CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC003084803
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall,     G. Bonello,     K. Traja,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges et de M me F. Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marcin Bronk, est un ressortissant polonais, né en 1976 et résidant à Bolszewo. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 2001, soupçonné d’homicide et de vol à main armée, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Pour justifier le placement le juge mit l’accent sur le fait qu’au vu des preuves rassemblées, il était probable que le requérant était l’auteur des faits reprochés. Il invoqua en parallèle la sévérité de la peine encourue. Dans la phase d’instruction ainsi que dans la phase judiciaire, la détention fut prolongée à intervalles réguliers pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus. Les juges relevèrent également le besoin d’assurer le bon déroulement de la procédure, ainsi que la nécessité d’administrer toutes les preuves pertinentes, notamment d’effectuer plusieurs expertises. Le 29 juillet 2003, le tribunal régional reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion perpétuelle. Le 20 mai 2004, la cour d’appel infirma cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen. Par une décision rendue à la même date, la cour d’appel prolongea la détention provisoire de l’intéressé mettant l’accent sur la gravité de l’infraction commise et la grande probabilité du fait que le requérant en était l’auteur. Le 26 octobre 2005, le tribunal régional condamna l’intéressé à vingt ‑ cinq ans de réclusion criminelle. Le 27 juin 2006, la cour d’appel rejeta l’appel formé par le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la durée de la procédure pénale. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la détention provisoire. Celle-ci se divise en deux périodes   : la première de deux années, un mois et vingt-quatre jours (du 4 juin 2001, date de son arrestation, au 29   juillet 2003, date de sa condamnation en première instance), et la seconde d’une année, cinq mois et sept jours (du 20 mai 2004, date de l’annulation en appel de la première condamnation, au 26 octobre 2005, date de sa deuxième condamnation en première instance). La durée totale de la détention provisoire à prendre en considération est dès lors d’environ trois années et sept mois. Selon le requérant, la durée de sa détention ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes car l’intéressé n’a attaqué d’appel aucune des décisions portant sur son maintien en détention. Le requérant ne soulève aucun fait de nature à réfuter les arguments du Gouvernement. La Cour observe qu’aucune des pièces du dossier dont elle dispose ne permet de constater que le requérant ait jamais interjeté appel à l’encontre d’au moins une des décisions portant sur son maintien en détention provisoire. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non– épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. Le deuxième grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 4 juin 2001 par l’arrestation de l’intéressé et s’est terminée le 27   juin 2006 par l’arrêt définitive de la cour d’appel. Elle a donc duré environ cinq années et un mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que le requérant n’a pas engagé d’action sur la base de l’article 5 de la loi de 17 juin 2004 permettant de contester la durée excessive d’une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour ( Charzyński c. Pologne (déc) n o   24549/03 ). Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non– épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3. Eu égard aux considérations ci-dessus mentionnées, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention dans la présente affaire. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC003084803
Données disponibles
- Texte intégral