, alors âgée de treize ans, avait clairement exprimé le souhait de ne pas rencontrer son père, en sorte que la contraindre à le voir pourrait s’avérer contreproductif. Il s’est référé également aux opinions du tuteur de l’enfant et des experts en psychologie qui, après avoir en 1999 préconisé un contact entre les intéressés, ont en 2004 recommandé de laisser le droit de visite indéterminé afin que la mineure puisse trouver elle-même le chemin vers son père. En   revanche, aucun élément du dossier ne permet de dire que le tribunal ait fondé sa décision sur le sexe du requérant, comme l’allègue ce dernier. Dans ces conditions, les décisions peuvent passer pour avoir été prises dans l’intérêt de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Buscemi c. Italie , n o   29569/95, § 55, CEDH   1999   VI   ; Sommerfeld   c. Allemagne [GC], n o   31871/96, §   65, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). Enfin, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts, ou que les juges n’aient pas eu l’impartialité requise. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Snejana Botoucharova   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC002071307
Données disponibles
- Texte intégral