CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC004159602
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14   octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ulaş Yıldırım, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Ö. Kılıç, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 2000, la revue dont le requérant était le rédacteur en chef publia deux articles intitulés Çözüm («   La solution   ») et AİHM’e gençlikten mesaj («   Message de la jeunesse à la CEDH   »). Le 31 décembre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İstanbul inculpa le requérant de propagande séparatiste et d’aide et assistance à une organisation illégale sur le fondement de l’article   8 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article169 de l’ancien code pénal. Il requit aussi la confiscation de la revue. Le 28 septembre 2001, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste en raison de l’article intitulé Ç özüm et le condamna à six mois d’emprisonnement et à une amende lourde. Elle le reconnut coupable d’aide et assistance à une organisation illégale en raison de l’article intitulé AİHM’e gençlikten mesaj et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Elle commua les peines d’emprisonnement en une amende et condamna le requérant au final au paiement d’une amende lourde de 5   586   880   000 livres turques (TRL) [environ 3   959 EUR]. La cour de sûreté de l’État ordonna en outre la fermeture de la revue pendant un mois en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680. Le 4 février 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. L’arrêt de cassation fut versé au greffe de la cour de sûreté de l’État le 26 février 2002. Le même jour, il a été notifié aux autorités compétentes en vue de l’exécution de la peine infligée. Le 18 mars 2002, la police procéda à la fermeture de la revue pour une période d’un mois. Un procès-verbal de fermeture fut dressé en présence d’un employé de la maison d’édition. Le 19 avril 2002, le requérant obtint notification de l’injonction de payer l’amende. À la suite de l’abrogation de l’article 8 de la loi n o 3713 et de la modification de l’article 169 de l’ancien code de procédure pénale, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant le 2   décembre 2003. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’aurait pas dû être entendue par une cour de sûreté de l’État dans la mesure il s’agit d’une infraction relevant de la loi n o 5680 sur la presse. Il se plaint aussi du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné en raison d’articles dont il n’est pas l’auteur. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation a méconnu son droit à la liberté de pensée et d’expression. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. Invoquant l’article 14 lu isolément ou en combinaison avec les articles   6, 9, 10 et 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été condamné pour avoir publié des informations sur le problème kurde. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que la commutation de sa peine en une amende lourde lui a causé un préjudice matériel. Se basant sur les mêmes faits, le requérant invoque les articles   17 et 18 de la Convention. EN DROIT Le requérant soutient que la procédure pénale devant les juridictions nationales ainsi que sa condamnation pour avoir publié les articles litigieux ont enfreint les articles 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. D’après lui, le délai de six mois court à partir de l’arrêt de la Cour de cassation, à savoir le 4   février 2002. Le requérant fait observer que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Il affirme en avoir pris connaissance le 19 avril 2002 lorsqu’il a reçu notification de l’injonction de paiement de l’amende. La Cour rappelle que, lorsque la signification de la décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de sa mise à disposition, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu. À cette fin, elle prend en considération la date du dépôt de l’arrêt de cassation au greffe de la juridiction de première instance (voir, parmi d’autres, Evin Yavuz et autres c. Turquie , (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, et Seher Karataş c.   Turquie (déc.), n o 33179/96, 13   mars 2001). En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2002, qui constitue la décision interne définitive, a été mis à la disposition des parties le 26 février 2002 au greffe de la cour de sûreté de l’État. Le même jour, il a été notifié aux autorités compétentes en vue de l’exécution de la peine infligée. Le 18 mars 2002, la police procéda à la mise sous scellé de la revue. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que la présentation de la requête le 14 octobre 2002 est tardive et que celle-ci doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC004159602
Données disponibles
- Texte intégral