CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC003030402
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6   juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halis Akın, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Ertan et B.   Özgökçe, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans la soirée du 17   juin 2001, le requérant descendit son troupeau de brebis dans le pâturage du village de Yukarı Tulgalı (Özalp/Van). Il entendit des coups de feu et fut touché. Il aperçut des gendarmes et leur cria «   de ne pas lui tirer dessus, qu’il était un villageois et non un contrebandier   ». Grièvement blessé, il fut transporté à l’hôpital civil de Van. Le 8   octobre 2001, le procureur d’Özalp rendit un non-lieu concernant le gendarme mis en cause, considérant que la réaction de celui-ci était conforme à l’article   11 §   3 de la loi n o   1918 sur la prohibition et la poursuite de la contrebande ( Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun ), la disposition réglementant l’usage d’arme à feu en zone douanière. Cette décision du procureur fait état des éléments suivants. Une contrebande d’essence avait lieu dans la région. Le jour de l’incident, le requérant aurait chargé sur son cheval des bidons d’essence et pris le chemin vers le village iranien Tevrek. Il fut aperçu par les caméras thermales de surveillance et fut sommé de s’arrêter verbalement, puis par un tir de sommation. Il n’obtempéra pas et se fit tirer dessus. Lors de sa déposition du 9   juillet 2001 recueillie par le procureur, il affirma que les gendarmes avaient tirés d’abord en l’air, puis sur lui. Alors qu’il alléguait rendre visite à son fils qui était avec les brebis dans le pâturage, son voisin, désigné comme témoin par lui-même, avait déclaré avoir vu le requérant passer avec un cheval de couleur foncée peu avant l’incident. Finalement, le requérant avait indiqué dans sa plainte du 20   juin 2001, que son fils Ayhan était dans le pâturage alors qu’ultérieurement son autre fils, Erhan, avait affirmé y être. Le 21   décembre 2001, l’opposition formée par le requérant contre cette décision fut rejetée par la cour d’assises d’Erciş. Cet arrêt fut notifié au requérant le 5   janvier 2002. Dans l’intervalle, le requérant fut mis en accusation pour contrebande devant le tribunal correctionnel d’Özalp, où il fut acquitté le 6   novembre   2001 au motif que les actes préparatoires n’étaient pas suffisants pour constituer le délit reproché. Le requérant se plaignant également des comportements quotidiens des gendarmes envers les villageois par sa pétition du 20   juin 2001, une enquête séparée fut menée par le sous-gouverneur d’Özalp. L’officier de gendarme qui en fut chargé lui remit un rapport en date du 3   août 2001 recommandant un non-lieu à poursuivre pour les allégations d’abus de fonctions. La Cour ne dispose pas de la suite de cette procédure. B.     Le droit interne pertinent L’article   11 §   3 de la loi n o   1918 sur la prohibition et la poursuite de la contrebande se lit ainsi   : «   Les personnes n’obtempérant pas à l’ordre de s’arrêter sont sommées par des tirs en l’air. En cas de non obtempération à cette sommation les agents compétents sont autorisés à utiliser des armes à feu. Cependant, les agents compétents peuvent tirer directement sur la cible en cas de riposte par des armes à feu en cas de défense légitime et en cas de non obtempération à l’ordre de s’arrêter dans les zones de sécurité définis par le Conseil des Ministres.   » GRIEFS Invoquant l’article   2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les gendarmes avaient les moyens de l’arrêter sans faire recours aux armes à feu, alors qu’ils l’ont grièvement blessé. La législation en vigueur à l’époque des faits donnait le moyen de recourir à la force après un simple avertissement, sans distinction concernant la possession d’arme par l’intéressé. De plus, elle ne prévoyait pas un équilibre entre le moyen utilisé et le but prévu, contrairement à l’obligation de protéger la vie imposée à l’Etat. Invoquant l’article   6, le requérant se plaint de ce que la procédure entamée à son encontre pour contrebande s’est soldée par un acquittement au motif que les actes préparatoires n’étaient pas constitutifs de ce délit, alors qu’il aurait dû être acquitté en raison de son innocence. Le requérant considère également que la procédure d’enquête entamée par les gendarmes concernait sa plainte de recours à la force excessive et non seulement le comportement des gendarmes et il se plaint du manque d’impartialité de l’officier qui en était chargé, lequel n’est autre que le commandant des gendarmes mis en cause. Finalement, le requérant se plaint de l’issue de la procédure concernant sa plainte, au motif que le non-lieu rendu par le procureur reposerait sur la décision de non-lieu de poursuite rendu par l’officier de gendarme. Il considère que cette situation emporte violation de l’article   13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été grièvement blessé par le recours à la force excessive des gendarmes. Par ailleurs, il se plaint aussi de la législation en la matière, en vigueur à l’époque des faits, sur laquelle se sont appuyées les autorités judiciaires pour écarter sa plainte, à savoir l’article   11 §   3 de la loi n o   1918 sur la prohibition et la poursuite de la contrebande, en ce qu’elle donnait l’autorisation de tirer sur l’intéressé après un avertissement sans distinction concernant la possession d’arme par celui-ci, et qu’elle ne prévoyait pas la proportionnalité de la mesure employée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés de l’article   2 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.                     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC003030402
Données disponibles
- Texte intégral